Language of document : ECLI:EU:F:2009:37

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 avril 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑129/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Eva Merglova, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats, puis par Mes S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et R. Albelice, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M.  H. Krämer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 22 janvier 2009, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur les conséquences de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, non encore publié au Recueil) sur la présente affaire.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 13 février 2009 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 16 février suivant), la partie défenderesse a fait savoir que, dans le cas d’un désistement de la partie requérante, elle serait disposée à prendre à sa charge la moitié des dépens exposés par celle-ci, dans la limite de 2 050 euros.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 3 mars 2009 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 9 mars suivant), la partie requérante a informé le Tribunal que, conformément à l'article 74 du règlement de procédure, elle envisageait de se désister de son recours selon les termes de la proposition formulée par la Commission.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2009, la partie défenderesse a pris acte du désistement de la partie requérante et a confirmé sa proposition quant aux dépens.

5        Par lettre parvenue au greffe le 19 mars 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 mars suivant), la partie intervenante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections quant au désistement de la partie requérante.

6        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

7        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

8        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord. Par conséquent, il y a lieu de statuer sur les dépens selon l’accord entre la partie requérante et la Commission.

9        Il s’ensuit que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante, dans la limite de 2 050 euros, la partie requérante supportant le reste de ses dépens.

10      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

11      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-129/05, Merglova/Commission, est rayée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante, dans la limite de 2 050 euros.

3)      Mme Merglova supportera le reste de ses dépens.

4)      Le Conseil supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.