Language of document : ECLI:EU:T:2019:685

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

24 septembre 2019 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire T‑300/18,

Viktor Feodorovych Yanukovych, demeurant à Rostov on Don (Russie), représenté par M. T. Beazley, QC, Mme E. Dean et M. J. Marjason-Stamp, barristers,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme P. Mahnič et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48), et du règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 5), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, à la suite de la répression des manifestations de la place de l’Indépendance à Kiev (Ukraine) en février 2014.

2        Le requérant, M. Viktor Feodorovych Yanukovych, est l’ancien président de l’Ukraine.

3        Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2014 »).

4        Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent ce qui suit :

« (1)      Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence.

(2)      Le 3 mars 2014, le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. »

5        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose ce qui suit :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

6        Les modalités de ce gel des fonds sont définies à l’article 1er, paragraphes 3 à 6, de la décision 2014/119.

7        Conformément à la décision 2014/119, le règlement no 208/2014 impose l’adoption de mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.

8        Les noms des personnes visées par les actes de mars 2014 apparaissent sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/119 et à l’annexe I du règlement no 208/2014 (ci-après la « liste ») avec, notamment, la motivation de leur inscription.

9        Le nom du requérant apparaissait sur la liste avec les informations d’identification « ancien président de l’Ukraine » et la motivation qui suit :

« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu’une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2014, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑346/14, ayant pour objet notamment une demande d’annulation des actes de mars 2014, en ce qu’ils le visaient.

11      Le 29 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/143, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), et le règlement (UE) 2015/138, modifiant le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1).

12      La décision 2015/143 a précisé, à partir du 31 janvier 2015, les critères de désignation des personnes visées par le gel des fonds. En particulier, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 a été remplacé par le texte suivant :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes : 

a)      pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou

b)      pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »

13      Le règlement 2015/138 a modifié le règlement no 208/2014 conformément à la décision 2015/143.

14      Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1) (ci‑après, pris ensemble, les « actes de mars 2015 »). La décision 2015/364 a, d’une part, remplacé l’article 5 de la décision 2014/119, en étendant l’application des mesures restrictives, en ce qui concernait le requérant, jusqu’au 6 mars 2016, et, d’autre part, modifié l’annexe de cette dernière décision. Le règlement d’exécution 2015/357 a modifié en conséquence l’annexe I du règlement no 208/2014.

15      Par les actes de mars 2015, le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec les informations d’identification « ancien président de l’Ukraine » et la nouvelle motivation qui suit :

« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics. »

16      Le 8 avril 2015, le requérant a adapté ses conclusions, dans le cadre de l’affaire T‑346/14, de sorte que celles-ci visaient également l’annulation de la décision 2015/143, du règlement 2015/138 ainsi que des actes de mars 2015, en tant que ces actes le concernaient.

17      Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1) (ci‑après, pris ensemble, les « actes de mars 2016 »).

18      Par les actes de mars 2016, l’application des mesures restrictives a été prorogée jusqu’au 6 mars 2017, et ce sans que la motivation de la désignation du requérant ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2016, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑244/16, ayant pour objet une demande d’annulation des actes de mars 2016, en ce qu’ils le visaient.

20      Par arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil (T‑346/14, EU:T:2016:497), le Tribunal a annulé les actes de mars 2014, en ce qu’ils visaient le requérant, et rejeté la demande d’annulation, contenue dans l’adaptation de la requête, concernant, d’une part, la décision 2015/143 et le règlement 2015/138 et, d’autre part, les actes de mars 2015.

21      Le 23 novembre 2016, le requérant a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, enregistré sous le numéro C‑598/16 P, contre l’arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil (T‑346/14, EU:T:2016:497).

22      Le 3 mars 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/381, modifiant la décision 2014/119 (JO 2017, L 58, p. 34), et le règlement d’exécution (UE) 2017/374, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2017, L 58, p. 1) (ci–après, pris ensemble, les « actes de mars 2017 »).

