Language of document : ECLI:EU:T:2017:865

Affaire T728/16

Sabine Tuerck

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 5 décembre 2017

1.      Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Modalités de calcul – Fondement sur le montant du capital transférable – Revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande et celle du transfert effectif – Modalités

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

2.      Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Modalités – Répartition des compétences entre les institutions de l’Union et les autorités nationales

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

1.      Il résulte de l’article 7, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut adoptées par la Commission que, s’agissant du transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis par un fonctionnaire au titre d’un régime national ou international de pension, les décisions portant reconnaissance de bonification d’annuités sont fondées sur le montant du capital transférable à la date d’enregistrement de la demande, tel qu’il est communiqué par les autorités nationales ou internationales compétentes à l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), déduction faite, le cas échéant, du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande et celle du transfert effectif. Il en ressort en outre que ce n’est qu’en cas d’impossibilité, pour l’organisme national ou international compétent, de communiquer la valeur des droits à pension à la date d’enregistrement de la demande qu’un intérêt simple est déduit du capital actualisé effectivement transféré. Ainsi, dans l’hypothèse où les autorités nationales ou internationales compétentes ont communiqué à l’AIPN la valeur des droits à pension à la date d’enregistrement de la demande, celle-ci ne peut opérer aucune déduction sur ce montant et le calcul des annuités de pension statutaire doit donc être effectué sur la base de la totalité dudit montant.

(voir point 23)

2.      S’agissant de la détermination par les autorités nationales ou internationales compétentes de la valeur des droits à pension acquis à la date d’enregistrement de la demande, cette opération relève de la seule compétence de l’autorité administrant le régime de pension auquel l’intéressé était affilié antérieurement à son entrée au service de l’Union, une telle opération déterminant le capital représentant les droits à pension acquis dans le régime national en vertu de la réglementation pertinente de l’État membre concerné. Par ailleurs, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils adoptent leurs réglementations nationales mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

(voir point 24)