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Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 – Zafeiropoulos/Cedefop

(Affaire T-537/12)1

(« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services médicaux en faveur du personnel du Cedefop – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Refus d’accorder l’accès à certains documents relatifs aux autres soumissionnaires ayant participé à la procédure d’appel d’offres – Obligation de motivation – Protection des intérêts commerciaux et de la réputation – Protection des données à caractère personnel – Protection du processus décisionnel – Responsabilité non contractuelle »)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Panteleïmon Zafeiropoulos (Thessaloniki, Grèce) (représentant : M. Kontogiorgos, avocat)

Partie défenderesse : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (représentants : M. Fuchs, agent, assisté initialement de E. Petritsi, puis de P. Anestis, avocats)

Objet

Premièrement, demande d’annulation, d’une part, de la décision du Cedefop du 8 octobre 2012 rejetant l’offre soumise par le requérant dans le cadre d’un avis de marché du 19 juin 2012, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2012/S 115-189528), concernant la fourniture de services médicaux au personnel du Cedefop à Thessalonique (Grèce), et de la décision du Cedefop du 9 octobre 2012 attribuant le marché défini dans ledit avis de marché à un autre soumissionnaire que le requérant et, d’autre part, de la décision du Cedefop rejetant la demande du requérant d’accéder à certains documents dans le cadre de cette procédure d’avis de marché ainsi que, deuxièmement, demande d’indemnisation pour le préjudice que le requérant aurait subi en conséquence des violations que le Cedefop auraient commises.

Dispositif

La décision du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 8 octobre 2012 rejetant l’offre soumise par M. Panteleïmon Zafeiropoulos dans le cadre d’un avis de marché du 19 juin 2012, concernant la fourniture de services médicaux au personnel du Cedefop à Thessalonique (Grèce), et la décision du Cedefop du 9 octobre 2012 attribuant le marché défini dans ledit avis de marché à un autre soumissionnaire que M. Zafeiropoulos sont annulées.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Le Cedefop supportera ses propres dépens et un tiers des dépens de M. Zafeiropoulos.

M. Zafeiropoulos supportera deux tiers de ses propres dépens.

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1     JO C 46 du 16.2.2013.