Language of document : ECLI:EU:T:2017:865

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 décembre 2017 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif »

Dans l’affaire T‑728/16,

Sabine Tuerck, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 10 décembre 2015 portant confirmation du transfert au régime de pension de l’Union européenne des droits à pension acquis par la requérante antérieurement à son entrée au service de l’Union,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Mme Sabine Tuerck, est entrée au service de l’Union européenne le 1er mars 2004. En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la requérante a demandé, par lettre du 27 mai 2010, le transfert au régime de pension de l’Union de ses droits à pension acquis avant d’entrer au service de l’Union. À la date d’introduction de sa demande, la requérante était classée au grade AD 11, échelon 5.

2        Le 30 juin 2010, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a accusé réception de la demande de la requérante.

3        Le 26 novembre 2010, la requérante a été promue au grade AD 12, échelon 1, avec effet au 1er janvier 2010.

4        Le 29 avril 2013, le PMO a confirmé l’admissibilité de la demande de la requérante et transmis celle-ci auprès du Deutsche Rentenversicherung Bund (organisme fédéral d’assurance retraite allemand, ci-après le « DRV »).

5        Par lettre du 5 mai 2015, le DRV a répondu que le capital transférable représentant les droits à pension acquis antérieurement par la requérante s’élevait, à la date d’introduction de la demande de transfert, le 27 mai 2010, à 141 652,07 euros.

6        Le 22 juin 2015, le PMO a soumis à la requérante une proposition de bonification d’annuités correspondant au transfert de ses droits à pension acquis auprès du DRV avant son entrée en fonctions au service de la Commission européenne (ci-après la « proposition de bonification »). À cet égard, sur la base des chiffres provisoires relatifs au montant global en capital annoncé par le DRV, à savoir 141 652,07 euros, si la requérante acceptait la proposition de bonification, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut aurait donné lieu, selon les paramètres applicables à la date de sa demande de transfert, le 27 mai 2010, et compte tenu de son âge, de son groupe de fonctions et de ses grade et échelon à cette même date, à la reconnaissance d’une durée de cotisation de 3 ans, 8 mois et 29 jours.

7        Le 30 juin 2015, la requérante a accepté la proposition de bonification.

8        Le 10 décembre 2015, le PMO a notifié à la requérante la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension (ci-après la « décision attaquée ») à la suite du transfert effectif, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, du capital représentant les droits à pension qu’elle avait acquis auprès du DRV avant son entrée en fonctions au service de l’Union et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, adoptées par la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, publiée aux Informations administratives n° 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE »). Aux termes de cette décision, le transfert des droits à pension de la requérante a donné lieu à la reconnaissance d’une durée de cotisation de 3 ans et 4 mois. Pour parvenir à ce résultat, le PMO a appliqué au capital de 146 714,33 euros effectivement transféré par le DRV une déduction d’un intérêt simple de 3,1 % par année écoulée entre la date d’introduction de la demande de transfert et celle du transfert effectif, soit une déduction d’un montant représentant une revalorisation du capital entre la date de la demande et celle du transfert effectif de 20 666,28 euros. Ainsi, le PMO a considéré que le montant représentant les droits à pension acquis antérieurement par la requérante s’élevait, pour les besoins de la détermination de la bonification d’annuités de pension, à 126 048,05 euros.

9        Le 9 mars 2016, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par décision du 5 juillet 2016.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      Le 30 juin 2017, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal a invité la Commission à se prononcer par écrit sur certains aspects du litige. Celle-ci a déféré à cette demande dans le délai imparti.

14      Le 27 juillet 2017, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a invité la requérante à se rapprocher du DRV et à demander à cet organisme qu’il lui fournisse un document qui, d’une part, atteste du montant de ses droits à pension acquis dans le régime allemand à la date du 27 mai 2010 et, d’autre part, explique les raisons pour lesquelles il existe une différence entre le montant susvisé et le montant effectivement transféré à la Commission le 11 septembre 2015.

15      La requérante a répondu à la demande du Tribunal par lettre du 25 septembre 2017. Elle a joint à sa lettre un courrier du DRV daté du 13 septembre 2017.

 En droit

16      Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, des DGE et, le second, de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

17      À l’appui de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le PMO n’était pas fondé, comme il l’a fait, à déduire du capital transféré par le DRV un intérêt simple de 3,1 % par année écoulée entre la date d’introduction de la demande de transfert et celle du transfert effectif. À cet égard, la requérante soutient que, selon l’article 7, paragraphe 1, des DGE, la déduction du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif ne peut se faire de manière « forfaitaire » que dans l’hypothèse où l’organisme auprès duquel ont été acquis les droits à pension antérieurs est dans l’impossibilité de communiquer la valeur desdits droits à la date d’enregistrement de la demande de transfert. Or, selon la requérante, le DRV a, par lettre du 5 mai 2015, communiqué au PMO la valeur de ses droits à pension à la date d’enregistrement de sa demande de transfert, à savoir le 27 mai 2010.

