Language of document : ECLI:EU:C:2016:94

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

15 février 2016 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑682/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour administrative (Luxembourg), par décision du 17 décembre 2015, parvenue à la Cour le 18 décembre 2015, dans la procédure

Berlioz Investment Fund SA

contre

Directeur de l’administration des Contributions directes,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. C. G. Fernlund, et l’avocat général, M. M. Wathelet, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64, p. 1), ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlioz Investment Fund SA au Directeur de l’administration des Contributions directes au sujet d’une sanction pécuniaire infligée à cette société pour avoir refusé de répondre à une demande de renseignements adressée par ce dernier dans le cadre d’un échange de renseignements entre les administrations fiscales luxembourgeoise et française.

3        Berlioz Investment Fund SA prétend avoir refusé de répondre à ladite demande au motif que celle-ci n’était pas pertinente dans le cadre de la procédure en cours en France.

4        La juridiction de renvoi s’interroge sur l’existence d’une obligation de contrôle par l’administration fiscale et par le juge national de la pertinence des informations demandées et, le cas échéant, sur l’étendue de cette obligation de contrôle, au regard de la directive 2011/16 et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5        Dans ces conditions, la Cour administrative (Luxembourg) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel. Elle a également demandé à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

6        Cette disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure.

7        À l’appui de sa demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée, la juridiction de renvoi invoque trois motifs. Premièrement, la loi nationale à l’origine du litige au principal est nouvelle et susceptible d’engendrer un nombre significatif de litiges similaires. Deuxièmement, cette loi impose des délais stricts de traitement des recours contentieux, en vertu desquels la partie défenderesse en première instance ou intimée en instance d’appel doit prendre position dans le délai d’un mois à partir de l’introduction du recours ou de l’appel et, respectivement, le tribunal administratif ou la Cour administrative doivent rendre leur décision dans le délai d’un mois à compter du dépôt du mémoire en réponse. Troisièmement, le Grand-Duché de Luxembourg est engagé en matière d’échange de renseignements dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Forum mondial pour la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales dans un processus tendant au respect de certains standards. Une incertitude prolongée quant au contrôle juridictionnel à opérer risquerait d’affecter le respect par cet État membre de ses engagements.

8        À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler, conformément à une jurisprudence constante, que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir en ce sens, notamment, ordonnances du président de la Cour KÖGÁZ e.a., C‑283/06 et C‑312/06, EU:C:2006:602, point 9, ainsi que Abdullahi, C-394/12, EU:C:2012:263, point 11).

9        S’agissant, ensuite, des délais stricts dans lesquels la juridiction de renvoi serait tenue de statuer, il convient de relever que cette circonstance ne saurait non plus à elle seule justifier le recours à une procédure accélérée. En outre, il y a lieu de constater que le délai d’un mois dans lequel la juridiction de renvoi est tenue de statuer était déjà expiré à la date à laquelle cette juridiction a saisi la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour Vilkas, C-640/15, EU:C:2015:862, point 8 et jurisprudence citée).

10      Enfin, il convient de rappeler, conformément à une jurisprudence constante, que l’incertitude juridique affectant les parties au litige au principal n’est pas davantage susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle justifiant le recours à une procédure accélérée (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour E., C‑436/13, EU:C:2014:95, point 25 et jurisprudence citée).

11      La référence faite par la juridiction de renvoi, de manière générale, à des engagements internationaux du Grand-Duché de Luxembourg dans le domaine de l’échange de renseignements en matière fiscale et la mention d’un risque potentiel que cette incertitude juridique ferait peser sur le respect de ces engagements ne sont pas de nature à infirmer cette considération.

12      La demande de la Cour administrative (Luxembourg) visant à soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée ne peut, dès lors, être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

La demande de la Cour administrative (Luxembourg) tendant à ce que l’affaire C-682/15 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Luxembourg, le 15 février 2016

A. Calot Escobar

 

      K. Lenaerts

Greffier

 

      Président de la Cour


* Langue de procédure: le français.