Language of document : ECLI:EU:T:2003:108

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 avril 2003 (1)

«Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites -

Recours en annulation»

Dans l'affaire T-134/02,

Miguel Tejada Fernández, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwé-Saint-Étienne (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 2 au titre de l'exercice de promotion 2001,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 27 février 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.»

Faits

2.
    Le requérant a été recruté auprès de la Commission en 1987, en qualité de fonctionnaire, au grade B 5; il a été successivement promu au grade B 4 en 1990 et au grade B 3 en 1997.

3.
    Le requérant exerçait à l'origine ses fonctions au sein de la direction générale (DG) «Énergie». Après fusion de la DG «Énergie» et de la DG «Transports» en DG «Énergie et transports», le requérant a conservé ses anciennes fonctions au sein de cette nouvelle entité. Le requérant a été muté de la DG «Énergie et transports» à la DG «Emploi et affaires sociales» à compter du 1er août 2001.

4.
    Constatant qu'il n'était pas inscrit sur la liste des fonctionnaires proposés par la DG «Énergie et transports» à la promotion au grade B 2, pour l'exercice de promotion 2001, le requérant a introduit un recours auprès du comité de promotion B, par une note du 28 mai 2001.

5.
    Par décision du 5 juillet 2001, le comité de promotion B a estimé ne pas pouvoir donner une suite favorable au recours du requérant.

6.
    Le requérant n'a pas été promu au terme de l'exercice de promotion 2001.

7.
    Le 3 octobre 2001, le requérant a introduit une réclamation fondée sur l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de ne pas le promouvoir au grade B 2 au titre de l'exercice de promotion 2001 et contre la décision antérieure de ne pas le proposer à cette promotion.

8.
    Par décision du 10 janvier 2002, notifiée au requérant le 15 janvier 2002, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a rejeté la réclamation. Dans la décision de rejet de la réclamation, l'AIPN expose:

« [...] le rapport de notation de M. Tejada Fernández pour la période 1997-1999, établi par l'ex-DG ‘Énergie’, présente une surévaluation et un déséquilibre dans les appréciations analytiques.

En effet, l'écart de notation entre les deux anciennes DG ‘Énergie’ et ‘Transports’ a nécessité une harmonisation des notations afin de diminuer la proportion de notations anormalement élevées de l'ex-DG ‘Énergie’ en particulier.

De plus, au vu des prestations du réclamant, il n'a pas été envisagé de reprendre son nom au niveau des propositions de la DG [‘Énergie et transports’].

S'il est vrai que les appréciations analytiques du réclamant sont élevées (4 E, 4 S et 2 N), l'AIPN peut, sur la base d'une analyse plus approfondie du rapport de notation en objet, remarquer que les appréciations exceptionnelles ne sont pas justifiées par le notateur et qu'il y a une contradiction entre celles-ci et les appréciations d'ordre général reprises au point b) dudit rapport.

En effet, les appréciations générales contenues dans le rapport de notation du réclamant se limitent à faire état, au titre de sa compétence, du fait que [M. Tejada a démontré être un fonctionnaire compétent et motivé. Ses capacités d'analyse et d'appréciation sont excellentes et son sens de l'organisation a contribué à exécuter ses tâches avec succès], au titre de son rendement [son adaptation à la Direction a été excellente et les résultats de son travail ont été plus que satisfaisants] et, au titre de ses aptitudes particulières [sa capacité d'adaptation et ses qualités pour les relations humaines constituent des aptitudes remarquables chez M. Tejada].

Or, de telles appréciations ne permettent pas de considérer que les mérites du réclamant sont supérieurs à ceux des autres candidats promus.

En conséquence et après avoir procédé à une vérification [du fait] que la comparaison globale de ses mérites par rapport aux fonctionnaires promus en B 2 lors de l'exercice en cause a été [effectuée], l'AIPN n'a pu noter aucune erreur d'appréciation dans l'établissement de la liste des fonctionnaires promus.

