Language of document : ECLI:EU:T:2000:77

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

15 mars 2000 (1)

«Concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81,paragraphe 1, CE) - Marché du ciment - Droits de la défense - Accès audossier - Infraction unique et continue - Accord général et mises en oeuvre -Imputation d'une infraction - Preuve de la participation à l'accord général etaux mises en oeuvre - Liens objectif et subjectif entre l'accord général et lesmises en oeuvre - Amende - Détermination du montant»

Dans les affaires jointes T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95,T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95,T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95,T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95,T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95,

T-25/95

Cimenteries CBR SA, société de droit belge, établie à Bruxelles, représentée parMes Michel Waelbroeck, Alexandre Vandencasteele, Denis Waelbroeck et,initialement, aussi par Me Olivier Speltdoorn, avocats au barreau de Bruxelles,ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rueMathias Hardt,

T-26/95

Cembureau - Association européenne du ciment, association de droit belge, établieà Bruxelles, représentée par MM. Julian Ellison, solicitor, et Mark Clough,barrister, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31,Grand-rue,

T-30/95

Fédération de l'industrie cimentière belge ASBL, association de droit belge, établieà Bruxelles, représentée par Mes Onno Willem Brouwer, avocat au barreaud'Amsterdam, et Frédéric P. Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant éludomicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-31/95

Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI), société de droit néerlandais,établie à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), représentée par Mes Mark B. W. Biesheuvel,avocat au barreau de La Haye, et T. Martijn Snoep, avocat au barreau deRotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Alex Bonn et AlexSchmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-32/95

Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC), association de droit néerlandais,établie à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), représentée par Mes Piet A. Wackie Eysten,avocat au barreau de La Haye, et T. Martijn Snoep, avocat au barreau deRotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Alex Bonn et AlexSchmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-34/95

Ciments luxembourgeois SA, société de droit luxembourgeois, établie à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), représentée par Me Joachim Sedemund, avocat à Cologne,ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-35/95

Dyckerhoff AG, société de droit allemand, établie à Wiesbaden (Allemagne),représentée par Mes Claus Tessin et Frank Montag, avocats à Cologne, ayant éludomicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-36/95

Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC), association de droit français,établie à Paris, représentée par Mes Édouard Didier et Jean-Claude Rivalland,avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude deMe Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

T-37/95

Vicat SA, société de droit français, établie à Paris, représentée par Mes ÉdouardDidier et Jean-Claude Rivalland, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicileà Luxembourg en l'étude de Me Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

T-38/95

Groupe Origny SA, société de droit français, établie à Paris, venant aux droits deCedest SA, représentée par Mes Xavier de Roux et Marie-Pia Hutin, avocats aubarreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me JacquesLoesch, 11, rue Goethe,

T-39/95

Ciments français SA, société de droit français, établie à Paris, représentée parMe Antoine Winckler, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourgen l'étude de Mes Elvinger, Hoss et Prussen, 2, place Winston Churchill,

T-42/95

Heidelberger Zement AG, société de droit allemand, établie à Heidelberg(Allemagne), représentée par Mes Rainer Bechtold, avocat à Stuttgart, et Hans-JörgNiemeyer, avocat à Stuttgart et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg enl'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

T-43/95

Lafarge Coppée SA, société de droit français, établie à Paris, représentée parMe Henry Lesguillons, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile àLuxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-44/95

Aalborg Portland A/S, société de droit danois, établie à Aalborg (Danemark),représentée par Mes Karen Dyekjær-Hansen et Katja Hoegh, avocats àCopenhague, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31,Grand-rue,

T-45/95

Alsen AG, anciennement Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH,société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne), représentée parMes Karlheinz Moosecker et Martin Klusmann, avocats à Düsseldorf, ayant éludomicile à Luxembourg en l'étude de Me Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-46/95

Alsen AG, anciennement Nordcement AG, société de droit allemand, établie àHambourg (Allemagne), représentée par Mes Karlheinz Moosecker et MartinKlusmann, avocats à Düsseldorf, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude deMe Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-48/95

Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV, association de droit allemand,établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me Jochen Burrichter, avocat àDüsseldorf, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31,Grand-rue,

T-50/95

Unicem SpA, société de droit italien, établie à Turin (Italie), représentée parMes Franzo Grande Stevens et Andrea Gandini, avocats au barreau de Turin,GianDomenico Magrone et Cristoforo Osti, avocats au barreau de Rome, ayant éludomicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-51/95

Fratelli Buzzi SpA, société de droit italien, établie à Casale Monferrato (Italie),représentée par Mes Guido Brosio, Carlo Pavesio et Nicola Ceraolo, avocats au barreau de Turin, Claudia Crescenzi et Silvia D'Alberti, avocats au barreau deRome, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me René Faltz, 6, rueHeinrich Heine,

T-52/95

Compañia Valenciana de Cementos Portland SA, société de droit espagnol, établieà Madrid, représentée par Mes Santiago Martínez Lage et Jaime Pérez-BustamanteKöster, avocats au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étudede Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-53/95

The Rugby Group plc, société de droit anglais, établie à Rugby (Royaume-Uni),représentée par Mme Lynda Martin Alegi, solicitor à Londres, et Me JacquesBourgeois, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg enl'étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-54/95

British Cement Association, association de droit anglais, établie à Berkshire(Royaume-Uni), représentée initialement par MM. Kenneth Parker, QC, RobertTudway et Dorcas Rogers, solicitors à Londres, puis uniquement par MM. Parkeret Tudway, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt etMedernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-55/95

Asland SA, société de droit espagnol, établie à Barcelone (Espagne), représentéeinitialement par Mes Antonio Creus Carreras et Xavier Ruiz Calzado, avocats aubarreau de Barcelone, et Antonio Hierro Hernández Mora, avocat au barreau deMadrid, puis par Mes Creus Carreras, Hierro Hernández-Mora et Marta VenturaArasanz, avocat au barreau de Barcelone, du cabinet Cuatrecasas, 78, avenued'Auderghem, Bruxelles,

T-56/95

Castle Cement Ltd, société de droit anglais, établie à Birmingham (Royaume-Uni),représentée par MM. Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn et Trevor Soames, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me ErnestArendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-57/95

Heracles General Cement Company SA, société de droit hellénique, établie àAthènes, représentée par Mes Kostas Loukopoulos, Sotirios Felios et Irini Gortsila,avocats au barreau d'Athènes, et MM. Sebastian Farr et Ciaran Walker, solicitors,ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Jos Stoffel, 8, rue WillyGoergen,

T-58/95

Corporación Uniland SA, société de droit espagnol, établie à Barcelone (Espagne),représentée par Mes Luis de Carlos Bertrán et Edurne Navarro Varona, avocats aubarreau de Barcelone, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes AlexBonn et Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-59/95

Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), association de droitespagnol, établie à Madrid, représentée initialement par Mes Jaime FolgueraCrespo et Ramón Vidal Puig, avocats au barreau de Madrid, puis uniquement parMe Folguera Crespo, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes AlexBonn et Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-60/95

Irish Cement Ltd, société de droit irlandais, établie à Dublin, représentéeinitialement par M. John D. Cooke, SC, puis par M. Paul Sreenan, SC, mandatéspar Gerrard, Scallan et O'Brien, solicitors à Dublin, ayant élu domicile àLuxembourg en l'étude de Me Faltz et associés, 6, rue Heinrich Heine,

T-61/95

Cimpor - Cimentos de Portugal SA, société de droit portugais, établie à Lisbonne,représentée par Mes Carlos Botelho Moniz, Teresa Mendes, Amadeu BrandãoColaço et Adelino Duarte, avocats à Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourgen l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-62/95

Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento SA, société de droit portugais, établieà Outão, Setúbal (Portugal), représentée par Me Nuno Mimoso Ruiz, avocat àLisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31,Grand-rue,

T-63/95

Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC), association de droit portugais,établie à Lisbonne, représentée par Me Mário João Marques Mendes, avocat àLisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31,Grand-rue,

T-64/95

Titan Cement Company SA, société de droit hellénique, établie à Athènes,représentée par M. Ian S. Forrester, QC, du barreau d'Écosse, et Me Aristotelis N.Kaplanidis, avocat au barreau de Thessalonique, ayant élu domicile à Luxembourgen l'étude de Me Tom Loesch, 11, rue Goethe,

T-65/95

Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA, société de droit italien, établie àBergame (Italie), représentée par Mes André Faures, avocat au barreau deBruxelles, Cesare Lanciani, avocat au barreau de Milan, Alberto Predieri, avocatau barreau de Florence, Mario Siragusa, avocat au barreau de Rome, FrancescaMaria Moretti, avocat au barreau de Bologne, et Giulio Cesare Rizza, avocat aubarreau de Syracuse, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Elvinger,Hoss et Prussen, 2, place Winston Churchill,

