Recours introduit le 7 mai 2024 – MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil
(Affaire T-240/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : OAO Minskii Avtomobilnyi Zavod – upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz (Minsk, Biélorussie) (représentants : N. Tuominen et L. Engelen, avocats)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler le règlement d’exécution (UE) 2024/768 du Conseil, du 26 février 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine 1 , ainsi que la décision (PESC) 2024/769 du Conseil, du 26 février 2024, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine 2 , pour autant que ces actes concernent et affectent la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 et de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, tels que modifiés par les actes attaqués [ci-après le « critère de l’article 4, paragraphe 1, sous b)] ».
Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application du critère de l’article 4, paragraphe 1, sous b), ainsi que du non-respect de la charge de la preuve.
Troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la requérante.
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1 JO L, 2024/768.
1 JO L, 2024/769.