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Recours introduit le 5 mars 2010 - Acron / Conseil

(Affaire T-118/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Acron OAO (représentant: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1251/2009 du Conseil, du 18 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) n° 1911/2006 1, dans la mesure où il concerne la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen d'annulation unique, qui se divise en trois branches.

La partie requérante fait valoir que les institutions de l'Union ont violé les articles 1er et 2 du règlement de base et l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base 2, lu conjointement avec l'article 2 du règlement de base, et ont commis une série d'erreurs manifestes d'appréciation, en conséquence de quoi elles ont établi, pour la partie requérante, une valeur normale construite artificiellement augmentée, et ont ainsi injustement conclu à l'existence d'un dumping.

Par la première branche, la partie requérante conteste la logique de l'ajustement du prix du gaz. Plus particulièrement, la partie requérante fait valoir que les institutions ont commis une erreur de droit et ont violé l'article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, en ignorant une grande partie des coûts de production dans le pays d'origine et/ou en appliquant de fait une méthodologie correspondant à une économie planifiée pour établir la majeure partie de la valeur normale de la partie requérante.

Par la deuxième branche, la partie requérante conteste la méthode utilisée pour l'ajustement du prix du gaz. La partie requérante soutient que la Commission, après avoir décidé de procéder à l'ajustement du prix du gaz, a violé l'article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de base et/ou a commis une erreur manifeste d'appréciation et a insuffisamment motivé sa position, en ajustant le prix du gaz sur la base du prix du gaz russe à Waidhaus (Allemagne), en omettant de prendre en compte un accord de partage de marchés relatif au gaz russe importé via Waidhaus qui a été sanctionné par une décision et en ne déduisant pas les 30 % de droits russes applicables à l'exportation du gaz russe tout en procédant à un ajustement pour refléter les coûts de distribution locale.

Par la troisième branche, la partie requérante conteste la détermination de la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale. La partie requérante avance que la marge bénéficiaire établie par les institutions et ajoutée au coût de fabrication afin de construire, dans les conclusions du règlement attaqué, la valeur normale pour la partie requérante, viole l'article 2, paragraphe 3, et l'article 2, paragraphe 6, sous c), du règlement de base, est manifestement déraisonnable et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. De plus, en violation de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la marge bénéficiaire ainsi établie s'écarte substantiellement du bénéfice et de la méthode pour construire la valeur normale qui avaient été utilisés dans l'enquête initiale ayant abouti à l'imposition du droit en cause.

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1 - Règlement d'exécution (UE) n° 1251/2009 du Conseil, du 18 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) n° 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires, entre autres, de Russie (JO L 338, p. 5).

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).