T-68/95

Holderbank Financière Glarus AG, société de droit suisse, établie à Jona (Suisse),représentée par Mes Cornelis Canenbley et Michael Esser-Wellié, avocats àDüsseldorf, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alex Bonn, 7, ValSainte-Croix,

T-69/95

Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba), société de droit espagnol, établie à Madrid,représentée par Mes Michael Schütte, avocat à Berlin, Luis Suaréz de LezoMantilla, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étudede Me Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-70/95

Aker RGI ASA, société de droit norvégien, établie à Oslo, représentée parMM. Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn et Trevor Soames,solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt etMedernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-71/95

Scancem (publ) AB, anciennement Euroc AB, société de droit suédois, établie àMalmö (Suède), représentée par MM. Nicholas Forwood, QC, John Cook, GeertGoeteyn et Trevor Soames, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étudede Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-87/95

Cementir - Cementerie del Tirreno SpA, société de droit italien, établie à Rome,représentée par Mes Gian Michele Roberti et Antonio Tizzano, avocats au barreaude Naples, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alain Lorang, 51,rue Albert 1er,

T-88/95

Blue Circle Industries plc, société de droit anglais, établie à Londres, représentéeinitialement par M. Jeremy Lever, QC, M. Nicholas Green et Mme Jessica Simor,barristers, Mmes Laura Carstensen et Sarah Vaughan, solicitors, puis par M. Green,Mmes Simor et Carstensen, et M. Marc Israel, solicitor, ayant élu domicile àLuxembourg en l'étude de Mes Elvinger, Hoss et Prussen, 2, place WinstonChurchill,

T-103/95

Enosi Tsimentoviomichanion Ellados, association de droit hellénique, établie àAthènes, représentée par Mes Ioannis Georgakakis et Maria Golfinopoulou, avocats au barreau d'Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me TomLoesch, 11, rue Goethe,

et

T-104/95

Tsimenta Chalkidos AE, société de droit hellénique, établie à Athènes, représentéepar Me Panagiotis Marinou Bernitsas, avocat au barreau d'Athènes, ayant éludomicile à Luxembourg en l'étude de Me Philippe Dupont, 8-10, rue MathiasHardt,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Lyal(dans toutes les affaires), Julian Currall (dans l'affaire T-26/95), Wouter Wils (dansles affaires T-31/95 et T-32/95), Norbert Lorenz (initialement dans les affairesT-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95 et T-68/95), Hans PeterHartvig (dans l'affaire T-44/95), Klaus Wiedner (en remplacement de M. Lorenzdans les affaires T-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95 et T-68/95),Francisco Enrique González-Díaz (initialement dans les affaires T-52/95, T-55/95,T-58/95, T-59/95 et T-69/95), Francisco de Sousa Fialho (dans les affaires T-61/95,T-62/95 et T-63/95), Theofanis Christoforou (dans les affaires T-103/95 etT-104/95), membres du service juridique, et Mme Rosemary Caudwell (dans lesaffaires T-53/95 et T-60/95), fonctionnaire national détaché auprès de laCommission, en qualité d'agents, assistés de Mes Marc van der Woude et Jean-Jo Evrard, avocats au barreau de Bruxelles (dans les affaires T-25/95 et T-30/95),Bertrand Wägenbaur, avocat à Cologne et à Bruxelles (dans l'affaire T-34/95),Alexander Böhlke, avocat à Francfort-sur-le-Main et à Bruxelles (dans les affairesT-35/95 et T-42/95), Nicole Coutrelis, avocat au barreau de Paris (dans les affairesT-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95 et T-43/95), Alberto Dal Ferro, avocat aubarreau de Vicence (dans les affaires T-50/95, T-51/95, T-65/95 et T-87/95), RenzoMaria Morresi, avocat au barreau de Bologne (dans les affaires T-50/95, T-51/95,T-65/95 et T-87/95), José Rivas Andrés, avocat au barreau de Madrid (dans lesaffaires T-52/95, T-55/95, T-58/95, T-59/95 et T-69/95), MM. David Lloyd Jones,barrister (dans les affaires T-54/95 et T-88/95), Scott Crosby, solicitor (dans lesaffaires T-56/95, T-70/95 et T-71/95), et Leonard Hawkes, solicitor (dans les affairesT-57/95 et T-64/95), Mes Victor Refega Fernandes, avocat à Lisbonne (dans lesaffaires T-61/95, T-62/95 et T-63/95), Rainer M. Bierwagen, avocat au barreau deBruxelles (dans l'affaire T-68/95), M. Mark Brealey, barrister (dans l'affaireT-88/95), et Me Alkiviadis Oikonomou, avocat au barreau d'Athènes (dans lesaffaires T-103/95 et T-104/95), ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner,Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d'annulation totale ou partielle de la décision94/815/CE de la Commission, du 30 novembre 1994, relative à une procédured'application de l'article 85 du traité CE (affaires IV/33.126 et 33.322 - Ciment)(JO L 343, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas, K. Lenaerts,J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. I. Maselis, référendaire,

vu la procédure écrite et à la suite des procédures orales qui se sont déroulées le16 septembre 1998 (dans les affaires T-26/95, T-36/95, T-37/95 et T-38/95), le 18septembre 1998 (dans les affaires T-39/95, T-43/95, T-70/95 et T-71/95), le 23septembre 1998 (dans les affaires T-53/95, T-54/95, T-56/95 et T-88/95), le 25septembre 1998 (dans les affaires T-57/95, T-64/95, T-103/95 et T-104/95), le 30septembre 1998 (dans les affaires T-50/95, T-51/95, T-65/95 et T-87/95), le 2octobre 1998 (dans les affaires T-61/95, T-62/95 et T-63/95), le 7 octobre 1998(dans les affaires T-55/95, T-58/95 et T-59/95), le 9 octobre 1998 (dans les affairesT-31/95, T-32/95, T-52/95 et T-69/95), le 14 octobre 1998 (dans les affaires T-25/95,T-30/95, T-44/95 et T-60/95), le 16 octobre 1998 (dans les affaires T-35/95, T-45/95,T-46/95 et T-48/95) et le 21 octobre 1998 (dans les affaires T-34/95, T-42/95 etT-68/95),

rend le présent

Arrêt


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Les affaires T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95,T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95,T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95,T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95,T-103/95 et T-104/95 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)    Dans l'affaire T-25/95, Cimenteries CBR/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815/CE de la Commission, du 30 novembre1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE(Affaire IV/33.126 et 33.322 - Ciment), est annulé, dans la mesure où ilretient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avantle 9 juin 1986 et au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 juin 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la décision 94/815 est annulé à l'égardde la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 1 711 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

3)    Dans l'affaire T-26/95, Cembureau - Association européenne duciment/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre la partie requérante et ses membres aporté, en ce qui concerne les prix belges et néerlandais, sur les prixminimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs de cesdeux pays et, en ce qui concerne le Luxembourg, sur les prix, rabais inclus,du producteur de ce pays;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    chacune des parties supportera ses propres dépens.

4)    Dans l'affaire T-30/95, Fédération de l'industrie cimentièrebelge/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    chacune des parties supportera ses propres dépens.

5)    Dans l'affaire T-31/95, Eerste Nederlandse Cementindustrie(ENCI)/Commission:

-    les articles 1er, 5 et 9 de la décision 94/815 sont annulés à l'égard de lapartie requérante;

-    la Commission est condamnée aux dépens.

6)    Dans l'affaire T-32/95, Vereniging Nederlandse Cementindustrie(VNC)/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    chacune des parties supportera ses propres dépens.

7)    Dans l'affaire T-34/95, Ciments luxembourgeois/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 617 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

8)    Dans l'affaire T-35/95, Dyckerhoff/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7novembre 1988;

-    l'article 3, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à un accord derépartition du marché de la Sarre et dans la mesure où il constate laparticipation de la partie requérante à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) au-delàdu 12 août 1987;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 7 055 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

9)    Dans l'affaire T-36/95, Syndicat national de l'industrie cimentière(SFIC)/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges et néerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 3, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à un accord derépartition du marché de la Sarre, à une pratique concertée avec leBundesverband der Deutschen Zementindustrie eV avant 1984 et à unepratique concertée visant à exercer des pressions sur Cedest SA, et dans lamesure où il constate la participation de la partie requérante à uneinfraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité au-delà du 12 août 1987;

-    l'article 3, paragraphe 3, sous b), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il constate l'existence d'une pratique concertée entre la partierequérante et le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV visantà contrôler la destination par Land des exportations de la France versl'Allemagne et dans la mesure où il constate la participation de la partierequérante à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité au-delàdu 12 août 1987;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    chacune des parties supportera ses propres dépens.

