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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 novembre 2021 (*)

« Aides d’État – Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑271/19,

Proodeftiki ATE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me M. Panagopoulou, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Bouchagiar et Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République hellénique, représentée par M. K. Boskovits, en qualité d’agent,

et par

Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE), établie à Lamia (Grèce), représentée par Mes E. Bourtzalas et A. Kedikoglou, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 6717 final de la Commission, du 19 octobre 2018, relative à l’aide d’État SA.50233 (2018/N) – Grèce, déclarant l’aide d’État octroyée par la République hellénique à Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE) pour la construction du tronçon Lamia-Xyniada de l’autoroute E65 compatible avec le marché intérieur,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine (rapporteure) et M. M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2019, la requérante, Proodeftiki ATE, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision C(2018) 6717 final de la Commission européenne, du 19 octobre 2018, relative à l’aide d’État SA.50233 (2018/N) – Grèce, déclarant l’aide d’État octroyée par la République hellénique à Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE) (ci-après la « bénéficiaire de l’aide ») pour la construction du tronçon Lamia-Xyniada de l’autoroute E65 compatible avec le marché intérieur, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2019, C 40, p. 2).

2        La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 16 juillet 2019.

3        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, la juge rapporteure a été affectée à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

4        Par ordonnance du 18 novembre 2019 et par décision du 22 novembre 2019, le président de la septième chambre du Tribunal a admis, respectivement, la bénéficiaire de l’aide et la République hellénique à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

5        Sur rapport de la juge rapporteure, le 4 mai 2021, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et de poser certaines questions aux parties. Par décision du 27 mai 2021, la date de l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2021.

6        Par lettre du 8 juin 2021, la représentante de la requérante a informé le Tribunal qu’elle cessait de la représenter.

7        La Commission, la République hellénique et la bénéficiaire de l’aide ont répondu aux questions du Tribunal dans le délai imparti. En revanche, la requérante n’a pas déposé ses réponses dans le délai imparti.

8        Par lettre du 28 juin 2021, le Tribunal a informé la représentante de la requérante qu’elle resterait son interlocuteur jusqu’à ce que la requérante désigne un nouveau représentant. Le Tribunal l’a également invitée, d’une part, à informer la requérante qu’il appartenait à cette dernière, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, de désigner un nouveau représentant et, d’autre part, à fournir la preuve que cette demande avait été transmise à la requérante. Il a ajouté que, à défaut d’être informé de cette désignation par le nouveau représentant de la requérante au plus tard le 21 juillet 2021, il envisagerait de constater d’office qu’il n’y avait plus lieu de statuer, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure.

9        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2021, la représentante initialement désignée par la requérante a déposé la preuve que, par un courriel du 30 juin 2021, elle avait transmis à la requérante la demande du Tribunal en demandant un accusé de réception, qu’elle n’a pas reçu.

10      La requérante n’a pas désigné de nouveau représentant dans le délai imparti.

11      Par décision du président de la septième chambre du Tribunal du 29 juillet 2021, l’audience a été reportée.

12      Le même jour, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur la possibilité de constater d’office, par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours.

13      Dans leurs lettres, respectivement, du 31 août, du 1er et du 8 septembre 2021, la République hellénique, la Commission et la bénéficiaire de l’aide ne se sont pas opposées à ce que le Tribunal constate d’office qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. En outre, la Commission et la bénéficiaire de l’aide ont demandé de condamner la requérante à supporter les dépens.

14      La requérante n’a pas répondu à la question du Tribunal dans le délai imparti.

15      Aux termes de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, si la partie requérante cesse de répondre aux sollicitations du Tribunal, celui-ci peut, les parties entendues, constater d’office, par voie d’ordonnance motivée, qu’il n’y a plus lieu de statuer.

16      En l’espèce, il ressort des points 6 à 14 ci-dessus que la requérante ne répond plus aux sollicitations du Tribunal.

17      Par conséquent, au vu de l’inaction de la requérante, il convient de constater d’office, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

19      Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner que la requérante supportera ses dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par la bénéficiaire de l’aide.

20      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la République hellénique supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Proodeftiki ATE est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE).

3)      La République hellénique supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : le grec.