De ce fait, l'AIPN a pu constater que l'autorité compétente a agi dans les limites de son pouvoir d'appréciation et n'a, d'aucune façon, exercé ce pouvoir de manière manifestement erronée ou en violation des normes statutaires.

En l'espèce, l'AIPN a procédé à un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables.

Dès lors, l'AIPN rejette l'argument du [réclamant] selon lequel son nom aurait été écarté a priori de la liste des propositions de la DG du fait de son âge et de son ancienneté dans le grade.

D'ailleurs, un fonctionnaire ayant une ancienneté de grade égale à celle du réclamant a été retenu sur la liste des proposés de la DG en raison de ses mérites exceptionnels unanimement reconnus.

Puis, le réclamant estime que la différence entre la moyenne des notations des DG ayant fusionné n'aurait compté que pour cinq fonctionnaires des onze proposés venant de la DG ‘Transports’.

Enfin, le réclamant est d'avis qu'une analyse des mérites aurait dû être faite dans la nouvelle DG, mais aussi par rapport à tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion au titre de l'exercice 2001.

À ce sujet, selon une jurisprudence constante, aux fins de l'examen comparatif des mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, T-131/00, [RecFP p. I-A-161 et II-743]).

En ce qui concerne ce point, l'AIPN relève que le rapport de notation 1997-1999 du réclamant a été rédigé par l'ex-DG ‘Énergie’ qui, comme le montrent les statistiques de l'exercice de notation en objet, donnait des appréciations très généreuses par rapport aux autres directions générales, à savoir 2,3 E - 6,8 S - 0,9 N pour l'ex-DG ‘Énergie’ et 0,6 E - 7,2 S et 2,3 N pour la DG ‘Transports’.

Dans le cas d'espèce, l'AIPN rappelle que l'élément principal ayant guidé la sélection des fonctionnaires les plus méritants tant au niveau des propositions des directions que de la DG est l'analyse comparée des mérites.

À titre complémentaire, l'AIPN remarque que le rapport de notation 1999-2001 du réclamant établi en contact direct avec son supérieur hiérarchique et selon les critères applicables à l'ensemble des [fonctionnaires] promouvables de la DG [‘Énergie et transports’] et actuellement contesté par l'intéressé contient 5 S et 5 N. Dès lors, ledit rapport se situe en dessous de la moyenne de la DG [‘Énergie et transports’].»

Conclusions des parties

9.
    Par requête déposée le 25 avril 2002, le requérant a introduit le présent recours.

10.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. La défenderesse a répondu aux questions écrites posées par le Tribunal et a produit un tableau, demandé au titre des mesures d'organisation de la procédure.

11.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 27 février 2003.

12.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision prise par l'AIPN le 10 janvier 2002, par laquelle a été rejetée sa réclamation formée le 3 octobre 2001;

-    annuler, pour autant qu'il soit nécessaire, la décision refusant au requérant la promotion au grade B 2 au titre de l'exercice de promotion 2001, ainsi que celle refusant de le proposer à cette promotion;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

13.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

Sur la recevabilité

Arguments des parties

14.
    La Commission soutient, en premier lieu, que, dans la mesure où le recours tend à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation, il se heurterait à une irrecevabilité, étant donné qu'une telle décision prise isolément ne constitue pas un acte attaquable (arrêt du Tribunal du 1er juin 1994, André/Commission, T-4/93, RecFP p. I-A-145 et II-471, et ordonnance du Tribunal du 11 septembre 1995, Z/CES, T-286/94, RecFP p. I-A-217 et II-657).

15.
    La Commission indique, en deuxième lieu, que seule constitue un acte faisant grief la décision refusant de promouvoir le requérant au grade supérieur de la carrière. La décision refusant de le proposer à cette promotion, n'étant qu'un acte préparatoire, ne saurait faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure de promotion (ordonnance de la Cour du 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699).

Appréciation du Tribunal

16.
    En ce qui concerne le premier volet des arguments de la Commission, il convient de relever que, certes, toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce n'est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours (ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17, et arrêt du Tribunal du 3 juin 1997, H/Commission, T-196/95, RecFP p. I-A-133 et II-403, point 40).

