Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

5 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Période décennale de référence – Point de départ – Point d’expiration – Neutralisation des périodes de service effectuées pour une organisation internationale – Application par analogie des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut »

Dans l’affaire F‑76/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Diana Grazyte, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Utena (Lituanie), représentée par Me R. Guarino, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Martin, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat, puis par M. V. Joris, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er août 2011, Mme Grazyte a introduit le présent recours, devant être regardé comme tendant en substance à l’annulation de la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), du 25 août 2010, refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

 Cadre juridique

2        En vertu de l’article 20 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) (JO L 403, p. 9), les agents temporaires dudit Institut peuvent bénéficier d’une indemnité de dépaysement.

3        L’article 69 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit. »

4        Les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement sont précisées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VII du statut, lequel précise :

« 1. L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :

a)      Au fonctionnaire :

–        qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,

–        qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

b)      Au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

[…]

2. Le fonctionnaire qui, n’ayant pas et n’ayant jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1, a droit à une indemnité d’expatriation égale à un quart de l’indemnité de dépaysement. »

5        L’article 2 de la décision de la Commission du 6 novembre 2002 portant création de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (JO 2003 L 183, p. 30) prévoit que le PMO assure la détermination, la liquidation et le paiement des droits pécuniaires du personnel employé par les institutions de l’Union ainsi que du personnel externe et qu’il peut exercer sa mission à la demande et pour le compte d’un autre organisme, organe ou agence institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et après accord du comité de direction.

6        L’article 15, paragraphe 3, de cette même décision énonce :

« En application de l’article 90 du statut, les demandes et réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs conférés au directeur [du PMO] en vertu de l’article 11 de la présente décision sont introduites auprès de la [direction générale du] personnel et [de l’]administration. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission [européenne]. »

 Faits à l’origine du litige

7        La requérante, ressortissante lituanienne, s’est installée en Italie en septembre 1998, où elle a épousé un ressortissant italien au mois de décembre de la même année. Elle a été reconnue comme étant résidente en Italie à compter de janvier 1999 et a obtenu la nationalité italienne le 30 mars 2004.

8        La requérante a suivi une formation à l’université Robert Schumann à Strasbourg (France) de 2000 à 2001 et à l’université de Genève (Suisse) de 2001 à 2003. Durant son séjour en Suisse, elle a également travaillé en tant que secrétaire du 8 février au 10 juillet 2002. En outre, du 1er octobre 2004 au 6 janvier 2006, elle est retournée dans son pays d’origine, la Lituanie, pour y accomplir un stage au Comité pour le développement de la société de l’information auprès du gouvernement lituanien.

9        À l’issue de son stage en Lituanie, la requérante est retournée en Italie, où elle a travaillé, du 1er avril 2006 au 31 mai 2007, pour la Fondation européenne pour la formation (ETF) à Turin (Italie).

10      Le 26 octobre 2006, la requérante a introduit une réclamation contre une décision de l’ETF de ne pas lui octroyer l’indemnité de dépaysement. Par décision communiquée à la requérante le 7 février 2007, cette réclamation a été rejetée au motif que la requérante ayant la nationalité italienne avant son entrée en fonctions, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

11      Entre le 1er juin 2007 et le 15 août 2010, la requérante a travaillé pour l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à Parme (Italie).

12      La requérante a été recrutée à compter du 16 août 2010 pour travailler pour l’EIGE à Vilnius (Lituanie) en tant qu’agent temporaire dans le groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 4.

13      Par lettre du 25 août 2010, le PMO a informé la requérante qu’elle n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut.

14      Le 24 novembre 2010, la requérante a reçu copie d’un échange de courriels dans lequel l’un des interlocuteurs confirmait qu’elle n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement au motif que tout fonctionnaire ou agent ayant la nationalité de l’État d’affectation ne peut avoir droit à l’indemnité de dépaysement que s’il n’a pas résidé dans cet État durant la période de référence prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Or, dans ce courriel, il était relevé que la requérante avait, au cours de la période de référence, séjourné en Lituanie pendant plus d’une année.

