Language of document : ECLI:EU:T:2015:366

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

2 juin 2015(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑538/12 DEP,

Optilingua Holding SA, établie à Épalinges (Suisse), représentée par Me S. Rizzo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Michele Esposito, demeurant à Cava de’ Tirreni (Italie), représenté par Me R. Stella, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 16 janvier 2014, Optilingua/OHMI – Esposito (ALPHATRAD), T‑538/12, EU:T:2014:9,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2012 et enregistrée sous la référence T‑538/12, la requérante, Optilingua Holding SA, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 octobre 2012 (affaire R 444/2011-1), relative à une procédure de déchéance entre M. Michele Esposito et elle-même, concernant la marque communautaire figurative ALPHATRAD dont elle était titulaire. Dans ladite décision, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation, qui avait estimé que l’usage sérieux de ladite marque n’était pas démontré et avait prononcé la déchéance de cette marque à compter du 3 octobre 2003.

2        M. Esposito est intervenu au litige devant le Tribunal et a notamment conclu au rejet du recours dans son intégralité ainsi qu’à la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 16 janvier 2014, Optilingua/OHMI – Esposito (ALPHATRAD) (T‑538/12, EU:T:2014:9), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens, y compris ceux de l’intervenant, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par lettre recommandée du 9 mai 2014, à laquelle était jointe une facture du 28 avril 2014, l’intervenant a demandé à la requérante de lui régler le montant des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal, qu’il a chiffré à 13 195,52 euros.

5        La requérante n’a pas donné suite à cette demande.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2015, l’intervenant a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens, par laquelle il a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 13 195,52 euros, majorés du montant des frais exposés aux fins de la présente procédure, évalués à 500 euros.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2015, la requérante a présenté ses observations écrites sur la demande de taxation des dépens. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre principal, de déclarer non pertinente la facture « pro forma » du 28 avril 2014, en ce qu’elle ne permet pas d’identifier la période du travail effectué par l’avocat, et, à titre subsidiaire, de considérer comme non remboursables au titre des dépens les montants figurant sur la facture correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et aux travaux de traduction, de considérer que le montant sollicité par l’intervenant est excessif et injustifié, et de fixer le montant des dépens récupérables à hauteur de 1 000 euros.

 En droit

8        L’intervenant fournit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, un décompte d’un montant total de 13 695,52 euros pour des frais et honoraires ventilés en cinq rubriques, correspondant, premièrement, à 7 000 euros pour les « honoraires d’avocat pour les 40 heures de travail consacrées, au cours de la procédure devant le Tribunal, à l’élaboration des mémoires et des autres documents », deuxièmement, à 3 400 euros pour les « frais de traduction en italien », troisièmement, à 416 euros pour la « cotisation de retraite obligatoire de 4 % », quatrièmement, à 2 379,52 euros pour la « taxe sur la valeur ajoutée de 22 % » et, cinquièmement, à 500 euros pour les « honoraires d’avocat exposés pour la présente procédure ». Il allègue que cette affaire revêt une importance particulière pour le droit de l’Union européenne ainsi qu’un intérêt économique décisif et crucial pour lui-même. De surcroît, la requérante aurait agi « manifestement et continuellement de mauvaise foi » par des « agissements et harcèlements judiciaires » à son égard, tant devant le Tribunal que devant le Tribunale di Napoli (Tribunal de Naples, Italie).

9        La requérante, pour sa part, considère, premièrement, que la facture « pro forma » du 28 avril 2014, laquelle est postérieure à l’arrêt ALPHATRAD, point 3 supra (EU:T:2014:9), ne permet pas d’identifier la période à laquelle se rapporte le travail effectué par l’avocat de l’intervenant, de sorte que la demande serait viciée dès le départ. Deuxièmement, elle fait valoir que la TVA ne fait pas partie des dépens récupérables. Troisièmement, elle soutient que, la langue de procédure étant le français, les traductions n’étaient pas indispensables aux fins de la procédure et, au surplus, que, l’intervenant étant précisément un cabinet de traduction, il n’avait pas besoin d’externaliser la traduction de documents. Quatrièmement, elle estime que, même si le taux horaire pratiqué peut être considéré comme raisonnable, le nombre d’heures ainsi facturées apparaît excessif, compte tenu, notamment, de l’absence de complexité de l’affaire et de la connaissance du dossier déjà acquise par l’avocat de l’intervenant en raison de sa participation à la procédure devant l’OHMI. Dès lors, elle évalue le montant des dépens récupérables à 1 000 euros.