17.
    Toutefois, il convient de remarquer que, en l'espèce, le requérant conteste non seulement la décision de rejet de sa réclamation, mais également la décision de l'AIPN refusant de le promouvoir au titre de l'exercice de promotion 2001, qui faisait l'objet de sa réclamation. En outre, s'agissant d'une décision portant refus de promotion, laquelle naît, en principe, de la seule absence de mention du nom du fonctionnaire promouvable dans la liste des fonctionnaires promus, les motifs de la décision de rejet de la réclamation ne sauraient être dissociés du refus de promotion lui-même. Dans ces circonstances, la première fin de non-recevoir de la Commission, tirée de ce que le recours serait à tort dirigé contre la décision de rejet de la réclamation, ne peut qu'être écartée.

18.
    En ce qui concerne le deuxième volet, il est exact, ainsi que le soutient la Commission, que le refus de proposer un fonctionnaire à la promotion n'est, en principe, qu'un acte préparatoire, non susceptible de faire, en tant que tel, l'objet d'un recours en annulation. Toutefois, la contestation d'un acte de cette nature est néanmoins possible, de jurisprudence constante, dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (arrêt de la Cour du 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement, 3/66, Rec. p. 633, 648, et ordonnance Santarelli/Commission, précitée), prise en l'espèce au terme de l'exercice de promotion. Or, le requérant ayant contesté la décision de l'AIPN refusant de le promouvoir, il est, contrairement à ce que soutient la défenderesse, recevable à faire état de l'irrégularité du refus de proposition à la promotion le concernant. Il en résulte que la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit également être écartée.

19.
    Il s'ensuit que le recours est recevable.

Sur le fond

Arguments des parties

20.
    À l'appui de son recours en annulation, le requérant invoque un moyen unique déduit de la violation de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, ainsi que du principe de non-discrimination et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les décisions attaquées lui refusent le bénéfice de la promotion au grade B 2 pour l'exercice de promotion 2001, alors qu'un examen objectif des mérites respectifs de l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ne permettait pas de l'écarter, au bénéfice d'autres fonctionnaires qui, quant à eux, ont bénéficié de la promotion.

21.
    Le requérant soutient que, aux termes de l'article 45 du statut, c'est l'examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables qui constitue l'élément décisif pour l'attribution des promotions. Une abondante jurisprudence indiquerait que l'examen comparatif des mérites doit, à titre principal, être réalisé sur la base des rapports de notation respectifs des fonctionnaires concernés (arrêts du Tribunal du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T-82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169, et du 15 novembre 2001, Sebastiani/Commission, T-194/99, RecFP p. I-A-215 et II-991). Or, en l'espèce, le requérant serait en mesure de démontrer, sur la base de son rapport de notation afférent à la période 1997-1999, que ses mérites étaient supérieurs à ceux des autres fonctionnaires promouvables au grade B 2 et particulièrement à ceux des fonctionnaires qui ont effectivement été promus.

22.
    Le requérant fait valoir que son rapport de notation lui attribuait aux termes des appréciations analytiques un total de 36 points, soit un chiffre supérieur à celui qui se dégage des rapports de notation de six fonctionnaires parmi les sept qui ont obtenu la promotion. Il ajoute que seul M. D. bénéficiait d'un nombre de points équivalent à celui du requérant, mais que le rapport de notation de M. D. ne comportait que trois mentions «exceptionnel», alors que le rapport de notation du requérant en comportait quatre.

23.
    Le requérant indique que tous les fonctionnaires promus ont une ancienneté de grade supérieure à la sienne, tandis que leurs mérites sont inférieurs. Il apparaîtrait par la suite que le critère qui a été effectivement mis en oeuvre par l'AIPN est l'ancienneté des fonctionnaires en cause et non leurs mérites. L'article 45 du statut aurait ainsi été violé.