15      Le 25 novembre 2010, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 25 août 2010. En substance, elle affirmait avoir droit à l’indemnité de dépaysement puisqu’elle avait habité en Italie de 1998 à 2010. Selon elle, les formations qu’elle avait suivies à l’étranger durant ces années, en particulier le stage effectué en Lituanie, étaient dépourvues de pertinence au regard du droit à l’indemnité de dépaysement, car ces formations étaient temporaires et avaient été effectuées sans qu’elle ait eu l’intention de s’installer hors d’Italie, où elle avait conservé sa résidence.

16      La requérante a complété sa réclamation du 25 novembre 2010 par un courriel du 15 décembre 2010.

17      Par décision du 29 avril 2011, la Commission européenne a rejeté la réclamation de la requérante au motif que la requérante ne pourrait pas se prévaloir de dix ans de résidence hors de l’État d’affectation dont elle a eu la nationalité, comme il est exigé à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. En effet, selon la Commission, la période de dix ans de référence, à prendre en compte pour déterminer si un fonctionnaire ou un agent ayant la nationalité de l’État d’affectation peut avoir droit à l’indemnité de dépaysement, expire à la date à laquelle la personne considérée travaille pour la première fois au service de l’Union européenne. Or, la requérante, arrivée en Italie en 1998, a travaillé pour la première fois pour une agence européenne, l’ETF à Turin, le 1er août 2006.

 Conclusions des parties et procédure

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission, du 29 avril 2011, rejetant sa réclamation introduite le 25 novembre 2010, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        en conséquence, déclarer qu’elle a droit à l’indemnité de dépaysement ;

–        condamner la Commission au paiement de cette indemnité ainsi qu’à des d’intérêts compensatoires ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      Lors de l’audience, les débats ont conduit les parties à s’exprimer sur les conséquences qu’aurait pour la détermination de la période de référence, une neutralisation des périodes d’activité effectuées par la requérante pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale. En outre, la requérante a été invitée à présenter ses observations sur une exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission dans son mémoire en défense, à l’égard du premier moyen pour défaut de concordance avec les moyens présentés lors de la phase précontentieuse.

 Sur l’objet et la recevabilité des conclusions

21      Premièrement, s’agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision de la Commission du 29 avril 2011, rejetant la réclamation introduite par la requérante, il y a lieu de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, arrêt du Tribunal du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, point 28), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32).

22      En l’espèce, la requérante a présenté des conclusions en annulation à l’encontre de la décision du 29 avril 2011 rejetant sa réclamation sans pour autant attaquer la décision du 25 août 2010 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement. Eu égard à la jurisprudence susmentionnée et à la portée de la décision du 29 avril 2011 par laquelle la Commission a rejeté la réclamation – décision ayant confirmé la décision du 25 août 2010 sans procéder au réexamen de la situation de la requérante à la lumière de faits qui seraient nouveaux – il y a lieu de considérer que le Tribunal se trouve saisi de la décision du 25 août 2010.

23      Cette constatation n’est pas remise en cause par la circonstance que la décision du 29 avril 2011 rejetant la réclamation fait état pour la première fois du motif de la décision du PMO du 25 août 2010 de ne pas octroyer à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement. En effet, il convient de préciser que, lorsque la décision rejetant la réclamation expose pour la première fois la motivation d’une décision pécuniaire, cette motivation est présumée avoir été celle de la décision initiale (arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./ Commission, T‑221/02, point 62).

24      Deuxièmement, s’agissant des conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare que la requérante a droit à l’indemnité de dépaysement, il suffit pour les rejeter comme irrecevables de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit (arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, points 8 et 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T‑69/91, point 14 ; du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, point 13, et du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, point 15), étant précisé qu’au cas où le Tribunal prononce l’annulation d’un acte d’une institution, l’institution concernée est tenue à l’obligation générale, énoncée à l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (voir arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, point 38).