10)    Dans l'affaire T-37/95, Vicat/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 11 mai1983 et au-delà du 23 avril 1986;

-    l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée au-delà du 23 avril 1986;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 2 407 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

11)    Dans l'affaire T-38/95, Groupe Origny/Commission:

-    les articles 1er, 3, paragraphe 3, sous a), et 9 de la décision 94/815 sontannulés à l'égard de la partie requérante;

-    la Commission est condamnée aux dépens.

12)    Dans l'affaire T-39/95, Ciments français/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 17février 1989 et dans la mesure où il constate que la partie requérante a misen oeuvre l'accord Cembureau - Association européenne du ciment enparticipant à l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, sous b);

-    l'article 3, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à un accord derépartition du marché de la Sarre et dans la mesure où il constate laparticipation de la partie requérante à une infraction à l'article 85,paragraphe 1, du traité au-delà du 12 août 1987;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé à l'égardde la partie requérante;

-    l'article 6 de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient quela partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 18novembre 1983;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 12 519 000 euros;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 10 de ladécision 94/815 est fixé à 1 051 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

13)    Dans l'affaire T-42/95, Heidelberger Zement/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 12août 1987;

-    l'article 3, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à un accord derépartition du marché de la Sarre et dans la mesure où il constate laparticipation de la partie requérante à une infraction à l'article 85,paragraphe 1, du traité avant le 17 novembre 1982 et au-delà du 12 août1987;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphes 2 et 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé àl'égard de la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 7 056 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

14)    Dans l'affaire T-43/95, Lafarge Coppée/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 19mai 1989;

-    l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il constate la participation de la partie requérante à unepratique concertée avec Fratelli Buzzi SpA portant sur la limitation de leurautonomie de comportement concernant les sources de production;

-    l'article 3, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à un accord derépartition du marché de la Sarre et dans la mesure où il constate laparticipation de la partie requérante à une infraction à l'article 85,paragraphe 1, du traité au-delà du 12 août 1987;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 4, sous e) et sous f), de la décision 94/815 est annuléà l'égard de la partie requérante;

-    l'article 6 de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient quela partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 18novembre 1983;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 14 248 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

15)    Dans l'affaire T-44/95, Aalborg Portland/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 septembre 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 2 349 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

16)    Dans l'affaire T-45/95, Alsen/Commission:

-    les articles 1er, 5 et 9 de la décision 94/815 sont annulés à l'égard de lapartie requérante;

-    la Commission est condamnée aux dépens.

17)    Dans l'affaire T-46/95, Alsen/Commission:

-    les articles 1er, 5 et 9 de la décision 94/815 sont annulés à l'égard de lapartie requérante;

-    la Commission est condamnée aux dépens.

18)    Dans l'affaire T-48/95, Bundesverband der DeutschenZementindustrie/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 3, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à un accord derépartition du marché de la Sarre et à une pratique concertée avec leSyndicat national de l'industrie cimentière (SFIC) avant 1984 et dans lamesure où il constate la participation de la partie requérante à uneinfraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité au-delà du 12 août 1987;

-    l'article 3, paragraphe 3, sous b), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il constate l'existence d'une pratique concertée entre la partierequérante et le Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC) visantà contrôler la destination par Land des exportations de la France versl'Allemagne et dans la mesure où il constate la participation de la partierequérante à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité au-delàdu 12 août 1987;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 juin 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    chacune des parties supportera ses propres dépens.

19)    Dans l'affaire T-50/95, Unicem/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9septembre 1986 et au-delà du 3 avril 1992;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, d'une part, dans la mesure où il constate que lacirculation périodique d'informations entre Cembureau - Associationeuropéenne du ciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prixbelges et néerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de cimentpar camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays, ainsique, d'autre part, dans la mesure où il retient que la partie requérante aparticipé à l'infraction reprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 septembre 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 6 399 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

20)    Dans l'affaire T-51/95, Fratelli Buzzi/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partierequérante;

-    l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il constate la participation de la partie requérante à unepratique concertée avec Lafarge Coppée SA portant sur la limitation de leurautonomie de comportement concernant les sources de production;

-    l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée au-delà du 23 avril 1986;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera un tiers de ses propres dépens;

-    la Commission supportera ses propres dépens et deux tiers des dépensexposés par la partie requérante.

21)    Dans l'affaire T-52/95, Compañia Valenciana de CementosPortland/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 13mai 1987;

-    l'article 6 de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient quela partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 13 mai1987;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 250 000 euros;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 10 de ladécision 94/815 est fixé à 388 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

22)    Dans l'affaire T-53/95, The Rugby Group/Commission:

-    les articles 1er, 4, paragraphe 4, sous a), et 9 de la décision 94/815 sontannulés à l'égard de la partie requérante;

-    la Commission est condamnée aux dépens.

23)    Dans l'affaire T-54/95, British Cement Association/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un quart des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera trois quarts de ses propres dépens.

24)    Dans l'affaire T-55/95, Asland/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 28 mai1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphes 2 et 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé àl'égard de la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 740 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un quart des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera trois quarts de ses propres dépens.

25)    Dans l'affaire T-56/95, Castle Cement/Commission:

-    les articles 1er, 4, paragraphe 4, sous a), 5 et 9 de la décision 94/815 sontannulés à l'égard de la partie requérante;

-    la Commission est condamnée aux dépens.

26)    Dans l'affaire T-57/95, Heracles General Cement Company/Commission:

-    les articles 1er, 4, paragraphe 4, sous d), sous f) et sous g), 6 et 9 de ladécision 94/815 sont annulés à l'égard de la partie requérante;

-    la Commission est condamnée aux dépens.

27)    Dans l'affaire T-58/95, Corporación Uniland/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 9septembre 1986 et au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 septembre 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 septembre 1986 et au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 592 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

28)    Dans l'affaire T-59/95, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España(Oficemen)/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 24avril 1989;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 juin 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    chacune des parties supportera ses propres dépens.

29)    Dans l'affaire T-60/95, Irish Cement/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 septembre 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 2 065 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

30)    Dans l'affaire T-61/95, Cimpor - Cimentos de Portugal/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 24avril 1989;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 4 312 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

31)    Dans l'affaire T-62/95, Secil - Companhia Geral de Cal eCimento/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 24avril 1989;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 1 395 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

32)    Dans l'affaire T-63/95, Associação Técnica da Indústria de Cimento(ATIC)/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    chacune des parties supportera ses propres dépens.

33)    Dans l'affaire T-64/95, Titan Cement Company/Commission:

-    les articles 1er, 4, paragraphe 4, sous b), sous c), sous e), sous g) et sous h),6 et 9 de la décision 94/815 sont annulés à l'égard de la partie requérante;

-    la Commission est condamnée aux dépens.

34)    Dans l'affaire T-65/95, Italcementi - Fabbriche RiuniteCemento/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 19mars 1984 et au-delà du 3 avril 1992;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que des accords portantsur des échanges d'informations sur les prix sont intervenus au cours desréunions du comité exécutif de Cembureau - Association européenne duciment et dans la mesure où il retient la participation de la partierequérante à l'infraction reprochée avant le 19 mars 1984 et au-delà decette date;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, d'une part, dans la mesure où il constate que lacirculation périodique d'informations entre Cembureau - Associationeuropéenne du ciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prixbelges et néerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de cimentpar camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays, ainsique, d'autre part, dans la mesure où il retient que la partie requérante aparticipé à l'infraction reprochée avant le 19 mars 1984;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 25 701 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

35)    Dans l'affaire T-68/95, Holderbank Financière Glarus/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 4, sous c) et sous d), de la décision 94/815 est annuléà l'égard de la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 1 918 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

36)    Dans l'affaire T-69/95, Hornos Ibéricos Alba (Hisalba)/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 19mai 1989;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 836 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

37)    Dans l'affaire T-70/95, Aker RGI ASA/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 juin 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 4, paragraphe 4, sous h), de la décision 94/815 est annulé à l'égardde la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 14 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

38)    Dans l'affaire T-71/95, Scancem (publ)/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochéeavant le 9 juin 1986 et au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 4, paragraphe 4, sous h), de la décision 94/815 est annulé à l'égardde la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 14 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

39)    Dans l'affaire T-87/95, Cementir - Cementerie del Tirreno/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 3avril 1992;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que des accords portantsur des échanges d'informations sur les prix sont intervenus au cours desréunions du comité exécutif de Cembureau - Association européenne duciment et dans la mesure où il retient la participation de la partierequérante à l'infraction reprochée au-delà du 14 janvier 1983;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard dela partie requérante;

-    l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans lamesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infractionreprochée avant le 9 septembre 1986;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 7 471 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

40)    Dans l'affaire T-88/95, Blue Circle Industries/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 18novembre 1983 et au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31 mai 1987;

-    l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il retient que la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 7 novembre 1988;

-    l'article 4, paragraphe 4, sous a) et sous b), de la décision 94/815 est annuléà l'égard de la partie requérante;

-    l'article 6 de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient quela partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 18novembre 1983;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 7 717 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.