24.
    Le requérant soutient ensuite que l'affirmation de l'AIPN, qui devrait être vérifiée, selon laquelle les notations attribuées aux fonctionnaires de l'ancienne DG «Énergie» étaient globalement supérieures à celles dont bénéficiaient les fonctionnaires de l'ancienne DG «Transports», est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que, parmi les onze fonctionnaires proposés à la promotion au sein de la nouvelle DG «Énergie et transports», six fonctionnaires provenaient de l'ancienne DG «Énergie», comme le requérant. Entre les six personnes concernées, dont certaines auraient été promues, aucun correctif n'aurait dû être appliqué, dès lors que leurs notations respectives avaient été établies par le même service.

25.
    Le requérant relève enfin que la décision de rejet de la réclamation justifie le refus de promotion par référence à son rapport de notation afférent à la période 1999/2001. Or, selon le requérant, en janvier 2002, lorsque ladite décision fut prise, le rapport de notation ne constituait encore qu'un projet, contre lequel le requérant avait émis des critiques, sollicitant l'intervention du notateur d'appel. Partant, ledit rapport de notation n'aurait donc pu en aucun cas être pris en considération par l'AIPN.

26.
    La Commission insiste sur le fait que la «supériorité» d'une notation par rapport à une autre ne peut résulter ni d'une simple comparaison directe des appréciations analytiques (croix), étant donné que les notations sont établies par des directions générales et des notateurs différents, ni sur la seule base de cette comparaison, étant donné que le rapport de notation ne comporte pas seulement les appréciations analytiques, mais également d'autres éléments qu'il convient de comparer, tels que la description des tâches, les appréciations d'ordre général et les perspectives de développement professionnel.

27.
    La Commission fait valoir que les comités de promotion se sont donné une méthode de travail pour pallier ce problème et procèdent à l'examen comparatif des mérites en se basant sur quelques principes.

28.
    En premier lieu, l'examen comparatif des mérites ne s'effectuerait pas seulement sur la base du rapport de notation, mais également sur la base d'autres éléments, notamment les propositions de promotion présentées par les différentes directions générales selon un ordre de priorité, ainsi que la situation administrative et personnelle des intéressés.

29.
    La Commission ajoute que l'examen préalable des candidatures des fonctionnaires promouvables au sein de la direction générale dont ils relèvent revêt une importance majeure, car il constitue l'expression des principes d'égalité de traitement et de bonne administration. L'intervention du directeur général dans la procédure de sélection serait nécessaire à un double titre, à savoir, d'une part, pour faire prendre en considération les éléments spécifiques de sa direction générale, dont il a connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques, ainsi que, d'autre part, pour situer dans une perspective unique les rapports de notation des différents fonctionnaires promouvables, qui ont été établis par des notateurs différents (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603, points 20 à 22).

30.
    Il s'ensuivrait que l'ordre de proposition indiqué par la direction générale, lorsqu'il est considéré justifié, est pris en considération par le comité de promotion, ainsi que par l'AIPN, comme l'un des éléments à évaluer lors de l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables.

31.
    La Commission fait valoir en outre que l'AIPN n'est pas tenue de se baser uniquement sur les rapports de notation des fonctionnaires promouvables, mais peut également fonder son appréciation sur d'autres aspects de leur mérite, tels que d'autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l'appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêt du Tribunal du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. I-A-115 et II-307). Elle serait en particulier en droit de prendre en considération la circonstance selon laquelle un fonctionnaire avait déjà fait l'objet d'une proposition de promotion par sa direction générale lors de l'exercice de promotion antérieur, la place qu'il occupait dans les propositions de sa direction, ainsi que le fait qu'il n'a pas démérité (arrêt du Tribunal du 13 mars 2001, Hørbye-Möller/Commission, T-116/00, non publié au Recueil).

