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Recours introduit le 11 août 2006 - Taruffi / Commission

(affaire F-95/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Adrien Taruffi (Schouweiler, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer que l'article 4, paragraphe 1, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut adoptées par décision de la Commission du 23 décembre 2004 (DGE), est illégal;

annuler les décisions de la Commission fixant les points de mérite et de priorité du requérant pour les exercices de promotion 2004 et 2005 ainsi que les décisions de ne pas inscrire son nom sur la liste de mérite après comités de promotion et sur la liste des fonctionnaires promus au grade B*10 pour l'exercice de promotion 2004;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir l'absence d'examen effectif de ses mérites dans le cadre de son évaluation faite par le comité de promotion, à la suite de la réponse positive de l'administration à sa première réclamation.

En ce qui concerne l'exercice 2004, le requérant invoque notamment l'erreur manifeste d'appréciation en ce que ses mérites pour l'exercice 2004 auraient été comparés à ceux des fonctionnaires relevant du budget "recherche" alors qu'il relevait, pour cet exercice, du budget "fonctionnement".

En ce qui concerne l'exercice 2005, le requérant considère comme illégale l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, des DGE retenue par la Commission, selon laquelle, même si le requérant avait été affecté dans deux directions générales différentes et qu'un rapport intermédiaire avait été établi pour la première partie de l'année 2004 comportant l'attribution de points de mérite, seule la direction générale chargée d'établir son rapport final serait compétente pour l'attribution des points de priorité.

En général, le requérant estime que les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 45 du statut en ce que l'ancienneté, et non le mérite, aurait été prise en considération comme critère déterminant.

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