25      Troisièmement, pour ce qui est des conclusions visant à condamner la Commission au paiement de l’indemnité de dépaysement ainsi qu’à des intérêts compensatoires, force est de constater que, eu égard au caractère pécuniaire du présent litige, ces conclusions doivent être regardées comme ayant le même objet que les conclusions ayant pour effet de saisir le Tribunal de la décision du 25 août 2010, puisque dans les litiges à caractère pécuniaire, la compétence de pleine juridiction conférée au juge communautaire à l’article 91, paragraphe 1, du statut l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire notamment de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, point 67).

26      Il résulte de ce qui précède qu’il convient uniquement de statuer sur les conclusions en annulation, lesquelles doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 25 août 2010 refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et le cas échéant, de condamner la Commission à payer à la requérante une somme correspondant au montant de l’indemnité de dépaysement qu’elle aurait dû percevoir depuis le 25 août 2011, augmentée des intérêts compensatoires.

 En droit

 Arguments des parties

27      Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante soulève deux moyens formellement présentés comme étant tirés, d’une part, « de la déformation des faits et circonstances s’agissant des raisons qui ont amené la requérante à résider hors de son pays d’origine lors de son entrée en fonction[s] à l’EFT et/ou à la violation qui en résulte et/ou de l’interprétation erronée de l’article 4 de l’annexe VII du statut », et, d’autre part, « d’une déformation des faits s’agissant de la nature du séjour de la requérante en Lituanie [de] 2004 [à] 2006 et/ou de la violation et/ou interprétation erronée qui résulte de l’article 4 de l’annexe VII du statut ».

28      En substance, la requérante dirige son premier moyen contre le motif avancé par la Commission, dans le rejet de la réclamation, pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, à savoir qu’elle n’aurait pas, pendant la période de référence, résidé dix années hors de Lituanie.

29      Pour contester ce motif, la requérante soutient tout d’abord que la période de référence décennale à prendre en compte pour apprécier si elle remplissait les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, aurait expiré à la date de son entrée en fonctions comme agent temporaire au sein de l’EIGE, le 16 août 2010, car ce serait au titre de ce contrat qu’elle demanderait l’indemnité de dépaysement.

30      Ensuite, elle affirme que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut devrait être lu en ce sens qu’il exige deux conditions distinctes pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement, à savoir, d’une part, avoir quitté son État d’origine pour des motifs autres que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale et, d’autre part, avoir établi sa résidence pendant au moins dix années hors du territoire de son État d’origine. Aussi, dès lors qu’un fonctionnaire ou un agent ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation quitte ce dernier pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale, la circonstance que celui-ci ait ponctuellement travaillé pour un État ou une organisation internationale ne serait pas pertinente.

31      Selon la requérante, cette interprétation du statut résulterait de la finalité de l’indemnité de dépaysement laquelle serait, selon la jurisprudence, de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’obligation, pour les fonctionnaires ou agents de l’Union prenant leurs fonctions, de transférer leur résidence dans le pays d’affectation. En effet, lorsqu’un fonctionnaire ou un agent quitte son État d’origine afin d’exercer des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale, ce dernier ne pourrait pas être considéré comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de son détachement dans ce pays. Or, la circonstance qu’une personne ayant déjà des liens durables avec un État travaille temporairement pour cet État ou pour une organisation internationale, n’aurait pas pour effet de rompre les liens durables avec le pays dans lequel elle réside et où elle aurait le centre principal de ses intérêts.

32      La requérante affirme que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut devant être ainsi interprété, elle aurait droit à l’indemnité de dépaysement. En effet, d’une part, elle aurait quitté son État d’origine pour des motifs autres que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale puisqu’elle est arrivée en Italie afin d’y fonder une famille et, d’autre part, elle aurait établi sa résidence pendant au moins dix années hors de Lituanie, entre le 16 août 2000 et le 15 août 2010. Certes, durant cette période, elle a travaillé en Italie pour l’ETF ou pour l’EFSA, mais cette circonstance n’aurait pas eu pour effet de la priver du droit à l’indemnité de dépaysement, car elle n’aurait pas quitté la Lituanie pour travailler pour ces agences, mais y aurait été recrutée une fois installée en Italie.