32.
    En deuxième lieu, la Commission soutient que, dans tout examen comparatif des mérites, il est essentiel de relativiser la comparaison directe du nombre de croix présent dans chaque chef d'appréciation, car les rapports de notation ont été établis par des notateurs différents, dans des directions générales différentes. Pour ce faire, les comités de promotion procéderaient à l'examen comparatif des rapports de notation:

-    en vérifiant comment chaque notation se situe par rapport à la moyenne des notations de la direction générale notatrice pour le grade concerné. Cette approche serait confirmée par la jurisprudence du Tribunal (arrêt du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885, point 85);

-    en effectuant l'analyse comparative non seulement des appréciations analytiques, mais également des autres points du rapport de notation, c'est-à-dire la description des tâches, les appréciations d'ordre général et les perspectives de développement professionnel.

33.
    Dans le cas d'espèce, la Commission expose, premièrement, que la DG «Énergie et transports» a été confrontée à la difficulté de comparer des rapports de notation établis par deux anciennes directions générales sur la base de standards d'évaluation très différents, comme il résulte des moyennes des notations 1997/1999 («E» correspondant à «exceptionnel», «S» à «supérieur» et «N» à «normal»):

Moyenne B 3/Commission:    1,0 E     6,1 S    2,8 N

Moyenne B 3/DG «Transports»:    0,6 E    7,2 S    2,3 N

Moyenne B 3/DG «Énergie»:    2,3 E    6,8 S    0,9 N

34.
    La Commission signale aussi que la moyenne des notations 1997/1999 de la DG «Énergie», pour les services situés à Bruxelles, était pour le grade B 3 encore supérieure à celle de l'Office du contrôle de sécurité d'Euratom (ci-après l'«OCSE»), pour la même période:

DG «Énergie», Bruxelles, 1997/1999, B 3:    2,8 E    6,1 S    1,1 N

OCSE, 1997/1999, B 3:    2,2 E    6,9 S    0,9 N

35.
    La Commission relève que, parmi les personnes proposées par la DG «Énergie et transports» pour l'exercice de promotion 2001, toutes celles qui ont un rapport de notation inférieur en termes d'appréciations analytiques à celui de M. Tejada relevaient pour la période de notation 1997/1999 soit de la DG «Transports», soit de l'OCSE. Seul M. de Sciscio, proposé en deuxième position sur la liste de la DG «Énergie et transports» avec un rapport équivalent à celui du requérant, mais comportant des commentaires justifiant parfaitement les appréciations analytiques, aurait été noté dans un contexte comparable.

36.
    Deuxièmement, la Commission fait valoir que, dans la décision du 10 janvier 2002, l'AIPN a relevé que:

-    le rapport de notation 1997/1999 du requérant présentait une surévaluation et un déséquilibre dans les appréciations analytiques;

-    les appréciations «exceptionnel» n'étaient pas justifiées par le notateur de façon particulière, comme requis par la note n° 2, en bas de la page 3 du rapport;

-    il y avait une contradiction entre les appréciations analytiques et les appréciations d'ordre général;

-    les appréciations d'ordre général ne permettaient pas de considérer que les mérites du requérant étaient supérieurs à ceux des autres candidats promus.

37.
    La Commission soutient que, après avoir vérifié que la comparaison globale des mérites du requérant par rapport aux fonctionnaires promus au grade B 2 lors de l'exercice en cause avait été correctement effectuée, l'AIPN n'a relevé aucune erreur d'appréciation dans l'établissement de la liste des fonctionnaires promus et a constaté que l'autorité compétente en matière de promotion avait agi dans les limites de son pouvoir d'appréciation et n'avait, en aucune façon, exercé ce pouvoir de manière manifestement erronée ou en violation des normes statutaires.

38.
    Troisièmement, la Commission fait valoir que la décision du 10 janvier 2002 ne justifie pas l'absence de promotion du requérant par référence à son rapport de notation 1999/2001. Il y serait simplement constaté que ce rapport démontre de manière significative que le comité de promotion ainsi que l'AIPN avaient des raisons valables de considérer le rapport 1997/1999 comme surévalué.

