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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 18 décembre 2015 – Berlioz Investment Fund S.A. / Directeur de l'administration des Contributions directes

(Affaire C-682/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Berlioz Investment Fund S.A.

Partie défenderesse: Directeur de l'administration des Contributions directes

Questions préjudicielles

Est-ce qu’un État membre met en œuvre le droit de l’Union et rend partant la Charte applicable, conformément à l’article 51, paragraphe 1er, de cette dernière, dans une situation telle celle de l’espèce lorsqu’il fixe à l’égard d’un administré une sanction administrative pécuniaire en raison de manquements reprochés à ce dernier par rapport à ses obligations de coopération découlant d’une décision d’injonction prise par son autorité nationale compétente sur base des règles de procédure de droit interne instaurées à cet effet dans le cadre de l’exécution, par cet État membre en sa qualité d’État requis, d’une demande d’échange de renseignements émanant d’un autre État membre et fondée par ce dernier notamment sur les dispositions de la directive 2011/161 relatives à l’échange de renseignements sur demande ?

En cas d’application vérifiée de la Charte au cas d’espèce, est-ce qu’un administré peut se prévaloir de l’article 47 de la Charte lorsqu’il estime que la sanction administrative pécuniaire prévisée fixée à son encontre tendrait à l’obliger à fournir des renseignements dans le cadre de l’exécution, par l’autorité compétente de l’État membre requis dont il est un résident, d’une demande de renseignements émanant d’un autre État membre qui serait sans aucune justification quant au but fiscal réel, de manière qu’un but légitime ferait défaut dans le cas d’espèce, et qui viserait à obtenir des renseignements dont la pertinence vraisemblable pour le cas d’imposition concerné ferait défaut ?

En cas d’application vérifiée de la Charte au cas d’espèce, est-ce que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial tel que consacré par l’article 47 de la Charte requiert, sans que l’article 52, paragraphe 1er, de la Charte ne permette de prévoir des restrictions, que le juge national compétent doit disposer d’une compétence de pleine juridiction et partant du pouvoir de contrôler du moins par voie d’exception la validité d’une décision d’injonction prise par l’autorité compétente d’un État membre dans le cadre de l’exécution d’une demande d’échange de renseignements soumise par l’autorité compétente d’un autre État membre notamment sur base de la directive 2011/16 dans le cadre du recours introduit par le tiers détenteur des renseignements destinataire de cette décision d’injonction et dirigé contre une décision de fixation d’une sanction administrative pécuniaire en raison du manquement reproché à ce justiciable par rapport à son obligation de collaboration dans le cadre de l’exécution de ladite demande ?

En cas d’application vérifiée de la charte au cas d’espèce, est-ce que les articles 1er, paragraphe 1er, et 5 de la directive 2011/16 doivent, à la lumière, d’un côté, du parallélisme avec la norme de la pertinence vraisemblable découlant du Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune et, d’un autre côté, du principe de la coopération loyale inscrit à l’article 4 du TUE, ensemble la finalité de la directive 2011/16, être interprétés en ce sens que le caractère vraisemblablement pertinent, par rapport au cas d’imposition visé et à la finalité fiscale indiquée, des renseignements sollicités par un État membre auprès d’un autre État membre constitue une condition à laquelle la demande de renseignements doit satisfaire en vue de déclencher l’obligation pour l’autorité compétente de l’État membre requis d’y donner suite et de légitimer une décision d’injonction à un tiers détenteur de sa part ?

En cas d’application vérifiée de la Charte au cas d’espèce, est-ce que les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1er, et 5 de la directive 2011/16, ainsi que 47 de la Charte doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition légale d’un État membre limitant d’une manière générale l’examen, par son autorité nationale compétente agissant en tant qu’autorité de l’État requis, de la validité d’une demande de renseignements, à un contrôle de la régularité formelle et qu’elles imposent au juge national, dans le cadre d’un recours contentieux tel que décrit dans la troisième question ci-dessus dont il se trouve saisi, de vérifier le respect de la condition de la pertinence vraisemblable des renseignements demandés sous tous ses aspects tenant aux liens avec le cas d’imposition concrètement en cause, à la finalité fiscale invoquée et au respect de l’article 17 de la directive 2011/16 ?

En cas d’application vérifiée de la Charte au cas d’espèce, est-ce que l’article 47, paragraphe 2, de la Charte s’oppose à une disposition légale d’un État membre qui exclut la soumission au juge national compétent de l’État requis, dans le cadre d’un recours contentieux tel que décrit dans la troisième question ci-dessus dont il se trouve saisi, de la demande de renseignements formée par l’autorité compétente d’un autre État membre et impose-t-il la production de ce document devant le juge national compétent et l’accès à accorder au tiers détenteur, voire la production de ce document devant le juge national, sans conférer un accès au tiers détenteur en raison du caractère confidentiel de ce document sous condition que toutes les difficultés causées au tiers détenteur par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant le juge national compétent ?

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1     Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CE (JO L 64, p. 1).