41)    Dans l'affaire T-103/95, Enosi Tsimentoviomichanion Ellados/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée au-delà du 31décembre 1988;

-    l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesureoù il constate que des accords portant sur des échanges d'informations surles prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif deCembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où ilretient la participation de la partie requérante à l'infraction reprochée au-delà du 19 mars 1984;

-    l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de lapartie requérante, dans la mesure où il constate que la circulationpériodique d'informations entre Cembureau - Association européenne duciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges etnéerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment parcamion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne leLuxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

-    l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    l'article 9 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    chacune des parties supportera ses propres dépens.

42)    Dans l'affaire T-104/95, Tsimenta Chalkidos/Commission:

-    l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retientque la partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 18novembre 1983 et au-delà du 1er septembre 1986;

-    l'article 6 de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient quela partie requérante a participé à l'infraction reprochée avant le 18novembre 1983 et au-delà du 1er septembre 1986;

-    le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de ladécision 94/815 est fixé à 510 000 euros;

-    le recours est rejeté pour le surplus;

-    la partie requérante supportera ses propres dépens et la moitié des dépensexposés par la Commission;

-    la Commission supportera la moitié de ses propres dépens.

Lindh
García-Valdecasas
Lenaerts
        Azizi                                Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2000.

Le greffier

Le président
H. Jung
P. Lindh
Table des matières
    Faits à l'origine du litige

    Procédure

    Conclusions des parties

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1993, en ce qu'elleemporte clôture de la partie internationale de la procédure à l'encontre de douzeentreprises allemandes et de six entreprises espagnoles

    Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

        I - Sur les moyens tirés de différentes violations de formes substantielles au cours dela procédure administrative

            Sur le premier moyen, tiré de violations des droits de la défense et du principed'égalité de traitement en ce que l'intégralité de la CG et des documents s'yrapportant n'a pas été accessible au cours de la procédure administrative

                A - Observations liminaires

                B - Sur la notification partielle de la CG

                    1. Sur l'unicité de la CG et le droit des parties requérantes à un accèsà l'intégralité de celle-ci

                    2. Sur l'existence d'un lien indissociable entre les ententes nationales etinternationales et le droit des parties requérantes à un accès àl'intégralité de la CG

                    3. Sur la prétendue violation du principe d'égalité de traitement

                C - Sur l'inaccessibilité de certaines parties de la CG et de certainsdocuments du dossier d'instruction susceptibles de contenir des élémentsà décharge

                    1. Sur l'organisation de l'accès au dossier au cours de la procédureadministrative

                    1.1. Sur les irrégularités alléguées dans l'organisation de l'accès audossier au cours de la procédure administrative en ce qui concerneles documents accessibles

                    1.2. Sur les irrégularités dans l'organisation de l'accès au dossier aucours de la procédure administrative, tirées de ce que les partiesrequérantes n'auraient pas eu accès à certains documents

                    2. Sur les différentes mesures d'organisation de la procédure ordonnéespar le Tribunal

                    2.1. Observations liminaires

                    2.2. Différentes mesures ordonnées

                    2.3. Sur les conditions d'exécution, par la Commission, des mesuresd'organisation de la procédure

                    2.3.1. Mesure d'organisation de la procédure du 19 janvier au 2 février1996

                    2.3.2. Mesure d'organisation de la procédure du 2 octobre 1996

                    2.3.3. Mesure d'organisation de la procédure des 18 et 19 juin 1997

                    2.3.4. Conclusions provisoires

                    2.3.5. Circonstances particulières qui auraient affecté l'effet utile desmesures d'organisation de la procédure des 2 octobre 1996 et 18et 19 juin 1997

                    3. Cadre analytique pour l'appréciation d'un argument tiré de laviolation des droits de la défense en raison de l'inaccessibilité d'unprétendu élément à décharge au cours de la procédureadministrative

                    4. Application des principes au cas d'espèce

                    5. Arguments généraux relatifs à une violation des droits de la défenseau cours de la procédure administrative

                    6. Conclusions

                D - Sur l'utilisation, dans la décision attaquée, de documents à charge noncommuniqués aux parties requérantes au cours de la procédureadministrative ou non identifiés dans la CG

                    1. Observations liminaires

                    2. Documents ni cités ni mentionnés dans la décision attaquée

                    3. Documents mentionnés dans la décision attaquée pour décrire un faitou un comportement, mais non utilisés pour constater uneinfraction

                    4. Documents étayant la constatation d'une infraction dans la décisionattaquée, mais ne se rapportant pas à des infractions imputées auxparties requérantes se prévalant desdits documents

                    5. Documents utilisés dans la décision attaquée dans le cadre d'uneinfraction imputée à la partie requérante qui s'en prévaut

                    6. Conclusions

                E - Sur le défaut de communication aux parties requérantes de documentsnon compris dans le dossier d'instruction

                    1. Observations liminaires

                    2. Réponses à la CG d'autres destinataires de celle-ci

                    2.1. Utilisation alléguée des réponses à la CG comme éléments àcharge

                    2.2. Éléments à décharge qui auraient pu figurer dans les réponses à laCG

                    3. Procès-verbaux des auditions relatives aux ententes nationales

                    4. Dossier de la Commission relatif à la notification du système belgo-néerlandais des points de parité

                    5. Dossier de la Commission relatif aux aides d'État accordées par laRépublique hellénique et à l'accord intergouvernemental helléno-britannique

                    6. Notes internes de la Commission ne figurant pas dans le dossierd'instruction

                    7. Mémoires en défense de la Commission

                    8. Conclusions

            Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tirés respectivement d'uneviolation des droits de la défense, d'une violation du principe d'égalité detraitement et d'une violation de l'article 190 du traité, liées à l'abandon parla Commission des griefs nationaux et, à l'égard de certaines entreprises, desgriefs internationaux

                A - Sur l'abandon des griefs nationaux

                B - Sur l'abandon des griefs internationaux à l'égard de certainesentreprises

            Sur le cinquième moyen, tiré de l'irrégularité procédurale que la Commissionaurait commise en abandonnant certains griefs internationaux vis-à-vis d'IrishCement

            Sur le sixième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense résultant ducaractère incomplet et imprécis de la CG

                A - Observations liminaires

                B - Sur le caractère prétendument incomplet de la CG

                    1. Sur le prétendu défaut d'indication, dans la CG, de l'intention de laCommission d'imposer des amendes aux associationsprofessionnelles

                    2. Sur le traitement réservé à l'accord CBS

                    3. Sur la prétendue absence d'explication de la compétence territorialede la Commission

                    4. Sur la prétendue absence d'analyse du marché et de définition précisedes marchés en cause

                C - Sur le manque allégué de précision de la CG en ce qui concerne laparticipation de certaines parties requérantes à différents griefs visésdans la CG

                    1. Participation des parties requérantes concernées à l'infractionconstituée par l'accord Cembureau et durée de cette infraction

                    1.1. Participation à l'infraction visée à l'article 1er de la décisionattaquée

                    1.1.1. Destinataires de la CG membres de Cembureau

                    1.1.2. Destinataires non membres directs de Cembureau ou considéréscomme non membres directs de Cembureau dans la CG

                    1.1.2.1. Destinataires de la CG, non membres directs de Cembureau, quiauraient participé à des ententes bi- ou multilatérales

                    1.1.2.2. Destinataires de la CG, non membres directs de Cembureau, quiauraient participé aux activités de l'ECEC

                    1.1.2.3. Destinataires de la CG, non membres directs de Cembureau, quiauraient participé aux activités de l'EPC

                    1.1.3. Conclusions provisoires

                    1.2. Appartenance à une association nationale, membre direct deCembureau, en tant que critère d'imputation de l'infraction viséeà l'article 1er de la décision attaquée

                    1.3. Durée de la participation à l'infraction visée à l'article 1er de ladécision attaquée

                    1.4. Conclusions

                    2. Degré de précision de la CG quant à la participation des partiesrequérantes aux échanges d'informations sur les prix et quant à ladurée de cette infraction

                    3. Degré de précision de la CG quant à la participation des partiesrequérantes aux ententes bi- et multilatérales visées à l'article 3 dela décision attaquée