39.
    La Commission indique que la notation 1999/2001 dans sa version définitive comporte 6 S et 4 N et se situe légèrement au-dessous de la moyenne des notations établies par la DG «Énergie et transports» pour les fonctionnaires de grade B 3 (0,5 E, 5,8 S, 3,7 N), selon les moyennes provisoires de cette notation.

Appréciation du Tribunal

40.
    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (voir arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. I-A-23 et II-83, point 50, et du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 67).

41.
    Il importe d'indiquer, ensuite, que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (voir arrêts Baiwir/Commission, cité au point 40 ci-dessus, point 66; Manzo-Tafaro/Commission, cité au point 31 ci-dessus, point 16, et Cubero Vermurie/Commission, cité au point 32 ci-dessus, point 58). Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration est limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, points 20 et 21, et du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T-157/98, RecFP p. I-A-163 et II-851, point 35).

42.
    En outre, il ressort expressément des termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'AIPN est tenue d'effectuer son choix sur la base d'un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (voir arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17, et arrêts Rasmussen/Commission, cité au point 29 ci-dessus, point 20, et Cubero Vermurie/Commission, cité au point 32 ci-dessus, point 59). L'appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue ainsi le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'AIPN peut prendre en considération l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. Ce n'est qu'en cas d'égalité de mérite des fonctionnaires promouvables que ces critères supplémentaires peuvent même constituer un facteur décisif dans le choix de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-280/94, RecFP p. I-A-77 et II-239, point 138; arrêt Manzo-Tafaro/Commission, cité au point 31 ci-dessus, point 18; arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Pérez Escanilla/Commission, T-163/01, RecFP p. I-A-131 et II-717, point 29).

43.
    C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, l'examen comparatif des mérites a été correctement effectué par l'AIPN.

44.
    Le requérant relève, essentiellement, que ses mérites étaient supérieurs à ceux de six fonctionnaires parmi les sept qui ont obtenu la promotion.

45.
    La Commission relève, en premier lieu, qu'elle a dû relativiser la comparaison directe des appréciations analytiques des rapports de notation, les notations attribuées aux fonctionnaires de l'ancienne DG «Énergie» étant globalement supérieures à celles dont bénéficiaient les fonctionnaires de l'ancienne DG «Transports». En deuxième lieu, la Commission fait état des problèmes présents dans le rapport de notation du requérant. En troisième lieu, la Commission soutient que la décision de rejet de la réclamation ne justifie pas l'absence de promotion du requérant par référence à son rapport de notation 1999/2001. Elle ajoute cependant que ledit rapport démontre de manière significative que le comité de promotion ainsi que l'AIPN avaient des raisons valables de considérer le rapport 1997/1999 comme surévalué.

46.
    En ce qui concerne, premièrement, le rapport 1999/2001, il convient de relever que la décision de rejet de la réclamation contient le passage suivant:

«À titre complémentaire, l'AIPN remarque que le rapport de notation 1999/2001 du réclamant établi en contact direct avec son supérieur hiérarchique et selon les critères applicables à l'ensemble des [fonctionnaires] promouvables de la DG [‘Énergie et transports’] et actuellement contesté par l'intéressé contient 5 S et 5 N. Dès lors, ledit rapport se situe en dessous de la moyenne de la DG [‘Énergie et transports’].»

47.
    Il y a lieu de relever que, le rapport de promotion 1999/2001 ne constituant qu'un projet au moment où la décision de rejet de la réclamation fut prise, il ne pouvait être utilisé par l'AIPN pour justifier le refus de la promotion du requérant (voir, en ce sens, arrêt Jacobs/Commission, cité au point 21 ci-dessus). De plus, il est constant que le requérant avait contesté ledit projet. Par ailleurs, et sans qu'il soit besoin de se demander dans quelle mesure la version définitive du rapport 1999/2001, prétendument moins élogieux, pourrait montrer que le rapport 1997/1999 était surévalué, cette circonstance ne pourrait être prise en compte par le Tribunal, la légalité d'une décision devant être étudiée au moment où elle a été prise. En effet, il est de jurisprudence constante que la légalité de l'acte attaqué s'apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de l'adoption de celui-ci (arrêt de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7; arrêts du Tribunal du 15 janvier 1997, SFEI e.a./Commission, T-77/95, Rec. p. II-1, point 74; du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T-371/94 et T-394/94, Rec. p. II-2405, point 81, et du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T-252/97, Rec. p. II-3031, point 97).