23      Par les actes de mars 2017, l’application des mesures restrictives a été prorogée jusqu’au 6 mars 2018, et ce sans que la motivation de la désignation du requérant ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015 et de mars 2016.

24      Par courrier du 6 mars 2017, le Conseil a, notamment, indiqué au requérant le délai pour lui présenter des observations avant la prise de décision concernant l’éventuel maintien du nom du requérant sur la liste.

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2017, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑285/17, ayant pour objet une demande d’annulation des actes de mars 2017, en ce qu’ils le visaient.

26      Par arrêt du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil (C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786), la Cour a rejeté le pourvoi du requérant visant à obtenir l’annulation partielle de l’arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil (T‑346/14, EU:T:2016:497).

27      Par courrier du 29 novembre 2017, le requérant a présenté ses observations sur l’éventuel maintien de son nom sur la liste et a invité le Conseil à ne pas renouveler les mesures restrictives prises à son égard.

28      Par courrier du 18 décembre 2017, le Conseil a communiqué au requérant, notamment, des attestations actualisées datées du 20 octobre 2017 émanant du bureau du procureur général d’Ukraine (ci-après le « BPG »), adressées au haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, concernant les procédures pénales dont il faisait l’objet en Ukraine. Dans ce courrier, le Conseil informait également le requérant qu’il entendait maintenir les mesures restrictives à son égard sur la base d’une motivation légèrement modifiée.  Par lettre du 10 janvier 2018, le requérant a présenté ses observations.

29      Par lettres du 16 janvier et des 5, 8 et 23 février 2018, le Conseil a informé le requérant du fait qu’il avait reçu d’autres informations émanant des autorités ukrainiennes et lui a communiqué deux lettres émanant du BPG en date du 5 janvier 2018, une lettre du bureau national anticorruption de l’Ukraine en date du 6 février 2018 et d’autres informations émanant du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).  Le requérant a présenté ses observations par lettres des 25 janvier et 16 février 2018.

30      Le 5 mars 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/333, modifiant la décision 2014/119 (JO 2018, L 63, p. 48), et le règlement d’exécution (UE) 2018/326, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2018, L 63 p. 5) (ci‑après, pris ensemble, les « actes attaqués »).

31      Par les actes attaqués, l’application des mesures restrictives a été prorogée jusqu’au 6 mars 2019, et ce sans que la motivation de la désignation du requérant ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2017.

32      Par lettre du 8 mars 2018, le Conseil a informé le requérant du maintien des mesures restrictives à son égard, puis a répondu aux observations formulées par celui-ci dans les correspondances précédentes et lui a transmis une copie des actes attaqués. En outre, il a indiqué le délai pour lui présenter des observations avant la prise de décision concernant l’éventuel maintien du nom du requérant sur la liste.  

33      Par arrêt du 11 juillet 2019, Yanukovych/Conseil (T‑244/16 et T‑285/17, EU:T:2019:502), le Tribunal a annulé les actes de mars 2016 et de mars 2017, en ce qu’ils visaient le requérant.

 Procédure et conclusions des parties

34      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2018, le requérant a introduit un recours en annulation contre les actes attaqués.

35      Le 26 juillet 2018, le Conseil a déposé le mémoire en défense.

36      La réplique et la duplique ont été déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 14 septembre et 26 octobre 2018.

37      Le 19 novembre 2018, le Conseil a présenté une demande motivée, conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir que le contenu de certains documents annexés à la requête ainsi qu’au mémoire en défense ne soit pas cité dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès.

38      Ce même jour, la phase écrite de la procédure a été close.

39      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2018, le requérant a, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, versé au dossier de l’affaire une nouvelle preuve. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2018, le Conseil a présenté ses observations sur cette nouvelle preuve.

40      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2018, le requérant a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries.

