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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 17 décembre 2008 - STIM d'Orbigny/Commission

(Affaire T-559/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Société de travaux industriels et maritimes d'Orbigny (STIM d'Orbigny SA) (Paris, France) (représentant : F. Froment-Meurice, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

prononcer la nullité de la décision attaquée de la Commission ;

annuler l'article premier de la décision attaquée déclarant (1) la compensation versée par l'État français à la SNCM d'un montant de 53,48 millions d'euros comme une aide d'État illégale mais compatible, (2) le prix de vente négatif de la SNCM de 158 millions d'euros comme ne constituant pas une aide d'État et (3) l'aide à la restructuration d'un montant de 15,81 millions d'euros comme une aide d'État illégale mais compatible ;

condamner la Commission à payer à la STIM d'Orbigny les frais et dépens consécutifs à la décision attaquée.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2008) 3182 final de la Commission, du 8 juillet 2008, par laquelle la Commission avait affirmé que :

la compensation versée par la République française à la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (ci-après " SNCM ") d'un montant de 53,48 millions d'euros au titre d'obligations de service public constitue une aide d'État illégale, mais compatible avec le marché commun ;

le prix de vente négatif de la SNCM de 158 millions d'euros, la prise en charge, par la Compagnie Générale Maritime et Financière (ci-après " CGMF "), de mesures sociales à l'égard des salariés pour un montant de 38,5 millions d'euros et la recapitalisation conjointe et concomitante de la SNCM par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euros ne constituent pas des aides d'État ; et

l'aide à la restructuration d'un montant de 15,81 millions d'euros que la République française a mise à exécution en faveur de la SNCM constitue une aide d'État illégale, mais compatible avec le marché commun.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir trois moyens tirés :

d'un défaut de motivation, dans la mesure où la Commission :

n'aurait pas défini le marché considéré ou précisé la position des entreprises concurrentes ;

n'aurait pas répondu à certains arguments de la Compagnie Méridionale de Navigation opérant sur le marché en cause et

n'aurait pas constaté l'incompatibilité avec le marché commun de l'apport en capital excédant les 15,81 millions d'euros déclaré compatible avec le marché commun ;

des erreurs manifestes d'appréciation portant sur :

l'application de l'article 86, paragraphe 2, CE à l'apport en capital de 53,48 millions d'euros au titre de compensation de service public, dans la mesure où cette somme aurait compensé deux fois les mêmes obligations de service public, ce qui aurait donné lieu à une surcompensation et aurait servi à compenser un déficit de gestion et l'incapacité de SNCM à améliorer de manière effective sa productivité ;

le prix de vente négatif de la SNCM de 158 millions d'euros qui ne saurait être exempt d'éléments d'aide d'État ; la Commission aurait fait une mauvaise interprétation du comportement d'un investisseur privé en économie de marché et aurait commis une erreur en considérant que le risque d'une action en comblement de passif à l'encontre de l'État dans l'hypothèse d'une éventuelle liquidation permettrait de considérer la vente de SNCM à un prix négatif comme la solution la moins coûteuse ;

l'apport en capital par la CGMF d'un montant de 8,75 millions d'euros, la Commission n'ayant pas pris en considération l'ensemble des éléments économiques, financiers et juridiques et n'ayant pas apporté la preuve que l'apport de la CGMF n'est pas constitutif d'une aide d'État ;

l'apport en compte courant par la CGMF de 38,5 millions d'euros en tant que mesures sociales à l'égard des salariés, celui-ci plaçant la SNCM dans une situation plus favorable que ce qu'il aurait résulté du marché ;

l'aide d'État de 22,52 millions d'euros, aucun des motifs permettant de conclure à la compatibilité de cette aide avec les lignes directrices communautaires ayant été vérifiés en l'espèce ;

d'une méconnaissance des principes de proportionnalité et d'unicité des aides en ce que le bénéficiaire de l'aide SNCM n'aurait pas contribué de manière substantielle à la restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché et que les mesures intervenues en 2006 seraient constitutives d'un soutient abusif à une entreprise de la part de la République française.

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