33      Enfin, lors de l’audience, la requérante a contesté que les périodes d’activité pendant lesquelles elle avait travaillé pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale puissent être neutralisées pour la détermination de la période de référence, car une telle neutralisation ne serait pas prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

34      Le second moyen soulevé par la requérante est dirigé contre le motif exposé par l’administration dans le courriel du 24 novembre 2010 pour lui refuser l’indemnité de dépaysement, lequel tient en ce que la requérante a résidé dans l’État dont elle a eu la nationalité, pendant la période de référence. En effet, la requérante estime, en substance, que pour qu’une personne soit privée du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut exigerait non pas qu’elle ait simplement résidé dans l’État dont elle a eu la nationalité, mais qu’elle y ait transféré le centre de ses intérêts. Or, la Commission ne pourrait considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’entre le 1er octobre 2004 et le 6 janvier 2006, la requérante a eu le centre de ses intérêts en Lituanie. Certes, elle a séjourné dans ce pays afin d’effectuer un stage, mais pour autant elle estime ne pas y avoir transféré sa résidence habituelle. Tout d’abord, elle a continué à figurer dans les registres de l’état civil en Italie où elle possède une maison et où réside son mari. Ensuite, le fait qu’elle ait effectué ce stage, lequel avait un caractère temporaire, ne signifiait pas qu’elle ait eu l’intention de rentrer dans son pays natal, et ce d’autant, que sa famille était restée en Italie. Enfin, l’ETF a reconnu que sa résidence était en Italie lorsqu’elle a travaillé pour cette dernière.

35      En défense, la Commission affirme que le premier moyen soulevé par la requérante, relatif notamment à une mauvaise interprétation des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, est irrecevable, car non soulevé durant la phase précontentieuse.

36      En tout état de cause, la Commission estime que le premier moyen serait non fondé, car, à la date à laquelle la requérante a travaillé pour la première fois pour une agence européenne, à savoir le 1er avril 2006, pour l’ETF, elle ne justifiait pas de dix ans de résidence en dehors de la Lituanie. En effet, la période de référence de dix ans à prendre en compte expirerait à compter de la première entrée en service dans une institution ou une agence de l’Union européenne et non à compter de la date du recrutement au titre duquel l’indemnité de dépaysement est demandée.

37      Selon la Commission, cette interprétation serait conforme à la jurisprudence en matière de fixation de la période de référence, qui préciserait que, par entrée en service au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, il convient de prendre en compte la première entrée en fonctions au service de l’Union européenne et non les éventuelles entrées en fonctions ultérieures.

38      En tout état de cause, la Commission affirme que, pour apprécier si, pendant la période de référence visée par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, la requérante avait résidé hors de Lituanie, il convient de neutraliser les périodes durant lesquelles celle-ci a travaillé auprès d’une organisation internationale. Par suite, quand bien même la période de référence à prendre en compte aurait expiré à la date d’entrée en fonctions de la requérante comme agent temporaire au sein de l’EIGE, le 16 août 2010, il devrait néanmoins être constaté que le point de départ de cette période de référence est antérieur à la date à laquelle la requérante a résidé pour la première fois hors de Lituanie, puisque celle-ci a travaillé plusieurs années pour l’ETF et l’EFSA et qu’en conséquence elle ne satisferait pas aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

39      S’agissant du second moyen, la Commission soutient qu’il serait inopérant, car à considérer que, comme le prétend la requérante, la période de stage en Lituanie n’ait pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, il n’en demeure pas moins que, pour les mêmes motifs que ceux exposés par la Commission en réponse au premier moyen, elle n’a pas résidé dix ans hors de Lituanie.