                    4. Degré de précision de la CG quant à la participation des partiesrequérantes à la constitution de l'ETF et aux mesures prises dansle cadre de celle-ci, visées à l'article 4 de la décision attaquée, etquant à la durée de ces infractions

                    5. Degré de précision de la CG quant à la participation des partiesrequérantes aux pratiques concertées dans le cadre des comités àl'exportation, visées aux articles 5 et 6 de la décision attaquée, etquant à la durée de ces infractions

            Sur le septième moyen, tiré de violations des droits de la défense et de l'article3 du règlement n° 1, résultant du défaut de traduction de certainsdocuments

            Sur le huitième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense résultantd'une traduction incorrecte et d'une citation incorrecte de certainsdocuments

            Sur le neuvième moyen, tiré de violations des droits de la défense et de l'article11, paragraphe 1, du règlement n° 99/63, résultant du caractère inappropriédu délai de réponse à la CG

            Sur le dixième moyen, tiré de violations des droits de la défense, de l'article 19,paragraphe 1, du règlement n° 17, et des articles 7, paragraphe 1, 8,paragraphe 1, et 9 du règlement n° 99/63, résultant de l'organisationdéfectueuse des auditions

                A - Observations liminaires

                B - Sur la première branche, tirée d'une violation des droits de la défenseet des articles 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et 7, paragraphe 1,du règlement n° 99/63

                    1. Sur le schéma des auditions imposé par le conseiller-auditeur

                    2. Sur les prétendues irrégularités commises à l'occasion des auditionsconcernant les griefs internationaux

                    3. Sur les prétendues irrégularités commises à l'occasion des auditionsconcernant les griefs nationaux

                    4. Autres irrégularités qui auraient été commises à l'occasion desauditions

                C - Sur la deuxième branche, tirée d'une violation de l'article 8, paragraphe1, du règlement n° 99/63

                D - Sur la troisième branche, tirée d'une violation de l'article 9 durèglement n° 99/63

            Sur le onzième moyen, tiré d'une violation du principe de l'enquête d'office

            Sur le douzième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense en raisond'une durée excessive de la procédure administrative

            Sur le treizième moyen, tiré d'une violation de l'article 6 de la CEDH

            Sur le quatorzième moyen, tiré d'une violation du principe de la présomptiond'innocence

            Sur le quinzième moyen, tiré d'une violation du droit des parties de ne pastémoigner contre elles-mêmes

            Sur le seizième moyen, tiré d'une violation de l'article 10 du règlement n° 17 ence que la consultation du comité consultatif aurait été irrégulière

            Sur les dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième moyens, tirés deviolations, respectivement, du principe de subsidiarité, du principe de bonneadministration, du principe de sécurité juridique et du principe de confiancelégitime au cours de la procédure administrative

            Sur le vingt et unième moyen, tiré d'une violation du principe de collégialité lorsde l'adoption de la décision attaquée

            Sur le vingt-deuxième moyen, tiré d'une authentification et d'une notificationirrégulières de la décision attaquée

        II - Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir

        III - Sur les moyens tirés de violations des articles 85, paragraphe 1, et 190 du traité,du principe d'égalité de traitement et des droits de la défense, en ce que laCommission constate, à l'article 1er de la décision attaquée, l'existence d'unaccord contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité et la participation desdifférentes parties requérantes mises en cause

            Observations liminaires

            Infraction visée à l'article 1er de la décision attaquée

            Définition du marché pertinent

                A - Marché du produit pertinent

                B - Marché géographique pertinent

                C - Violation de l'article 190 du traité

            Concordance entre la CG et la décision attaquée

            Existence de l'accord Cembureau

                A - Violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité

                    1. Documents mentionnés au paragraphe 18 de la décision attaquée

                    1.1. Notes internes de Blue Circle

                    1.2. Déclaration de M. Kalogeropoulos au cours de la réunion du conseild'administration d'Heracles du 25 juin 1986

                    1.3. Aveu de Cembureau

                    1.4. Conclusions

                    2. Conclusion de l'accord Cembureau dans le cadre de la réunion deschefs de délégation du 14 janvier 1983 et confirmation de cetaccord dans le cadre des réunions des chefs de délégation des 19mars et 7 novembre 1984

                    2.1. Compétence des chefs de délégation pour conclure l'accordCembureau

                    2.2. Conclusion de l'accord Cembureau dans le cadre de la réunion deschefs de délégation du 14 janvier 1983

                    2.2.1. Lettre de convocation pour la réunion des chefs de délégation du14 janvier 1983

                    2.2.2. Modifications apportées à l'ordre du jour pour la réunion deschefs de délégation du 14 janvier 1983

                    2.2.3. Contenu des documents concernant le déroulement de la réuniondes chefs de délégation du 14 janvier 1983

                    2.2.4. Conclusions concernant la réunion des chefs de délégation du 14janvier 1983

                    2.3. Confirmation de l'accord Cembureau au cours de la réunion deschefs de délégation du 19 mars 1984

                    2.4. Confirmation de l'accord Cembureau au cours de la réunion deschefs de délégation du 7 novembre 1984

                    2.5. Absence de prise en compte des autres réunions des chefs dedélégation

                    2.6. Arguments généraux concernant la force probante des documentsmentionnés aux paragraphes 18 et 19 de la décision attaquée

                    2.7. Éléments postérieurs aux réunions des chefs de délégation quiseraient de nature à démontrer qu'aucun accord Cembureau n'a étéconclu au cours de la réunion du 14 janvier 1983 ou confirmé aucours des réunions des 19 mars et 7 novembre 1984

                    2.8. Qualification d'accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, dutraité

                    2.9. Objet et nature de l'accord Cembureau

                    3. Nature infractionnelle de l'accord Cembureau: restriction à laconcurrence et effets sur les échanges entre États membres

                    4. Conclusions

                B - Violation de l'article 190 du traité

                C - Violation des droits de la défense à l'occasion de l'accès au dossier

                    1. Éléments à charge

                    2. Éléments à décharge

                    2.1. Éléments invoqués de manière concordante par plusieurs partiesrequérantes

                    2.2. Affaire T-25/95, CBR/Commission

                    2.3. Affaire T-26/95, Cembureau/Commission

                    2.4. Affaire T-30/95, FIC/Commission

                    2.5. Affaires T-31/95, ENCI/Commission, et T-32/95,VNC/Commission

                    2.6. Affaire T-35/95, Dyckerhoff/Commission

                    2.7. Affaire T-36/95, SFIC/Commission

                    2.8. Affaire T-37/95, Vicat/Commission

                    2.9. Affaire T-39/95, Ciments français/Commission

                    2.10. Affaire T-42/95, Heidelberger/Commission

                    2.11. Affaire T-43/95, Lafarge/Commission

                    2.12. Affaire T-44/95, Aalborg/Commission

                    2.13. Affaire T-48/95, BDZ/Commission

                    2.14. Affaire T-50/95, Unicem/Commission

                    2.15. Affaire T-51/95, Buzzi/Commission

                    2.16. Affaire T-57/95, Heracles/Commission

                    2.17. Affaires T-53/95, Rugby/Commission, T-56/95, Castle /Commission,T-70/95, Aker/Commission, et T-71/95, Euroc/Commission

                    2.18. Affaire T-60/95, Irish Cement/Commission

                    2.19. Affaires T-61/95, Cimpor/Commission, T-62/95, Secil/Commission,et T-63/95, ATIC/Commission

                    2.20. Affaire T-65/95, Italcementi/Commission

                    2.21. Affaire T-68/95, Holderbank/Commission

                    2.22. Affaire T-69/95, Hornos Ibéricos/Commission

                    2.23. Affaire T-87/95, Cementir/Commission

                    2.24. Affaire T-88/95, Blue Circle/Commission

                    3. Conclusions

            Participation des parties requérantes à l'accord Cembureau

                A - Observations liminaires

                B - Appartenance à une association nationale membre de Cembureau entant que critère d'imputation de l'infraction visée à l'article 1er de ladécision attaquée

                C - Compétence des chefs de délégation et des associations d'entreprisespour conclure l'accord Cembureau

                D - Imputation d'une même infraction à la fois à des entreprises et à desassociations

                E - Participation de Cembureau et de ses membres directs à l'infractionvisée à l'article 1er de la décision attaquée

                    1. Preuve de la participation de Cembureau et de ses membres directsà l'infraction visée à l'article 1er de la décision attaquée

                    1.1. Succession de certains membres directs de Cembureau

                    1.2. Parties requérantes ayant participé à une ou plusieurs des réunionsdes chefs de délégation

                    1.2.1. Participation aux réunions des chefs de délégation au coursdesquelles l'accord Cembureau a été conclu puis confirmé