48.
    Il s'ensuit que les arguments de la Commission tirés du rapport de notation du requérant pour la période 1999/2001 doivent être rejetés et ne peuvent donc fonder la décision attaquée.

49.
    En ce qui concerne, deuxièmement, les prétendus problèmes du rapport de notation du requérant pour la période 1997/1999, la Commission indique que, dans la décision du 10 janvier 2002, l'AIPN avait relevé que le rapport de notation du requérant présentait une surévaluation et un déséquilibre dans les appréciations analytiques et, partant, qu'il y avait une contradiction entre les appréciations analytiques et celles d'ordre général, que celles-ci ne permettaient pas de considérer que les mérites du requérant étaient supérieurs à ceux des autres candidats promus et, enfin, que les appréciations «exceptionnel» n'étaient pas justifiées par le notateur de façon particulière.

50.
    Toutefois, à la suite des questions du Tribunal, la représentante de la Commission a, lors de l'audience, expressément retiré l'argumentation relative à l'absence de correspondance entre les appréciations analytiques et les appréciations d'ordre général du rapport de notation du requérant.

51.
    À cet égard, il convient de noter, à titre superfétatoire, qu'il s'est effectivement avéré, à la suite des questions posées à la défenderesse lors de l'audience, que la correspondance entre les appréciations d'ordre général et les appréciations analytiques existe et est presque mathématique, notamment en ce qui concerne l'exemple proposé à l'audience par la Commission, à savoir le point relatif au rendement du requérant. À cet égard, il convient de relever que, au point 4, sous b), paragraphe 2, dans les appréciations d'ordre général, le rapport de notation du requérant se lit comme suit: «Son adaptation à la Direction a été excellente et les résultats de son travail ont été plus que satisfaisants.» Cela correspond à l'appréciation «E» (exceptionnel) pour le niveau d'appréciation «capacité d'adaptation», à l'appréciation «S» (supérieur) pour le niveau d'appréciation «régularité et respect des priorités» et à l'appréciation «N» (normal) pour le niveau d'appréciation «rapidité et précision», tels que figurant au point 4, sous a), du rapport de notation.

52.
    Il s'ensuit que tous les arguments tirés de l'absence de correspondance entre les appréciations analytiques et les appréciations d'ordre général manquent en fait et ne peuvent donc fonder la décision attaquée.

53.
    En ce qui concerne, troisièmement, l'argument tiré de la nécessité de relativiser la comparaison directe des appréciations analytiques des rapports de notation, le Tribunal, sur la base des données fournies par la Commission, notamment sous forme de tableau, à la suite des questions écrites, a rapporté ces données dans un tableau comparatif des mérites des fonctionnaires promus où sont résumées les valeurs sur lesquelles, a priori, l'AIPN a pu fonder son appréciation. Ce tableau a été versé au dossier et communiqué aux parties lors de l'audience, lesquelles ont pu amplement le commenter.

Fonctionnaire
DG d'origine
Moyenne (1)
Points (2)
Points
*
Age
Ancienneté
grade
Transports
Sur base
100 (3)
M. R. Ex-Transports (VII)

29,2
29
99,3
*
44
1. 4. 1995
M. P. Ex-Transports (VII)
29
99,3
*
48
1. 4. 1993
M. Pi. Ex-Transports (VII)
26
89
*
48
1. 12. 1996
Énergie
M. Tejada Ex-Énergie (XVII)

33,7
36
106,8
41
xx/xx/1997
M. D. Ex-Énergie (XVII)
36
106,8
*
42
1. 4. 1995
OCSE
M. B. Ex-Énergie XVII (OCSE)

33,5
35
103,8
*
48
1. 4. 1996
M. M. Ex-Énergie XVII (OCSE)
33
97,9
45
1. 5. 1990
M. Q. Ex-Énergie XVII (OCSE)
32
94,9
46
1. 4. 1993

*    Déjà proposé pour une promotion lors de l'exercice précédent.                