18      La Commission rétorque que le DRV n’a fourni aucune indication quant à la structure du montant actualisé effectivement transféré, de sorte qu’il lui était impossible de distinguer entre, d’une part, le capital représentant les droits à pension acquis par la requérante à la date d’enregistrement de la demande de transfert et, d’autre part, la revalorisation de ce capital. En outre, la Commission fait valoir que, afin d’assurer une mise en œuvre objective de la procédure de transfert des droits à pension, il est nécessaire d’avoir recours à des paramètres uniformes, susceptibles d’être appliqués à toute procédure de transfert.

19      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, le fonctionnaire qui entre au service de l’Union, après avoir cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ou après avoir exercé une activité salariée ou non salariée, a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

20      L’article 11, paragraphe 2, second alinéa, de l’annexe VIII du statut prévoit que, en pareil cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

21      L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, des DGE précise que le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé sur la base du montant transférable représentant les droits acquis durant les périodes visées à l’article 5, point 1, premier alinéa, et point 2, premier alinéa, des DGE, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande de transfert et la date du transfert effectif.

22      L’article 7, paragraphe 1, second alinéa des DGE dispose, en substance, que, lorsque l’organisme national ou international est dans l’impossibilité de communiquer la valeur des droits à pension à la date d’enregistrement de la demande, un intérêt simple au taux de 3,1 % est déduit du montant transféré pour la période courant de la date d’enregistrement de la demande à la date de transfert effectif.

23      Il ressort donc du libellé clair et précis des dispositions mentionnées aux points 19 à 22 ci-dessus que les décisions portant reconnaissance de bonification d’annuités sont fondées sur le montant du capital transférable à la date d’enregistrement de la demande, tel qu’il est communiqué par les autorités nationales ou internationales compétentes à l’AIPN, déduction faite, le cas échéant, du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande et celle du transfert effectif. Il en ressort en outre que ce n’est qu’en cas d’impossibilité, pour l’organisme national ou international compétent, de communiquer la valeur des droits à pension à la date d’enregistrement de la demande qu’un intérêt simple au taux de 3,1 % est déduit du capital actualisé effectivement transféré. Ainsi, dans l’hypothèse où les autorités nationales ou internationales compétentes ont communiqué à l’AIPN la valeur des droits à pension à la date d’enregistrement de la demande, celle-ci ne peut opérer aucune déduction sur ce montant et le calcul des annuités de pension statutaire doit donc être effectué sur la base de la totalité dudit montant.

24      S’agissant de la détermination par les autorités nationales ou internationales compétentes de la valeur des droits à pension acquis à la date d’enregistrement de la demande, il ressort d’une jurisprudence constante que cette opération relève de la seule compétence de l’autorité administrant le régime de pension auquel l’intéressé était affilié antérieurement à son entrée au service de l’Union, une telle opération déterminant le capital représentant les droits à pension acquis dans le régime national en vertu de la réglementation pertinente de l’État membre concerné (voir arrêt du 5 décembre 2013, Časta, C‑166/12, EU:C:2013:792, point 29 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence que les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils adoptent leurs réglementations nationales mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (arrêt du 5 décembre 2013, Časta, C‑166/12, EU:C:2013:792, point 31).

25      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, le 11 septembre 2015, le DRV a transféré à la Commission un capital actualisé de 146 714,33 euros. Le PMO a appliqué à ce capital une déduction d’un intérêt simple de 3,1 % par année écoulée entre la date d’introduction de la demande de transfert et celle du transfert effectif, soit une déduction d’un montant représentant une revalorisation du capital entre la date de la demande et celle du transfert effectif de 20 666,28 euros. Ainsi, le PMO a considéré que le montant représentant les droits à pension acquis antérieurement par la requérante s’élevait à 126 048,05 euros.

26      Or, par lettre du 5 mai 2015, le DRV a communiqué au PMO ce qu’il considérait être le calcul provisoire du montant transférable à la date d’enregistrement de la demande de la requérante. D’après cette lettre, le montant transférable au 27 mai 2010 était de 141 652,07 euros, dont 340,22 euros d’intérêts.

27      Ce montant transférable à la date d’enregistrement de la demande de la requérante a constitué le fondement de la proposition de bonification d’annuités qui lui a été faite le 22 juin 2015.

28      Il ressort également des éléments du dossier que, à la demande de la requérante, le DRV lui a confirmé, par lettre du 4 février 2016, que le montant transférable à la date d’enregistrement de la demande de transfert, le 27 mai 2010, était de 141 652,07 euros, à savoir 141 311,85 euros au titre des droits à pension acquis par la requérante à cette date, auxquels s’ajoutaient 340,22 euros d’intérêts.

