Language of document : ECLI:EU:F:2014:3

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

21 janvier 2014

Affaire F‑114/12

Ewelina Jelenkowska-Luca

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu d’affectation – Résidence habituelle »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Jelenkowska-Luca demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2012 par laquelle la Commission européenne a rejeté sa réclamation introduite le 25 mars 2012 contre la décision de ne pas lui octroyer l’indemnité de dépaysement à compter du 1er mars 2012.

Décision :      Le recours est rejeté. Mme Jelenkowska-Luca supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Charge de la preuve incombant au fonctionnaire

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, b)]

2.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Résidence habituelle hors de l’État membre d’affectation durant la période de référence – Notion de résidence habituelle – Circonstances permettant de présumer la résidence habituelle au lieu d’affectation

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, b)]

1.      Pour ce qui concerne l’indemnité de dépaysement, il appartient au fonctionnaire concerné de démontrer que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, sont remplies.

De ce fait, ne saurait prospérer l’argument d’un fonctionnaire possédant la nationalité de l’État membre d’affectation selon lequel, puisque durant la période de référence il ne possédait pas cette nationalité, il incombait à l’institution de prouver qu’il avait noué durant ladite période des liens multiples et étroits avec cet État membre. En effet, cette interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut reviendrait, dans le cas d’un fonctionnaire habitant ou ayant habité dans l’État d’affectation sans avoir la nationalité dudit État, à présumer que les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement sont remplies dans un tel cas. Or, une telle interprétation serait contraire au caractère strict des conditions prévues par ladite disposition.

(voir points 15 et 16)

Référence à :

Tribunal de première instance : 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, point 48 ; 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, point 84 ; 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, point 142

Tribunal de la fonction publique : 11 juillet 2007, B/Commission, F‑7/06, point 39 ; 25 septembre 2007, Cavallaro/Commission, F‑108/05, point 78

2.      La circonstance pour un fonctionnaire relevant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII, du statut, d’avoir établi sa résidence habituelle, notion à entendre comme désignant le centre de ses intérêts, dans le pays où il est affecté, ne fût-ce que pour une durée très brève au cours de la période de référence, prive automatiquement celui-ci de l’indemnité de dépaysement.

En ce qui concerne la détermination du lieu de résidence habituelle, le fait d’avoir déménagé dans l’État membre d’affectation pour y rejoindre son conjoint, de disposer d’un logement pour y vivre avec ce dernier et d’y exercer une activité professionnelle permet de présumer un déplacement du centre habituel des intérêts dans l’État concerné. En outre, le fait d’avoir fait une demande en vue de l’obtention de la nationalité de l’État membre d’affectation juste après son mariage avec un ressortissant dudit État membre laisse d’autant plus fortement présumer l’intention d’un fonctionnaire de déplacer le centre de ses intérêts vers cet État membre.

(voir points 24 à 26)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : B/Commission, précité, points 38 et 39 ; 4 décembre 2008, Blais/BCE, F‑6/08, point 91 ; 5 décembre 2012, Bourtembourg/Commission, F‑6/12, points 26 et 28 ; 26 juin 2013, Achab/CESE, F‑21/12, point 34, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑430/13 P