                    1.2.2. Manifestations de distanciation et autres circonstances invoquéespour contester toute participation à l'accord Cembureau

                    1.2.3. Inopposabilité alléguée de certains documents aux membres directsde Cembureau

                    1.2.4. Conclusions sur la participation de Cembureau et de ses membresdirects, à l'exception d'Unicem, à l'infraction visée à l'article 1er dela décision attaquée

                    1.3. Situation d'Unicem, membre direct de Cembureau qui n'a participéà aucune des réunions des chefs de délégation

                    2. Violation du principe d'égalité de traitement

                    3. Violation de l'article 190 du traité

                    4. Violation des droits de la défense à l'occasion de l'accès au dossier

                    4.1. Éléments à charge

                    4.2. Éléments à décharge

                    4.2.1. Affaire T-26/95, Cembureau/Commission

                    4.2.2. Affaire T-87/95, Cementir/Commission

                F - Participation d'Unicem, des membres indirects de Cembureau et deBuzzi à l'infraction visée à l'article 1er de la décision attaquée

                G - Conclusions

        IV - Sur les moyens tirés de violations des articles 85, paragraphe 1, et 190 du traité,du principe d'égalité de traitement et des droits de la défense, en ce que laCommission constate l'existence de deux infractions à l'article 85, paragraphe 1,du traité, portant sur des échanges d'informations sur les prix au niveau deCembureau, et la participation des différentes parties requérantes mises en cause(décision attaquée, article 2, paragraphes 1 et 2)

            Observations liminaires

            Accords d'échange d'informations sur les prix à l'occasion des réunions deCembureau (décision attaquée, article 2, paragraphe 1)

                A - Sur la concordance entre la CG et la décision attaquée

                B - Sur l'existence d'accords d'échange d'informations sur les prix lors desréunions des chefs de délégation et du comité exécutif de Cembureau

                    1. Réunions des chefs de délégation de Cembureau

                    2. Réunions du comité exécutif de Cembureau

                C - Sur le caractère infractionnel des échanges d'informations sur les prixintervenus lors des réunions des chefs de délégation du 14 janvier 1983et du 19 mars 1984

                D - Sur la participation des parties requérantes à l'infraction visée à l'article2, paragraphe 1, de la décision attaquée

            Pratiques concertées d'échanges périodiques d'informations sur les prix [décisionattaquée, article 2, paragraphe 2, sous a) et sous b)]

                A - Sur la correspondance entre la CG et la décision attaquée

                B - Sur l'identification des informations visées à l'article 2, paragraphe 2,sous b), de la décision attaquée

                C - Sur le caractère infractionnel des échanges périodiques d'informationssur les prix

                D - Sur la participation des parties requérantes à l'infraction visée à l'article2, paragraphe 2, de la décision attaquée

                E - Sur la durée de l'infraction retenue à l'article 2, paragraphe 2, de ladécision attaquée

            Accès au dossier

            Conclusions

        V - Sur les moyens tirés de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité et desdroits de la défense, en ce que la Commission constate l'existence de troispratiques concertées franco-italiennes contraires à l'article 85, paragraphe 1, dutraité et la participation des parties requérantes mises en cause [décisionattaquée, article 3, paragraphe 1, sous a), sous b) et sous c)]

            Observations liminaires

            Pratique concertée entre Lafarge et Buzzi constatée à l'article 3, paragraphe 1,sous a), de la décision attaquée

                A - Introduction

                B - Sur la correspondance entre la CG et la décision attaquée

                C - Sur l'existence d'une pratique concertée anticoncurrentielle entreLafarge et Buzzi portant sur le partage du marché du sud de laFrance

                D - Sur la durée de l'infraction

            Pratique concertée entre Ciments français et Buzzi constatée à l'article 3,paragraphe 1, sous b), de la décision attaquée

                A - Introduction

                B - Sur l'existence d'une pratique concertée anticoncurrentielle entreCiments français et Buzzi

                C - Sur la durée de l'infraction

            Pratique concertée entre Vicat et Buzzi constatée à l'article 3, paragraphe 1, sousc), de la décision attaquée

                A - Introduction

                B - Sur l'existence d'une pratique concertée anticoncurrentielle entre Vicatet Buzzi

                C - Sur la durée de l'infraction

            Accès au dossier

                A - Affaire T-37/95, Vicat/Commission

                B - Affaire T-39/95, Ciments français/Commission

                C - Affaire T-51/95, Buzzi/Commission

            Conclusions

        VI - Sur les moyens tirés de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité, duprincipe d'égalité de traitement et des droits de la défense, en ce que laCommission constate l'existence d'une entente ibérique contraire à l'article 85,paragraphe 1, du traité et la participation des différentes parties requérantesmises en cause (décision attaquée, article 3, paragraphe 2)

            Observations liminaires

            Infraction visée à l'article 3, paragraphe 2, de la décision attaquée

                A - Analyse de la Commission

                B - Accord entre Oficemen, Cimpor et Secil portant sur le contrôle desmouvements de ciment entre l'Espagne et le Portugal et sur le respectde leurs marchés domestiques respectifs

                    1. Conclusion de l'accord

                    2. Mise en oeuvre de l'accord

                    2.1. Réunions tenues entre Oficemen, Cimpor et Secil

                    2.2. Refus de vente de Cimpor

                    2.3. Conclusions

                    3. Circonstances particulières de l'espèce qui excluraient l'existence d'unaccord

                    4. Position particulière de Secil

                    5. Conclusion

                C - Caractère infractionnel du comportement des parties requérantes

                D - Durée de l'infraction

            Violation du principe d'égalité de traitement

            Violation des droits de la défense à l'occasion de l'accès au dossier

                A - Documents à charge

                B - Documents à décharge

                    1. Affaire T-59/95, Oficemen/Commission

                    2. Affaires T-61/95, Cimpor/Commission, et T-62/95, Secil/Commission

            Conclusion

        VII - Sur les moyens tirés de violations des articles 85, paragraphe 1, et 190 du traité,du principe d'égalité de traitement et des droits de la défense, en ce que laCommission constate l'existence d'une entente franco-allemande contraire àl'article 85, paragraphe 1, du traité et la participation des différentes partiesrequérantes mises en cause [décision attaquée, article 3, paragraphe 3, sous a)]

            Observations liminaires

            Accord de répartition du marché de la Sarre

            Pratiques concertées entre différents producteurs et associations français etallemands entre 1982 et 1984

                A - Pourparlers entre le SFIC et le BDZ

                B - Pressions exercées sur Cedest par le SFIC et les autres producteursfrançais concernés

                C - Concertation entre Cedest, Dyckerhoff et Heidelberger

                D - Concertation entre Lafarge et Dyckerhoff

                E - Concertation entre Dyckerhoff et Ciments français

            Réglementation générale des livraisons de ciment entre la France etl'Allemagne

                A - Conclusion d'un accord en 1984

                B - Poursuite de l'entente au-delà de 1986

            Durée de la participation de certaines parties requérantes à l'infraction visée àl'article 3, paragraphe 3, sous a)

            Accès au dossier

            Conclusion

        VIII - Sur les moyens tirés de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité et desdroits de la défense, en ce que la Commission constate l'existence d'une pratiqueconcertée entre le SFIC et le BDZ contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité[décision attaquée, article 3, paragraphe 3, sous b)]

            Pratique concertée entre le SFIC et le BDZ

            Accès au dossier

        IX - Sur les moyens tirés de violations des articles 85, paragraphe 1, et 190 du traité,du principe d'égalité de traitement, des droits de la défense, et d'undétournement de procédure et de pouvoir, en ce que la Commission constatel'existence, dans le cadre de l'ETF, d'accords et de pratiques concertées contrairesà l'article 85, paragraphe 1, du traité, et la participation des différentes partiesrequérantes mises en cause [décision attaquée, article 4, paragraphes 1, 2, 3, sousa) et sous b), et 4, sous a) à h)]

            Observations liminaires

            Accord relatif à la constitution de l'ETF (décision attaquée, article 4, paragraphe1)

                A - Sur la concordance entre la CG et la décision attaquée

                B - Sur le caractère infractionnel de l'accord constitutif de l'ETF

                C - Sur la participation, à l'accord constitutif de l'ETF, des partiesrequérantes visées à l'article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée

                    1. Observations liminaires

                    2. Situation de CBR

                    3. Situation de Cembureau

                    4. Situation de Dyckerhoff

                    5. Situation du SFIC

                    6. Situation de Ciments français

                    7. Situation de Heidelberger

                    8. Situation de Lafarge

                    9. Situation d'Aalborg

                    10. Situation du BDZ

                    11. Situation d'Unicem

                    12. Situation d'Asland

                    13. Situation d'Uniland

                    14. Situation d'Oficemen

                    15. Situation d'Irish Cement

                    16. Situation d'Italcementi

                    17. Situation d'Aker et d'Euroc

                    18. Situation de Cementir

                D - Sur la durée de l'infraction retenue à l'article 4, paragraphe 1, de ladécision attaquée

                E - Sur l'accès au dossier

                    1. Observations liminaires

                    2. Affaire T-26/95, Cembureau/Commission

                    3. Affaire T-35/95, Dyckerhoff/Commission

                    4. Affaire T-36/95, SFIC/Commission

                    5. Affaire T-39/95, Ciments français/Commission

                    6. Affaire T-42/95, Heidelberger/Commission

                    7. Affaire T-43/95, Lafarge/Commission

                    8. Affaire T-44/95, Aalborg/Commission

                    9. Affaire T-48/95, BDZ/Commission

                    10. Affaire T-50/95, Unicem/Commission

                    11. Affaire T-55/95, Asland/Commission

                    12. Affaires T-58/95, Uniland/Commission, et T-59/95,Oficemen/Commission

                    13. Affaire T-60/95, Irish Cement/Commission

                    14. Affaire T-65/95, Italcementi/Commission

                    15. Affaire T-68/95, Holderbank/Commission

                    16. Affaires T-70/95, Aker/Commission, et T-71/95, Euroc/Commission

                    17. Affaire T-88/95, Blue Circle/Commission

            Accord relatif à la constitution de la société commerciale commune Interciment(décision attaquée, article 4, paragraphe 2)

                A - Introduction

                B - Sur le caractère infractionnel de la constitution d'Interciment

                C - Sur la participation, à l'accord constitutif d'Interciment, des partiesrequérantes visées à l'article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée

                    1. Observations liminaires

                    2. Situation de CBR, de Dyckerhoff, de Lafarge, d'Italcementi, d'Aker etd'Euroc

                    3. Situation du SFIC, du BDZ et d'Oficemen

                    4. Situation de Ciments français

                    5. Situation de Heidelberger

                    6. Situation d'Unicem

                    7. Situation d'Asland

                    8. Situation d'Uniland

                    9. Situation de Cementir

                D - Sur la durée de l'infraction retenue à l'article 4, paragraphe 2, de ladécision attaquée

                E - Sur l'accès au dossier

            Mesures de défense du marché italien (décision attaquée, article 4, paragraphe3)

                A - Pratiques concertées ayant visé à soustraire Calcestruzzi aux producteursgrecs, et en particulier à Titan [décision attaquée, article 4, paragraphe3, sous a)]

                    1. Sur l'existence des pratiques concertées

                    2. Sur la participation aux pratiques concertées des parties requérantesen cause

                    2.1. Situation de CBR, de Dyckerhoff, d'Aalborg, d'Uniland, d'IrishCement

                    2.2. Situation de Ciments français

                    2.3. Situation de Heidelberger

                    2.4. Situation de Lafarge

                    2.5. Situation du BDZ et d'Oficemen

                    2.6. Situation d'Unicem

                    2.7. Situation d'Asland

                    2.8. Situation d'Italcementi

                    2.9. Situation de Holderbank

                    2.10. Situation d'Aker et d'Euroc

                    2.11. Situation de Cementir

                    2.12. Situation de Blue Circle

                    3. Sur la durée de l'infraction

                    4. Sur l'accès au dossier

                B - Accord relatif aux conventions signées en avril 1987 avec Calcestruzzi[décision attaquée, article 4, paragraphe 3, sous b)]

                    1. Sur l'existence de l'infraction

                    2. Sur l'accès au dossier

            Mesures destinées à déplacer le surplus de la production grecque et à freinerdans les États membres les importations de ciment en provenance de Grèce(décision attaquée, article 4, paragraphe 4)

                A - Pratique concertée visée à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de ladécision attaquée

                B - Accords et pratique concertée visés à l'article 4, paragraphe 4, sous b)à h), de la décision attaquée

                    1. Accord entre Blue Circle et Titan visé à l'article 4, paragraphe 4, sousb), de la décision attaquée

                    2. Accord entre Holderbank et Titan visé à l'article 4, paragraphe 4, sousc), de la décision attaquée

                    3. Accord entre Holderbank et Heracles visé à l'article 4, paragraphe 4,sous d), de la décision attaquée

                    4. Accord entre Lafarge et Titan visé à l'article 4, paragraphe 4, sous e),de la décision attaquée

                    5. Accord entre Lafarge et Heracles visé à l'article 4, paragraphe 4, sousf), de la décision attaquée

                    6. Pratique concertée entre CBR, Heracles et Titan visée à l'article 4,paragraphe 4, sous g), de la décision attaquée

                    7. Accord entre Aker, Euroc et Titan visé à l'article 4, paragraphe 4,sous h), de la décision attaquée

            Qualification d'accord unique et continu des accords et pratiques concertées visésà l'article 4 de la décision attaquée

                A - Sur la concordance entre la CG et la décision attaquée

                B - Sur le caractère unique des infractions retenues à l'article 4 de ladécision attaquée

                C - Sur la participation à l'accord unique relatif à l'ETF

                    1. Situation de CBR

                    2. Situation de Cembureau

                    3. Situation de Ciments français

                    4. Situation d'Unicem

                    5. Situation d'Uniland

                    6. Situation d'Italcementi

                    7. Situation de Cementir

                D - Sur la violation du principe d'égalité de traitement

            Conclusions

        X - Sur les moyens tirés de violations des articles 85, paragraphe 1, et 190 du traitéet des droits de la défense, en ce que la Commission constate l'existence, dans lecadre de l'ECEC, de pratiques concertées contraires à l'article 85, paragraphe 1,du traité et la participation des différentes parties requérantes mises en cause(article 5 de la décision attaquée)

            Observations liminaires

            Décision attaquée

            Sur le caractère infractionnel des activités de l'ECEC visées à l'article 5 de ladécision attaquée

                A - Affiliation directe ou indirecte des membres de l'ECEC à Cembureau

                B - Rapports entre l'ECEC et l'EPC

                C - Absence de limitation des activités de l'ECEC à la grande exportation

            Conclusions

        XI - Sur les moyens tirés de violations des articles 85, paragraphe 1, et 190 du traitéet des droits de la défense, en ce que la Commission constate l'existence, dans lecadre de l'EPC, d'une pratique concertée contraire à l'article 85, paragraphe 1,du traité, et la participation des différentes parties requérantes mises en cause(article 6 de la décision attaquée)

            Observations liminaires

            Décision attaquée

            Pratique concertée visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchésnationaux respectifs à l'intérieur de la Communauté

                A - Liens entre l'EPC et Cembureau

                B - Notes internes de Ciments français

                C - Documents émanant de la structure de l'EPC, dont il ressortirait que lesmembres de ce comité avaient eux-mêmes établi un lien entre lesmarchés internes et les activités de l'EPC

            Continuité de la pratique concertée

            Participation des différentes parties requérantes concernées à la pratiqueconcertée

            Durée de la participation à l'infraction des parties requérantes concernées autresqu'Heracles et Titan

            Violation de l'article 190 du traité

            Accès au dossier

                A - Documents à charge

                B - Documents à décharge

                    1. Affaire T-52/95, Valenciana/Commission

                    2. Affaire T-69/95, Hornos Ibéricos/Commission

                    3. Affaire T-88/95, Blue Circle/Commission

            Conclusions

        XII - Sur les moyens tirés d'erreurs d'appréciation et de violations des articles 85,paragraphe 1, et 190 du traité, du principe d'égalité de traitement et des droitsde la défense, en ce que la Commission a qualifié d'accord unique et continul'infraction visée à l'article 1er de la décision attaquée et a constaté laparticipation des différentes parties mises en cause à cet accord unique etcontinu

            Décision attaquée

            Participation des parties requérantes concernées à l'accord unique et continuCembureau

                A - Accord unique Cembureau

                    1. Identité d'objet entre les mesures mises en cause aux articles 2 à 6 dela décision attaquée et l'accord Cembureau

                    1.1. Échanges d'informations (article 2 de la décision attaquée)

                    1.2. Ententes franco-italiennes (décision attaquée, article 3, paragraphe1)

                    1.3. Entente ibérique (décision attaquée, article 3, paragraphe 2)

                    1.4. Entente franco-allemande (décision attaquée, article 3, paragraphe3)

                    1.5. Éléments de l'accord unique relatif à l'ETF (article 4 de la décisionattaquée)