10      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

11      En vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Selon une jurisprudence constante, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13 ; du 21 mai 2014, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, EU:T:2014:356, point 11, et du 4 février 2015, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11 DEP, EU:T:2015:103, point 12].

12      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure » [ordonnances du 23 octobre 2013, Phonebook of the World/OHMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE), T‑589/11 DEP, EU:T:2013:572, point 9 ; du 30 septembre 2014, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11 DEP, EU:T:2014:879, point 17, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 13].

13      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnances du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 DEP et T‑334/04 DEP, EU:T:2009:73, point 8 ; du 25 octobre 2010, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T‑33/08 DEP, EU:T:2010:447, point 8, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 14].

14      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnances Airtours/Commission, point 11 supra, EU:T:2004:192, point 18 ; KMIX, point 11 supra, EU:T:2014:356, point 12, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 15).

15      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables dans le présent litige.

16      Tout d’abord, le Tribunal relève que l’affaire principale ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, comme il ressort de l’arrêt ALPHATRAD, point 3 supra (EU:T:2014:9), cette affaire avait pour objet un recours fondé sur un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement, et relevait du contentieux habituel de la déchéance des marques communautaires. Ainsi, ladite affaire ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe et ne saurait donc être considérée comme particulièrement difficile, ce que confirme la brièveté dudit arrêt. De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où l’arrêt ALPHATRAD, point 3 supra (EU:T:2014:9), s’inscrit dans une lignée de jurisprudence bien établie (voir, en ce sens, ordonnances PAGINE GIALLE, point 12 supra, EU:T:2013:572, point 12, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 17).

17      Ensuite, le Tribunal constate que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenant, eu égard notamment à l’action en contrefaçon intentée par la requérante devant le Tribunale di Napoli sur la base de la marque communautaire dont la déchéance était demandée, cet intérêt économique ne saurait toutefois être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande de déchéance formée à l’encontre d’une marque communautaire [voir, en ce sens, ordonnances PAGINE GIALLE, point 12 supra, EU:T:2013:572, point 13 ; du 6 mars 2014, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11 DEP, EU:T:2014:147, point 15, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 18].

18      Par ailleurs, en vue d’évaluer l’ampleur de la charge de travail pour le conseil de l’intervenant, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal [voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, point 11 supra, EU:T:2004:192, point 30 ; du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, EU:T:2010:106, point 21, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 19], à la lumière des informations fournies à l’appui de la demande de taxation des dépens, lesquelles sont de quatre ordres en l’espèce.

19      En premier lieu, pour ce qui concerne les honoraires d’avocat, il convient de relever que l’intervenant, dans le décompte de sa demande de taxation des dépens, se borne à exiger le remboursement de 7 000 euros représentant les « honoraires d’avocat pour les 40 heures de travail consacrées, au cours de la procédure devant le Tribunal, à l’élaboration des mémoires et des autres documents », sans préciser davantage la nature et les dates des prestations effectuées. Quant à la facture du 28 avril 2014 (voir point 4 ci-dessus), jointe en annexe A.3 à ladite demande, elle mentionne notamment un montant de 7 000 euros au titre de « dépens », représentant 35 heures de travail au taux horaire de 200 euros, et doit être interprétée sur deux points. Premièrement, il ressort de la version italienne de cette facture que ces « dépens » constituent en réalité des « droits et honoraires » correspondant aux prestations alléguées de l’avocat de l’intervenant. Deuxièmement, cette mention apparaît en contradiction avec le décompte figurant dans la demande de taxation des dépens, lequel fait état d’un montant identique de 7 000 euros, mais pour 40 heures de travail, ce qui suggérerait un taux horaire de 175 euros et non de 200 euros. Sur ce dernier point, le Tribunal, estimant la facture plus plausible que le décompte, interprète la demande de remboursement des honoraires d’avocat comme visant 35 heures au taux horaire de 200 euros.

20      Force est ainsi de constater que les informations fournies par l’intervenant au sujet des prestations effectuées par son conseil s’avèrent, sinon contradictoires, du moins lacunaires. À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, point 11 supra, EU:T:2004:192, point 30 ; OPDREX, point 13 supra, EU:T:2010:447, point 13, et KMIX, point 11 supra, EU:T:2014:356, point 16). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir, en ce sens, ordonnances du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 27, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 19). En l’espèce, le Tribunal considère, contrairement aux allégations de la requérante, que la facture du 28 avril 2014 s’avère pertinente en l’état. Toutefois, l’absence d’informations plus précises rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et leur caractère indispensable à ces fins. Dans ces conditions, une appréciation stricte des honoraires récupérables s’impose nécessairement [voir, en ce sens, ordonnances du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T‑263/03 DEP, EU:T:2009:118, point 18, et PAGINE GIALLE, point 12 supra, EU:T:2013:572, point 17].