40      À titre subsidiaire, la Commission rappelle que deux autres motifs justifient que la requérante n’ait pas droit à l’indemnité de dépaysement. D’une part, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut prévoirait que le fait d’avoir exercé des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale priverait la personne concernée du droit à l’indemnité de dépaysement. Or, la requérante a travaillé pour deux agences de l’Union européenne pendant la période de référence. D’autre part, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut exigerait une interruption totale, pendant les dix ans de la période de référence, des liens entre la personne concernée et l’État dont elle a eu la nationalité et, en l’espèce, la requérante a séjourné en Lituanie quinze mois durant la période de référence.

 Appréciation du Tribunal

41      Les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement sont fixées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut qui prévoit deux types de situations, à savoir, sous a), celle du fonctionnaire qui « n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation » et sous b), celle du fonctionnaire « ayant ou ayant eu » une telle nationalité. Ces conditions sont applicables aux agents temporaires de l’EIGE en vertu de l’article 20 du RAA et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1922/2006.

42      En l’espèce, la requérante a la double nationalité italienne et lituanienne. Elle demande à bénéficier de l’indemnité de dépaysement au titre de son recrutement en tant qu’agent temporaire, à compter du 16 août 2010, à l’EIGE. L’EIGE étant basé à Vilnius, la situation de la requérante relève donc de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

43      En vertu de cette disposition, le fonctionnaire concerné doit démontrer avoir, « de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen [de l’]État [où est situé le lieu de son affectation], pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale ».

44      Pour apprécier le bien-fondé du recours, il convient de déterminer tout d’abord le point d’expiration de la période de référence. En effet, les parties s’opposent sur la date de celui-ci. Selon la requérante, la période de référence expirerait le 16 août 2010, date à laquelle a débuté son contrat d’agent temporaire au sein de l’EIGE, car ce serait au titre de ce contrat qu’elle demande à bénéficier de l’indemnité de dépaysement. Selon la Commission, laquelle prend appui sur l’arrêt du Tribunal du 25 septembre 2007, Cavallaro/Commission (F‑108/05), la période de référence expirerait à la date du premier recrutement de la requérante dans une institution ou agence de l’Union européenne, soit le 1er avril 2006, date à laquelle celle-ci a commencé à travailler à l’ETF.

45      À cet égard, il doit être relevé que, si dans l’arrêt Cavallaro/Commission, précité, le Tribunal a jugé que la date d’expiration de la période de référence était la date de la première entrée en service au sein de l’Union européenne, cette solution concernait un fonctionnaire qui demeurait au sein de la Commission mais qui était réaffecté à un autre site. Or, cette situation se distingue nettement de celle d’un agent qui, comme la requérante, a été successivement employé par des agences différentes, de surcroît, dotées de personnalités juridiques propres. En effet, une réaffectation, à la différence d’un nouveau contrat passé avec un autre employeur, suppose le maintien du lien d’emploi de sorte qu’il ne saurait être question, pour le fonctionnaire réaffecté, de nouvelle entrée en fonctions.

46      La solution dégagée dans l’arrêt Cavallaro/Commission, précité, au sujet de la date d’expiration de la période de référence n’étant donc pas transposable au cas d’espèce, il convient, afin d’établir comment déterminer la date d’expiration de la période de référence, de s’en remettre à la finalité de l’indemnité de dépaysement, à savoir compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les fonctionnaires ou les agents qui sont de ce fait obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État de leur affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu (voir, notamment, arrêt de la Cour du 24 janvier 2008, Adam/Commission, C‑211/06 P, points 38 et 39). Or, il est constant qu’une personne recrutée par une agence, après avoir travaillé pour une autre agence sur le territoire d’un autre État membre, est en situation d’être « dépaysée », car elle doit s’intégrer dans un nouveau milieu. Dans ces conditions, il convient d’interpréter les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut en ce sens que, lorsqu’une personne demandant à bénéficier de l’indemnité de dépaysement a travaillé pour plusieurs agences distinctes, la date à laquelle la période de référence expire est celle de l’entrée en fonctions de cette personne auprès de l’agence concernée, telle que prévue par le contrat d’agent temporaire sur le fondement duquel est demandé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