41      Par arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), la Cour a annulé l’arrêt du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T‑215/15, EU:T:2017:479), ainsi que les actes de mars 2015, en ce qu’ils concernaient la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

42      En raison de l’impact potentiel de la solution retenue par la Cour dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), dans la présente affaire, le Tribunal (sixième chambre) a décidé, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, d’adresser une question écrite aux parties afin de les inviter à préciser, par écrit, quelles étaient, selon elles, les conséquences à tirer dudit arrêt, en l’espèce. Les parties ont déféré à cette mesure dans le délai imparti.

43      Par décision du président de la sixième chambre du Tribunal du 30 avril 2019, la présente affaire a été jointe à l’affaire T‑301/18, Yanukovych/Conseil, aux fins de la phase orale de la procédure, sur le fondement de l’article 68 du règlement de procédure, les parties ayant été entendues à cet égard.

44      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

45      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 6 juin 2019.

46      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, en ce qu’ils le visent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

47      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, si les actes attaqués devaient être annulés en ce qu’ils concernent le requérant, ordonner le maintien des effets de la décision 2018/333 jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2018/326 prenne effet ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

48      À l’appui du recours, le requérant invoque, dans la requête, sept moyens, tirés, le premier, du non-respect des critères d’inscription sur la liste, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, d’un défaut de motivation, le quatrième, de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, le cinquième, de l’absence de base juridique, le sixième, d’un détournement de pouvoir et, le septième, de la violation du droit de propriété. Dans sa réponse à la question visée au point 42 ci-dessus, le requérant fait valoir que, en l’espèce, les principes découlant de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), ont pour conséquence que les actes attaqués ne peuvent qu’être annulés.

49      Le Conseil, quant à lui, dans le mémoire en défense, conteste le bien-fondé des moyens du requérant mentionnés au point 48 ci-dessus. Dans sa réponse à la question visée au point 42 ci-dessus et lors de l’audience, il a, en outre, soutenu que l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), n’avait pas d’incidence sur la présente affaire, dès lors que le requérant, dans ses écritures, n’avait pas soulevé de moyen semblable à celui que la Cour avait accueilli dans ledit arrêt et qu’un tel moyen n’était pas d’ordre public. À titre subsidiaire, le Conseil a fait valoir que ce moyen n’était, en tout état de cause, pas fondé en l’espèce.

50      À titre liminaire, il convient donc de rappeler les principes découlant notamment de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), lesquels sont susceptibles d’avoir une incidence cruciale sur la présente affaire.

 Observations liminaires

51      Il ressort d’une jurisprudence bien établie que, lors du contrôle de mesures restrictives, les juridictions de l’Union européenne doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, au rang desquels figurent, notamment, les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, points 20 et 21 et jurisprudence citée).

52      L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 22 et jurisprudence citée).

53      L’adoption et le maintien de mesures restrictives, telles que celles prévues par les actes de mars 2014, tels que modifiés, prises à l’encontre d’une personne ayant été identifiée comme étant responsable d’un détournement de fonds appartenant à un État tiers, reposent, en substance, sur la décision d’une autorité de celui-ci, compétente à cet égard, d’engager et de mener une procédure d’enquête pénale concernant cette personne et portant sur une infraction de détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 25).

54      Aussi, si, en vertu du critère d’inscription, tel que celui rappelé au point 12 ci-dessus, le Conseil peut fonder des mesures restrictives sur la décision d’un État tiers, l’obligation, pesant sur cette institution, de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective implique qu’il doive s’assurer du respect desdits droits par les autorités de l’État tiers ayant adopté ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, points 26, 27 et 35).

55      À cet égard, la Cour précise que l’exigence de vérification, par le Conseil, du fait que les décisions des États tiers, sur lesquelles il entend se fonder, ont été prises dans le respect desdits droits vise à assurer que l’adoption ou le maintien des mesures de gel des fonds n’ait lieu que sur une base factuelle suffisamment solide et, de telle sorte, à protéger les personnes ou les entités concernées. Ainsi, le Conseil ne saurait considérer que l’adoption ou le maintien de telles mesures repose sur une base factuelle suffisamment solide qu’après avoir vérifié lui-même que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés lors de l’adoption de la décision de l’État tiers concerné sur laquelle il entend se fonder (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, points 28 et 34 et jurisprudence citée).