21      D’une part, s’agissant du taux horaire pratiqué par l’avocat de l’intervenant, le Tribunal estime qu’un montant de 200 euros paraît approprié pour ce type de contentieux et, au demeurant, relève que la requérante elle-même le qualifie de « raisonnable ».

22      D’autre part, s’agissant du nombre d’heures indispensables au traitement du dossier par l’avocat de l’intervenant, il convient d’observer, tout d’abord, que celui-ci disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté l’intervenant préalablement à l’introduction du recours principal, lors de la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’OHMI. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour le mémoire en réponse (voir, en ce sens, ordonnances du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, Rec, EU:T:2006:11, point 59 ; PAGINE GIALLE, point 12 supra, EU:T:2013:572, point 18, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 24). Ensuite, la question soulevée n’était ni nouvelle ni complexe, ainsi qu’il a été constaté au point 17 ci-dessus. En outre, le mémoire en réponse rédigé par l’avocat de l’intervenant est assez succinct et compte à peine cinq pages de développements juridiques. Enfin, la procédure écrite n’a comporté qu’un seul échange de mémoires entre les parties et aucune demande de fixation d’audience n’ayant été présentée par celles-ci, le Tribunal a décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

23      Dans ces conditions, le Tribunal estime que le nombre de 35, voire 40, heures de travail dédiées à la préparation du mémoire en réponse et aux tâches connexes, tel que retenu dans le décompte de l’avocat de l’intervenant, s’avère excessif et doit être réduit à douze heures. Partant, il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables afférents aux « honoraires d’avocat » et indispensables à la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 2 400 euros.

24      En deuxième lieu, pour ce qui concerne les « frais de traduction en italien », se rapportent tant aux « décisions jurisprudentielles de référence [dans] l’affaire Alphatrad » (émanant de la division d’annulation, de la chambre de recours et du Tribunal), pour un montant de 2 000 euros, qu’à des « décisions et arrêts jurisprudentiels de référence en matière de déchéance des marques communautaires », pour un montant de 1 400 euros, il suffit de constater que la langue de procédure devant le Tribunal et les instances de l’OHMI étant le français et celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucune contestation par les parties en vertu de l’article 131 du règlement de procédure, il s’ensuit que ces frais de traduction en italien ne sauraient être considérés comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, au sens de l’article 91, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnances du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C‑5/10 P‑DEP, EU:C:2012:562, point 29, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 36).

25      En troisième lieu, pour ce qui concerne la « taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 22 % par rapport à la base imposable des prestations d’avocat », il suffit de relever que l’intervenant étant assujetti à la TVA et ayant le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la TVA payée sur les biens et les services qu’il achète, la TVA ne représente donc pas pour lui une dépense et, partant, il ne peut pas demander le remboursement de la TVA payée sur les dépens récupérables auprès de la requérante, en application de l’article 91, sous b), du règlement de procédure. En effet, la TVA acquittée sur les honoraires et les frais d’avocat ne saurait faire l’objet d’un remboursement, dès lors que l’intervenant peut déduire les montants payés à ce titre et n’a donc pas à en supporter la charge [voir, en ce sens, ordonnances du 10 juillet 2012, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/Yorma’s, C‑191/11 P‑DEP, EU:C:2012:432, point 24 ; Airtours/Commission, point 11 supra, EU:T:2004:192, point 79, et du 17 juin 2011, Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), T‑234/06 DEP, EU:T:2011:290, point 19].

26      En quatrième et dernier lieu, pour ce qui concerne la « cotisation de retraite obligatoire de 4 % reportée sur la facture » jointe en annexe A.3, le Tribunal estime que ces frais ne peuvent faire l’objet d’un remboursement, dès lors que l’intervenant n’a pas été en mesure d’indiquer en quoi ces frais devraient être considérés comme indispensables aux fins de la procédure devant le juge de l’Union (voir, par analogie, ordonnances IPK-München/Commission, point 22 supra, EU:T:2006:11, point 77, et CANNABIS, point 25 supra, EU:T:2011:290, point 21).

27      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables par l’intervenant au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 2 400 euros, ce montant tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, EU:C:2013:110, point 32, et Félin bondissant, point 11 supra, EU:T:2015:103, point 47 et jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Optilingua Holding SA à M. Michele Esposito est fixé à 2 400 euros.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : le français.