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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 2 septembre 2002 par la Bank Austria Creditanstalt AG contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-260/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 septembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Bank Austria Creditanstalt AG, Vienne, représentée par Mes Chr. Zschocke et J. Beninca, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

(annuler la décision de la Commission du 11 juin 2002 (COMP/36.571 ( Banques autrichiennes), dans la mesure où elle concerne la requérante;

(à titre subsidiaire, réduire l'amende de 30,38 millions d'euros infligée à la requérante dans la décision de la défenderesse;

(condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La procédure engagée par la défenderesse était dirigée contre des réunions régulières de banques en Autriche ("Bankenrunden"). Par la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante ( ainsi que sept autres banques autrichiennes ( avaient enfreint l'article 81 CE en participant à des accords et pratiques concertées sur les prix, les commissions et la publicité, qui ont eu pour objet, du 1er janvier 1995 au 24 juin 1998, de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché bancaire autrichien. La Commission a infligé des amendes aux banques concernées.

La requérante fait en premier lieu valoir que l'article 81 CE n'est pas applicable au motif que les Bankenrunden, dont la requérante admet l'existence, n'étaient pas susceptibles, du fait de leur caractère régional et local, d'affecter le commerce entre États membres.

La requérante fait en outre valoir que la défenderesse a admis l'incidence économique négative des Bankenrunden en fixant le montant de l'amende, alors même que la requérante et les autres banques concernées avaient démontré l'absence d'une telle incidence au moyen d'un rapport d'expertise économique. En outre, la défenderesse a commis un détournement de pouvoir en fixant le montant de base, au motif qu'elle n'a pas tenu compte de la situation juridique transitoire en Autriche après l'adhésion à l'Espace économique européen, du statut privilégié dont bénéficiaient les Bankenrunden en droit de la concurrence autrichien, de la participation d'autorités étatiques et du fait que les Bankenrunden étaient largement connus du public.

En outre, la requérante a collaboré avec la défenderesse à l'établissement des faits. La défenderesse n'a consenti aucune réduction en contrepartie de cette importante coopération et a donc fait un exercice erroné de son pouvoir d'appréciation en appliquant la communication sur la clémence.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé des droits procéduraux essentiels de la requérante et qu'elle a illégalement transmis la communication des griefs à la Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ).

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