29      Cette information a, une nouvelle fois, été confirmée par le DRV dans sa lettre du 13 septembre 2017, adressée à la requérante à la suite de la mesure d’organisation de la procédure visée au point 14 ci-dessus.

30      Ainsi, premièrement, force est de constater que le DRV a communiqué à la Commission la valeur des droits à pension acquis à la date d’enregistrement de la demande de la requérante, à savoir le 27 mai 2010. Par conséquent, la Commission ne peut valablement pas soutenir, comme elle le fait, qu’il lui était impossible, à partir du montant du capital actualisé effectivement transféré, de distinguer entre, d’une part, le montant représentant les droits à pension acquis par la requérante à la date d’enregistrement de la demande de transfert et, d’autre part, le montant correspondant à la revalorisation de ce capital entre la date d’enregistrement de la demande de transfert et la date du transfert effectif.

31      Deuxièmement, s’agissant du calcul par les services de la Commission du nombre d’annuités de bonification à prendre en compte dans le régime de pension de l’Union, qui est un calcul distinct de celui du capital représentant les droits à pension acquis, ainsi que cela ressort du point 24 ci-dessus, il convient de constater que ni l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ni aucune autre disposition statutaire ne prévoient expressément l’obligation d’appliquer au capital actualisé effectivement transféré la déduction du taux d’intérêt de 3,1 % visé à l’article 8 de cette même annexe. Il s’ensuit que l’allégation de la Commission selon laquelle, en substance, l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du statut impose en toute hypothèse au PMO « d’actualiser » le capital représentant la valeur des droits à pension acquis à la date d’enregistrement de la demande ne repose sur aucune disposition statutaire. La seule déduction imposée par le statut est celle du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif du capital actualisé à cette date. En tout état de cause, il n’appartient pas à la Commission de déterminer ou, comme elle le prétend, d’« actualiser » le montant du capital représentant matériellement les droits à pension acquis, à la date d’enregistrement de la demande de transfert, au titre des activités antérieures du fonctionnaire concerné.

32      Troisièmement, il importe de souligner que l’article 7, paragraphe 1, des DGE ne permet pas à la Commission, au contraire de ce qu’elle soutient, de déduire des intérêts lorsque, comme c’est le cas dans la présente affaire, l’organisme national ou international compétent n’a pas été dans l’impossibilité de communiquer la valeur des droits à pension acquis à la date d’enregistrement de la demande. Permettre à la Commission d’opérer une retenue au profit du budget de l’Union sur le capital représentant les droits à pension acquis par la requérante à la date d’enregistrement de la demande de transfert conduirait à une appropriation injustifiée, par cette institution, d’une partie des droits à pension nationaux liquidés au titre du transfert, lesquels appartiennent en effet au fonctionnaire en vertu de la jurisprudence, et, donc, à un enrichissement sans cause au profit de l’Union.

33      Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il ressort des éléments du dossier ainsi que des explications fournies par la requérante lors de l’audience que la différence de 5 062,26 euros entre, d’une part, le montant transférable des droits à pension acquis dans le régime allemand à la date du 27 mai 2010, communiqué par le DRV à la Commission le 5 mai 2015, et, d’autre part, le montant effectivement transféré à la Commission le 11 septembre 2015, qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande et celle du transfert effectif, résulte de l’application d’une convention sur la mise en œuvre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, signée par la République fédérale d’Allemagne et la Commission en 1994. Selon cette convention, l’organisme de pension allemand compétent est tenu d’appliquer une majoration de 3,5 %, par année complète écoulée, au montant qui lui est rétroactivement mis à disposition par les autorité nationales, pour la période courant de la date de transfert à cet organisme des fonds en cause à la date de transfert par cet organisme desdits fonds au régime de pension de l’Union. Ainsi, en l’espèce, le montant de 5 062,26 euros provient de l’application du taux de 3,5 % par année complète écoulée au montant mis à disposition du DRV en deux temps, à savoir les 13 mai 2014 et 30 juillet 2014, puis transféré par cet organisme à la Commission le 11 septembre 2015.

34      Il résulte de tout ce qui précède que, en appliquant au capital actualisé effectivement transféré une déduction d’un intérêt simple de 3,1 % par année écoulée entre la date d’introduction de la demande de transfert et celle du transfert effectif, alors même que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, le DRV n’a pas été dans l’impossibilité de lui communiquer la valeur des droits à pension acquis par la requérante à la date d’enregistrement de sa demande, la Commission a commis une erreur de droit.

35      Au vu de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du second moyen soulevé par la requérante, il convient d’accueillir le présent recours et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission européenne du 10 décembre 2015 portant confirmation du transfert au régime de l’Union européenne des droits à pension acquis par Mme Sabine Tuerck antérieurement à son entrée au service de l’Union est annulée.

2)      La Commission est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

            S. Frimodt Nielsen


*      Langue de procédure : le français.