                    1.6. ECEC (article 5 de la décision attaquée)

                    1.7. EPC (article 6 de la décision attaquée)

                    1.8. Conclusions

                    2. Élément subjectif

                    2.1. Démonstration de l'élément subjectif par rapport aux différentescatégories de parties requérantes concernées

                    2.2. Éléments de rattachement avancés dans la décision attaquée

                    2.3. Démonstration de la participation des membres indirects deCembureau, d'Unicem et de Buzzi à l'accord Cembureau à traversleur participation à une mesure de mise en oeuvre de cet accord

                    2.3.1. Présence d'un membre du personnel d'une entreprise aux réunionsdes chefs de délégation au cours desquelles l'accord Cembureau aété conclu et/ou confirmé

                    2.3.2. Autres éléments de rattachement

                    2.3.3. Cas particulier d'Unicem et de Buzzi

                    2.4. Conclusions

                    3. Arguments généraux mettant en cause le recours à la notion d'accordunique

                    4. Circonstances particulières qui seraient de nature à démontrer que lesdifférentes ententes bi- et multilatérales ne constituaient pas desmesures de mise en oeuvre de l'accord unique Cembureau

                    5. Circonstances particulières qui démontreraient que certaines partiesrequérantes s'étaient distanciées de l'accord unique Cembureau ouque leur participation à celui-ci ne constituait pas une violation del'article 85, paragraphe 1, du traité

                B - Continuité de l'infraction unique

                    1. Décision attaquée

                    2. Point de départ de l'infraction

                    2.1. Cembureau et ses membres directs

                    2.2. Membres indirects de Cembureau

                    2.3. Conclusions

                    3. Continuité de l'infraction

                    3.1. Situation de CBR

                    3.2. Situation de Cembureau

                    3.3. Situation de la FIC

                    3.4. Situation de la VNC

                    3.5. Situation de Ciments luxembourgeois

                    3.6. Situation de Dyckerhoff

                    3.7. Situation du SFIC

                    3.8. Situation de Vicat

                    3.9. Situation de Ciments français

                    3.10. Situation de Heidelberger

                    3.11. Situation de Lafarge

                    3.12. Situation d'Aalborg

                    3.13. Situation du BDZ

                    3.14. Situation d'Unicem

                    3.15. Situation de Valenciana

                    3.16. Situation de la BCA

                    3.17. Situation d'Asland

                    3.18. Situation d'Uniland

                    3.19. Situation d'Oficemen

                    3.20. Situation d'Irish Cement

                    3.21. Situation de Cimpor

                    3.22. Situation de Secil

                    3.23. Situation de l'ATIC

                    3.24. Situation d'Italcementi

                    3.25. Situation de Holderbank

                    3.26. Situation d'Hornos Ibéricos

                    3.27. Situation d'Aker

                    3.28. Situation d'Euroc

                    3.29. Situation de Cementir

                    3.30. Situation de Blue Circle

                    3.31. Situation de l'AGCI

                    3.32. Situation d'Halkis

            Violation du principe d'égalité de traitement

            Violation de l'article 190 du traité

                A - En ce qui concerne la qualification d'accord unique et continu donnéeà l'accord Cembureau

                B - En ce qui concerne la participation des différentes parties requérantesà l'accord unique et continu Cembureau

            Violation des droits de la défense à l'occasion de l'accès au dossier

                A - Affaire T-25/95, CBR/Commission

                B - Affaire T-30/95, FIC/Commission

                C - Affaire T-37/95, Vicat/Commission

                D - Affaire T-39/95, Ciments français/Commission

                E - Affaire T-42/95, Heidelberger/Commission

                F - Affaire T-50/95, Unicem/Commission

                G - Affaire T-55/95, Asland/Commission

                H - Affaire T-65/95, Italcementi/Commission

                I - Affaire T-88/95, Blue Circle/Commission

            Conclusions finales

        XIII - Sur les moyens tirés de violations des articles 85, paragraphe 1, et 190 dutraité et des droits de la défense, en ce que la Commission constate l'existence,dans le cadre du WCC, d'infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité et laparticipation des différentes parties requérantes mises en cause (article 7 de ladécision attaquée)

            Observations liminaires

            Protection des marchés intérieurs et exportation coordonnée des surplus deproduction en dehors de la Communauté

            Système d'échange d'informations individualisées

            Affectation du commerce interétatique

            Participation des parties requérantes aux infractions visées à l'article 7 de ladécision attaquée

            Prescription des faits retenus à l'article 7 de la décision attaquée

            Accès au dossier

            Conclusions générales

        XIV - Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'injonction formulée à l'article 8 de ladécision attaquée

    Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation ou à la réduction des amendes

        I - Sur le moyen tiré d'une motivation insuffisante ou contradictoire de la décisionattaquée en ce qui concerne les amendes

        II - Sur les moyens tirés de violations de l'article 190 du traité, de l'article 15,paragraphe 2, du règlement n° 17 et du principe d'égalité de traitement, en ceque la Commission a infligé une amende unique pour le groupe des infractionsconstatées sur le marché du ciment gris

        III - Sur les moyens tirés de violations de l'article 190 du traité, de l'article 15,paragraphe 2, du règlement n° 17 et du principe de proportionnalité dansl'appréciation du caractère délibéré des infractions

        IV - Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions du règlement n° 2988/74 surla prescription

        V - Sur les moyens tirés de violations de l'article 190 du traité, de l'article 15,paragraphe 2, du règlement n° 17 et des principes d'égalité de traitement et deproportionnalité, ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation, quant à la duréede l'infraction retenue sur le marché du ciment gris

        VI - Sur les moyens tirés de violations de l'article 15, paragraphe 2, du règlementn° 17 et du principe de proportionnalité en ce qui concerne la durée del'infraction constatée sur le marché du ciment blanc

        VII - Sur les moyens tirés de violations de l'article 190 du traité, de l'article 15,paragraphe 2, du règlement n° 17 et des principes de proportionnalité et d'égalitéde traitement, ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation, dans l'évaluation dela gravité de l'infraction commise sur le marché du ciment gris

            Sur les circonstances aggravantes retenues au paragraphe 65, point 5, de ladécision attaquée

            Sur la circonstance atténuante retenue au paragraphe 65, point 6, de la décisionattaquée

            Sur le défaut de prise en compte de certaines circonstances atténuantes

                A - Taille et influence sur le marché de l'entreprise contrevenante

                B - Absence ou faible importance des effets anticoncurrentiels desinfractions

                C - Comportement sur le marché pendant la période considérée

                D - Absence de bénéfice tiré de l'infraction

                E - Situation du marché du ciment pendant la période considérée

                F - Légitime défense

                G - Coopération au cours de la procédure administrative

                H - Souci de respecter le droit communautaire de la concurrence

                I - Nouveauté de la question

                J - Premier rang mondial de l'industrie européenne du ciment

                K - Existence d'obstacles juridiques et techniques aux échangesintracommunautaires de ciment

                L - Arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché

                M - Absence de déductibilité fiscale des amendes

                N - Situation financière du contrevenant

        VIII - Sur les moyens tirés de violations de l'article 190 du traité, de l'article 15,paragraphe 2, du règlement n° 17 et des principes de proportionnalité et d'égalitéde traitement, ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation, dans l'évaluation desresponsabilités respectives des entreprises dans l'infraction commise sur lemarché du ciment gris

        IX - Sur les moyens tirés de violations de l'article 190 du traité, de l'article 15,paragraphe 2, du règlement n° 17 et du principe de proportionnalité dansl'évaluation des responsabilités respectives des entreprises dans l'infractioncommise sur le marché du ciment blanc

        X - Sur les moyens tirés de violations de l'article 15, paragraphe 2, du règlementn° 17 et des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, ainsi qued'erreurs manifestes d'appréciation, en ce qui concerne le chiffre d'affaires prisen compte aux fins du calcul des amendes

        XI - Sur les moyens tirés de violations de l'article 15, paragraphe 2, du règlementn° 17 et des principes d'équité, de proportionnalité et d'égalité de traitement,violations liées à la fixation des amendes en écus et au choix du taux deconversion

        XII - Sur les moyens tirés de violations de divers principes généraux du droitcommunautaire

        XIII - Sur le moyen tiré d'une violation des droits de la défense liée à un accèsincomplet au dossier de la Commission au cours de la procédureadministrative

        XIV - Conclusions

    Sur les demandes tendant au remboursement de l'amende, majorée des intérêts de retard,et au remboursement des frais occasionnés par la constitution d'une garantiebancaire

    Sur les dépens


1: Langues de procédure: l'espagnol, le danois, l'allemand, le grec, l'anglais, le français, l'italien, le néerlandais et le portugais.