Language of document : ECLI:EU:T:2015:960

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 novembre 2015 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑355/09 DEP,

Reber Holding GmbH & Co. KG, établie à Bad Reichenhall (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et M. Geitz, Rechtsanwälte,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Wedl & Hofmann GmbH, établie à Mils/Hall in Tirol (Autriche), représentée par Me T. Raubal, Rechtsanwalt,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (T‑355/09, Rec, EU:T:2013:22),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2009, la requérante, Reber Holding GmbH & Co. KG, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 9 juillet 2009 (affaire R 623/2008-4), rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition entre la requérante et l’intervenante, Wedl & Hofmann GmbH.

2        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par l’arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (T‑355/09, Rec, EU:T:2013:22), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure du 2 mai 1991.

4        Par son pourvoi introduit le 18 mars 2013, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante a demandé l’annulation de l’arrêt Walzer Traum (point 3 supra, EU:T:2013:22).

5        Par l’arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI (C‑141/13 P, EU:C:2014:2089), la Cour a rejeté le pourvoi et condamné la requérante aux dépens en vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

6        Par une demande introduite au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour le 3 octobre 2014, l’intervenante a demandé à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables afférents aux procédures devant le Tribunal et la Cour à 10 957,84 euros. Par ordonnance du 26 février 2015, Wedl & Hofmann/Reber Holding (C‑141/13 P‑DEP, EU:C:2015:133), considérant que la demande de taxation des dépens récupérables relative à la procédure devant le Tribunal relevait de la compétence de ce dernier, la Cour a statué uniquement sur la demande de taxation des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi devant elle dans l’affaire C‑141/13 P et a fixé leur montant à 3 283,15 euros.

7        Par lettre du 9 mars 2015, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour, fixés à 3 283,15 euros par l’ordonnance Wedl & Hofmann/Reber Holding (point 6 supra, EU:C:2015:133) ainsi que les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal ayant conduit à l’arrêt Walzer Traum (point 3 supra, EU:T:2013:22), que l’intervenante a évalués à 7 674,69 euros.

8        Par lettre du 24 mars 2015, la requérante a accepté de payer la somme de 3 283,15 euros mais a refusé de s’acquitter de la somme de 7 674,69 euros, réclamée par l’intervenante.

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2015, l’intervenante a introduit, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, une demande de taxation des dépens par laquelle elle demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 7 674,69 euros. Elle a précisé que cette somme correspondait aux frais exposés aux fins des procédures devant le Tribunal, évalués à 7 084,50 euros, augmentée de la somme de 590,19 euros au titre des débours.

10      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2015, la requérante a présenté ses observations sur cette demande et a conclu au rejet de la demande introduite par l’intervenante.

 En droit

 Sur le droit au remboursement des dépens de l’intervenante

11      La requérante soutient que l’intervenante n’est ni une partie à la procédure devant le Tribunal ni une intervenante pouvant prétendre au remboursement de ses dépens.

12      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphes 1 et 2 du règlement de procédure du 2 mai 1991, les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits et disposent des mêmes droits procéduraux que les parties principales.

13      L’intervenante ayant déposé un mémoire en réponse dans l’affaire T‑335/09 dans les formes et délais prescrits, elle est valablement intervenue dans la procédure devant le Tribunal.

14      Dès lors, l’argumentation de la requérante tendant à établir que l’intervenante ne peut prétendre au remboursement de ses dépens récupérables dans l’affaire T‑335/09 ne peut qu’être rejetée.

 Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal

15      Aux termes de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par cette demande en mesure de présenter ses observations.

16      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

17      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

18      Selon une jurisprudence constante concernant la disposition équivalente du règlement de procédure du 2 mai 1991, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnances du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 DEP et T‑334/04 DEP, EU:T:2009:73, point 8, et du 29 juin 2015, Reber Holding/OHMI – Klausmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T‑530/10 DEP, point 22].

19      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 18, et Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM, point 18 supra, point 23).

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

21      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, cette affaire posait une question relevant du contentieux habituel du droit des marques, à savoir celle de l’usage sérieux de la marque allemande verbale antérieure de la requérante (Walzertraum), soulevée à l’occasion d’une procédure d’opposition engagée contre une demande de marque communautaire déposée par l’intervenante à propos du signe figuratif Walzer Traum. L’affaire en cause ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe et ne saurait, par conséquent, être considérée comme particulièrement difficile. De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où l’arrêt Walzer Traum (point 3 supra, EU:T:2013:22) s’inscrit dans une lignée de jurisprudence bien établie. Au demeurant, l’intervenante n’a pas fait valoir, dans sa demande de taxation, que l’affaire présentait une complexité ou une importance particulière.