(1)    Moyenne calculée à partir des indications fournies par la défenderesse (voir points 33 et 34 ci-dessus).            

(2)    Il est constant entre les parties que l'appréciation «E» correspond à 5 points, «S» à 3 points, et «N» à 2 points.            

(3)    La moyenne de chaque DG est ramenée à la base 100 pour comparaison.                    

54.
    Il ressort du tableau que, parmi les fonctionnaires promus lors de l'exercice de promotion en cause, il y en a quatre (MM. D., B., M. et Q.) qui relevaient, de même que le requérant, de l'ancienne DG «Énergie», dont trois (MM. B., M. et Q.) avaient un total de points inférieur en termes d'appréciations analytiques à celui du requérant.

55.
    La Commission souligne à cet égard que ces trois fonctionnaires (MM. B., M. et Q.) relevaient, pour la période de notation dont il s'agit, de l'OCSE. En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a indiqué que l'OCSE était une entité qui était administrativement rattachée à l'ancienne DG «Énergie», mais qui, du point de vue de son fonctionnement interne, et notamment du point de vue de l'évaluation de son personnel, jouissait d'une réelle indépendance. Cependant, et sans qu'il soit besoin de savoir si cette séparation au sein d'une direction générale est pertinente au sens de la jurisprudence issue de l'arrêt Cubero Vermurie/Commission, cité au point 32 ci-dessus (point 85), il suffit de constater que la moyenne de l'OCSE est quasi égale (à 0,2 unité près) à celle de l'ancienne DG «Énergie» pour rejeter l'argument de la Commission.

56.
    Il s'ensuit que, comme le soutient à juste titre le requérant, parmi les fonctionnaires promus, certains avaient un rapport de notation inférieur en termes d'appréciations analytiques à celui du requérant, une harmonisation des notations entre la DG «Énergie» et la DG «Transports» ne pouvant affecter cette hiérarchie.

57.
    Par conséquent, les explications fournies par la Commission dans la décision de rejet de la réclamation pour justifier le choix de l'AIPN et tirées de la nécessité de relativiser la comparaison directe des appréciations analytiques des rapports de notation ne sont pas fondées pour ces trois fonctionnaires (MM. B., M. et Q.)

58.
    Il importe de rappeler la jurisprudence précédemment citée (voir arrêts Baiwir/Commission, cité au point 40 ci-dessus, point 66, Manzo-Tafaro/Commission, cité au point 31 ci-dessus, point 16, et Cubero Vermurie/Commission, cité au point 32 ci-dessus, point 58), selon laquelle, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN.

59.
    Cependant, en l'espèce, il y a lieu de conclure que la Commission n'est pas parvenue à expliquer la raison qui justifie le choix de l'AIPN de ne pas promouvoir le requérant, alors qu'il s'avère que des fonctionnaires ayant non seulement moins de points que lui, mais aussi moins que la moyenne de la direction générale d'origine ont été promus lors de l'exercice de promotion 2001.

60.
    Enfin, les allégations faites par la défenderesse, à l'audience, selon lesquelles le refus de promotion du requérant serait justifié par d'autres éléments ne sauraient être acceptées. En effet, abstraction faite de ce qu'elles ont été avancées pour la toute première fois à l'audience, la partie défenderesse n'a pas été en mesure d'indiquer au Tribunal les pièces figurant au dossier personnel du requérant qui auraient pu fonder ces allégations restées, dès lors, à l'état d'affirmations gratuites.

61.
    Il ressort de tout ce qui précède que la décision litigieuse de ne pas promouvoir le requérant doit être annulée.

Sur les dépens

62.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 2 au titre de l'exercice de promotion 2001 est annulée.

2)    La Commission est condamnée aux dépens.

Lenaerts
Azizi

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: le français.