47      Il en est d’autant plus ainsi que, s’il devait être considéré que la période de référence expire à la date de la première entrée en fonctions au service de l’Union européenne, ce raisonnement aboutirait à ce que la situation d’une personne au regard du droit à l’indemnité de dépaysement soit déterminée une fois pour toutes, quel que soit le parcours professionnel que celle-ci a eu depuis lors et ce, même si, par exemple, cette personne n’a plus travaillé pour l’Union, de façon générale, depuis plus de dix années, ce qui serait également contraire à la finalité de l’indemnité de dépaysement telle que rappelée précédemment.

48      En revanche, cette constatation n’est pas remise en cause par l’arrêt Cavallaro/Commission, précité, dans lequel le Tribunal s’est fondé sur le droit à la mobilité des fonctionnaires. En effet, contrairement aux fonctionnaires, les agents n’ont pas de droit à la mobilité, faute pour le RAA de prévoir une procédure de réaffectation pour les agents, et ce d’autant plus, lorsque lesdits agents travaillent pour une agence européenne. En effet, en l’absence d’accords entre les agences européennes et chacune d’elles ayant une personnalité juridique distincte, un agent ne peut être transféré de l’une vers une autre.

49      Eu égard à ce qui précède, la date à laquelle la période de référence décennale prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut a expiré doit, en l’espèce, être fixée à la date à laquelle la requérante a été recrutée par l’EIGE, à savoir le 16 août 2010.

50      En ce qui concerne ensuite le point de départ de cette période de référence, il a été jugé dans l’arrêt Cavallaro/Commission, précité, lequel doit être considéré comme pertinent sur ce point, que, s’agissant de la période de référence prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, par analogie avec les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, toute période pendant laquelle une personne a exercé des fonctions pour un État ou une organisation internationale doit être neutralisée, ce qui signifie que le fait d’avoir exercé des fonctions dans le service d’un État ou dans une organisation internationale ne prive pas la personne concernée du droit à bénéficier de l’indemnité de dépaysement mais que le point de départ de la période de référence doit être reporté d’autant plus, afin de vérifier que celle-ci a bien passé dix ans hors du territoire européen de l’État dont elle a ou a eu la nationalité sans travailler pendant ces dix ans au service d’un État ou d’une organisation internationale (arrêt Cavallaro/Commission, précité, point 74).

51      Il convient d’observer, à cet égard, que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut ne contient aucune indication permettant de soutenir, à l’instar de la requérante, qu’il n’y aurait pas lieu, pour déterminer le point de départ de la période de référence, de neutraliser les périodes d’activité effectuées pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale et donc d’allonger d’autant la période de référence.

52      Sachant qu’en l’espèce, la requérante a travaillé quatorze mois, du 1er avril 2006 au 31 mai 2007, au sein de l’ETF, puis, trois années, deux mois et quinze jours, à savoir du 1er juin 2007 au 15 août 2010, pour l’EFSA, il y a lieu de constater, sans même qu’il soit besoin de déterminer si la période pendant laquelle la requérante a été en stage au sein du Comité pour le développement de la société de l’information auprès du gouvernement lituanien doit être neutralisée, que le point de départ de la période de référence ne peut pas être postérieur au 1er avril 1996. Or, la requérante soutient avoir résidé hors de Lituanie uniquement à compter de 1998. Partant, il doit en être déduit que la requérante n’a pas résidé hors de Lituanie durant au moins dix années avant son entrée en fonctions au sein de l’EIGE à Vilnius, comme exigé par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

53      En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du premier moyen ou de déterminer quelle est l’incidence du fait que la requérante a séjourné en Lituanie pendant la période de référence, il doit être constaté que c’est à juste titre que la Commission a refusé à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

55      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Grazyte supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Van Raepenbusch

Boruta

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.