56      Par ailleurs, s’il est vrai que la circonstance que l’État tiers compte au nombre des États ayant adhéré à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), implique un contrôle, par la Cour européenne des droits de l’homme, des droits fondamentaux garantis par la CEDH, lesquels, conformément à l’article 6, paragraphe 3, TUE, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, une telle circonstance ne saurait toutefois rendre superflue l’exigence de vérification rappelée au point 55 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 36).

57      La Cour considère également que le Conseil est tenu de faire état, dans l’exposé des motifs relatifs à l’adoption ou au maintien des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, ne serait-ce que de manière succincte, des raisons pour lesquelles il considère que la décision de l’État tiers sur laquelle il entend se fonder a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Ainsi, il incombe au Conseil, afin de satisfaire à son obligation de motivation, de faire apparaître, dans la décision imposant des mesures restrictives, qu’il a vérifié que la décision de l’État tiers sur laquelle il fonde ces mesures a été adoptée dans le respect de ces droits (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, points 29 et 30 et jurisprudence citée).

58      En définitive, lorsqu’il fonde l’adoption ou le maintien de mesures restrictives, telles que celles en l’espèce, sur la décision d’un État tiers d’engager et de mener une procédure pénale pour détournement de fonds ou d’avoirs publics de la part de la personne concernée, le Conseil doit, d’une part, s’assurer que, au moment de l’adoption de ladite décision, les autorités de cet État tiers ont respecté les droits de la défense et le droit à la protection juridictionnelle effective de la personne faisant l’objet de la procédure pénale en cause et, d’autre part, mentionner, dans la décision imposant des mesures restrictives, les raisons pour lesquelles il considère que ladite décision de l’État tiers a été adoptée dans le respect de ces droits.

59      En l’espèce, dans sa réponse à la question visée au point 42 ci-dessus, le requérant fait valoir que le raisonnement et la solution retenus par la Cour dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), revêtent une importance cruciale en l’espèce, dès lors que les circonstances ayant déclenché l’obligation de vérification du Conseil dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt sont, en substance, identiques à celles ayant caractérisé l’adoption des actes attaqués. Ainsi, premièrement, le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir vérifié, en estimant qu’il n’était pas tenu de le faire, si la décision des autorités ukrainiennes, sur laquelle il entendait se fonder afin de maintenir le nom du requérant sur la liste, avait été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de celui-ci. Deuxièmement, il reproche au Conseil de ne pas avoir indiqué, dans les motifs justifiant le maintien de son nom sur la liste, les raisons pour lesquelles celui-ci considérait que ladite décision des autorités ukrainiennes avait été adoptée dans le respect desdits droits. Au demeurant, le courrier du Conseil du 8 mars 2018, notifiant au requérant le renouvellement des mesures restrictives le concernant, omettrait de mentionner de telles raisons.

60      En revanche, le Conseil soutient que l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), n’a pas d’incidence sur la présente affaire, dès lors que le requérant n’aurait pas soulevé, dans ses écritures, un moyen pris de la violation de l’obligation pour le Conseil de vérifier si la décision d’une autorité d’un État tiers d’engager et de mener une procédure pénale portant sur une infraction de détournement de fonds publics avait été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, les arguments du requérant concernant une prétendue violation de droits fondamentaux seraient, d’une part, de nature très générale et, d’autre part, feraient référence à des procédures dénuées de lien avec les procédures sur lesquelles le Conseil s’est fondé. Selon celui-ci, un tel moyen n’est pas d’ordre public et ne saurait donc être relevé d’office par le Tribunal.

61      Lors de l’audience, le requérant a contesté la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil à l’égard du moyen et a fait valoir que ce moyen ne pouvait pas être écarté comme étant un moyen nouveau et que, en tout état de cause, dans la mesure où la motivation des actes attaqués était visée, il s’agissait d’un moyen d’ordre public qui pouvait être soulevé d’office par le Tribunal.