22      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, l’intervenante avait un intérêt certain à ce que soit rejeté le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2009 mentionnée au point 1 ci-dessus (ordonnance Wedl & Hofmann/Reber Holding, point 6 supra, EU:C:2015:133, point 26). Néanmoins, l’intervenante n’a soumis au Tribunal aucun élément qui indique que cet intérêt économique présentait, en l’espèce, un caractère inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition.

23      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnances Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 19 supra, point 30 et jurisprudence citée et Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM, point 18 supra, point 27).

24      En l’espèce, l’intervenante a produit devant le Tribunal un mémoire en réponse de treize pages, hors annexes, comportant dix pages d’argumentation, une demande d’autorisation de déposer une duplique de deux pages, dont une page d’argumentation et, enfin, une duplique de huit pages, comportant six pages d’argumentation. Elle a également participé à une audience de plaidoiries.

25      S’agissant du montant de 7 084,50 euros demandé au titre des honoraires d’avocats exposés à l’occasion de la procédure devant le Tribunal, il ressort des données communiquées par l’intervenante que ceux-ci se décomposent de la manière suivante :

–        1 632,90 euros, au titre du mémoire en réponse ;

–        552,90 euros, au titre de la demande d’autorisation de déposer une duplique ;

–        1 632,90 euros, au titre de la duplique ;

–        3 265,80 euros, au titre de l’audience de plaidoiries.

26      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que l’intervenante n’a fourni ni le taux horaire applicable aux prestations effectuées, ni le nombre d’heures allouées à chaque prestation. En effet, la note d’honoraires contient un décompte des frais dans lequel les honoraires sont ventilés en fonction des travaux effectués et des démarches accomplies par le conseil de l’intervenante dans le cadre de l’arrêt Walzer Traum (point 3 supra, EU:T:2013:22), sans toutefois préciser le temps de travail pour chaque poste visé et le taux horaire appliqué. Dès lors, ladite note ne permet pas d’apprécier l’ampleur du travail effectivement réalisé.

27      L’absence d’informations plus précises rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et leur caractère indispensable à ces fins. Dans ces conditions, une appréciation stricte des honoraires récupérables s’impose nécessairement [voir ordonnance du 23 octobre 2013, Phonebook of the World/OHMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE), T‑589/11 DEP, EU:T:2013:572, point 17 et jurisprudence citée].

28      Deuxièmement, il convient de constater que le conseil de l’intervenante disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté celle-ci préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’OHMI. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps consacré à la rédaction du mémoire en réponse (voir, en ce sens, ordonnance Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 19 supra, point 29 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le montant de 1 632,90 euros, demandé au titre du mémoire en réponse, doit être considéré comme excessif.

29      Troisièmement, eu égard à la brièveté de la motivation de la demande d’autorisation de déposer une duplique, le montant de 552,90 euros demandé est manifestement excessif.

30      Quatrièmement, l’argumentation développée par l’intervenante dans la duplique n’est pas substantiellement différente de celle développée dans le mémoire en réponse et porte sur les mêmes points de droit que ceux discutés dans ce mémoire. À cet égard, l’intervenante a elle-même admis dans la duplique que les arguments développés par la requérante dans sa réplique reprenaient, au moins en partie, ceux soulevés dans la requête. Dès lors, le montant de 1 632,90 euros demandé au titre de la duplique est manifestement excessif.

31      Cinquièmement, tout en reconnaissant la nécessité d’une préparation minutieuse de l’audience de plaidoiries et la charge de travail qui est susceptible d’en résulter, le Tribunal considère que, en l’espèce, en raison du faible volume des écritures des parties ainsi que de l’absence de questions factuelles et juridiques complexes et nouvelles au stade de la phase orale de la procédure, il n’était pas justifié de facturer un montant égal au cumul des montants demandés au titre de la rédaction des mémoires en réponse et en duplique. Par conséquent, le montant de 3 265,80 euros, demandé au titre de l’audience de plaidoiries, doit être considéré comme excessif.

32      S’agissant du montant de 590,19 euros demandé au titre des frais et débours afférents à la procédure devant le Tribunal, il ressort des éléments fournis par l’intervenante qu’ils comprennent des frais d’envoi de documents, des frais de déplacement ainsi que des frais d’hôtel. Le Tribunal considère que les justificatifs présentés par l’intervenante attestent à suffisance de droit de la réalité et du caractère indispensable de ces dépenses. Par conséquent, il convient de retenir le montant demandé.

33      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 3 000 euros au titre des honoraires d’avocats et 590,19 euros au titre des débours, lesquels montants tiennent compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Reber Holding GmbH & Co. KG est fixé à 3 590,19 euros.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’allemand.