62      Dans ces circonstances, il y a lieu de se prononcer sur la fin de non‑recevoir que le Conseil a, en substance, soulevée à l’égard de l’argumentation que le requérant a invoquée dans sa réponse à la question visée au point 42 ci-dessus.

 Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil

63      La fin de non-recevoir soulevée par le Conseil consiste, en substance, à soutenir, ainsi qu’il l’a confirmé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, que le requérant, lorsqu’il s’appuie sur l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), invoque un moyen nouveau, sans respecter les conditions prévues à cette fin à l’article 84 du règlement de procédure et sans que ce moyen soit d’ordre public.

64      L’article 84 du règlement de procédure se lit comme suit :

« 1. La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

2. S’il y a lieu, les moyens nouveaux sont produits lors du deuxième échange de mémoires et identifiés en tant que tels. Lorsque les éléments de droit et de fait qui justifient la production des moyens nouveaux sont connus après le deuxième échange de mémoires ou après qu’il a été décidé de ne pas autoriser un tel échange de mémoires, la partie principale concernée produit les moyens nouveaux dès qu’elle a connaissance de ces éléments […] »

65      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, en principe, la production d’un moyen nouveau doit respecter les exigences prévues par l’article 84 du règlement de procédure. Toutefois, ces exigences ne sont pas applicables lorsqu’un moyen, tout en pouvant être qualifié de nouveau, est d’ordre public (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2016, La Ferla/Commission et ECHA, T‑392/13, EU:T:2016:478, point 65, et du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, points 40 à 43).

66      En effet, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, un moyen d’ordre public peut être invoqué par les parties à tout stade de la procédure, dès lors qu’un tel moyen peut, voire doit, être soulevé d’office par le juge (arrêts du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, EU:T:2004:218, point 210, et du 14 avril 2015, Ayadi/Commission, T‑527/09 RENV, non publié, EU:T:2015:205, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêts du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, EU:C:1997:73, points 23 à 25, et du 3 mai 2018, Malte/Commission, T‑653/16, EU:T:2018:241, points 47 et 48). Selon cette même jurisprudence, un moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation d’un acte de l’Union constitue un moyen d’ordre public.

67      Or, dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), la Cour, après avoir considéré qu’il y avait lieu d’annuler l’arrêt du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T‑215/15, EU:T:2017:479), a estimé que l’affaire était en état d’être jugée et a annulé les actes litigieux. À cette fin, elle a souligné qu’il ne ressortait nullement de la motivation de ceux-ci que le Conseil eût vérifié le respect, par l’administration judiciaire ukrainienne, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de la personne concernée et a renvoyé aux motifs qu’elle avait énoncés aux points 25 à 30 et 34 à 42 de son arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, points 43 à 46).

68      En particulier, le point 30 de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), précise clairement qu’« il incombe au Conseil, afin de satisfaire à son obligation de motivation, de faire apparaître, dans la décision imposant des mesures restrictives, qu’il a vérifié que la décision de l’État tiers sur laquelle il fonde ces mesures a été adoptée dans le respect [des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective] ».

69      Par ailleurs, le point 30 de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), cite le point 37 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), où la Cour avait clairement constaté que « la motivation de[s] règlements [contestés] ne permet[tait] donc pas de savoir si le Conseil [avait] satisfait à l’obligation de vérification qui lui incombait », pour conclure, au point 38 de ce dernier arrêt, que le Tribunal avait constaté à bon droit que les actes en cause « étaient entachés d’une insuffisance de motivation ».

70      Il découle de ces éléments que, dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), la Cour a finalement constaté que les actes litigieux n’étaient pas suffisamment motivés en ce qui concernait la manière dont le Conseil aurait vérifié le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective par les autorités ukrainiennes, dans le cadre de la procédure pénale pour détournement de fonds publics qui était à la base des mesures restrictives adoptées et maintenues par le Conseil à l’égard de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

71      Certes, le choix de la Cour, dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), d’appréhender la question du respect des droits en cause par les autorités ukrainiennes sous l’angle du respect, par le Conseil, de l’obligation de motivation ne correspond pas aux arguments que la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T‑215/15, EU:T:2017:479), avait invoqués en ce qui concernait l’obligation pour le Conseil de vérifier que le niveau de la protection des droits fondamentaux garanti en Ukraine était équivalent à celui existant dans l’Union. En effet, ces arguments s’inséraient non pas dans son moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, mais dans celui tiré du fait que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que cela résulte du point 166 dudit arrêt, tout comme, au demeurant, du point 41 de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031).

72      Toutefois, au vu des éléments mis en avant aux points 67 à 70 ci-dessus, il est évident, ainsi que l’a souligné le requérant lors de l’audience, que, dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), la Cour s’est focalisée sur l’obligation de motivation.

73      Ainsi, dès lors que la Cour, dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), a annulé les actes litigieux sur le fondement d’un moyen d’ordre public, la fin de non-recevoir du Conseil résumée au point 60 ci‑dessus doit être écartée.

74      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument, que le Conseil a tiré de manière indirecte, lors de l’audience, du point 40 de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), selon lequel, s’il s’agissait véritablement d’un moyen d’ordre public, la Cour l’aurait relevé également dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil (C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786), qui était postérieur à l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583). En effet, la circonstance que la Cour n’ait pas relevé d’office un tel moyen dans le cadre de ladite affaire ne saurait être interprétée comme excluant, en l’espèce, l’existence d’un défaut de motivation des actes attaqués pouvant être relevé d’office par le Tribunal, en tant que moyen d’ordre public.

75      En deuxième lieu, en tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la production de moyens nouveaux en cours d’instance est, en principe, interdite, cependant, un moyen, ou un grief, qui constitue l’ampliation d’un moyen ou d’un grief énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 46, et du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T‑240/14 P, EU:T:2016:104, point 30).

76      En l’espèce, ainsi que le souligne le Conseil, sans être contredit par le requérant, il est vrai que ce dernier n’a pas tiré d’arguments, dans ses écritures, de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583). Il convient néanmoins de relever qu’il a fait valoir, à maintes reprises, que les autorités ukrainiennes n’avaient pas respecté ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective, que la situation prévalant en Ukraine était généralement incompatible avec l’existence de garanties suffisantes, que la décision de maintenir son nom sur la liste n’avait pas été adoptée sur une base factuelle suffisamment solide et que les procédures pénales sur lesquelles le Conseil s’était fondé duraient désormais depuis quatre ans, sans aucune issue apparente énoncée par le BPG, et que cette situation figée attestait que les autorités ukrainiennes souhaitaient maintenir le requérant sous pression et continueraient d’alléguer l’existence de telles procédures pour imposer le gel des fonds résultant des mesures en cause.

77      Force est de constater que les arguments que le requérant a avancés dans sa réponse à la question visée au point 42 ci-dessus, tels que résumés au point 59 ci‑dessus, présentent un lien étroit avec les arguments mentionnés au point 76 ci-dessus. Ainsi, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’un moyen d’ordre public, le requérant ne saurait être considéré comme étant forclos à demander au Tribunal de suivre, en l’espèce, la même approche que celle de la Cour dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031).

78      En troisième lieu, il doit être rappelé que le principe de l’interdiction de la production de moyens nouveaux souffre d’une exception, en ce que cette production est admise lorsque de tels moyens se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure, ainsi que le prévoit l’article 84 du règlement de procédure (voir point 64 ci-dessus).

79      À cet égard, il a été jugé que, si, certes, une jurisprudence du juge de l’Union qui n’a fait que confirmer une situation de droit que la partie requérante connaissait, en principe, au moment où elle a introduit son recours ne saurait être considérée comme un élément nouveau permettant la production d’un moyen nouveau, il en va différemment lorsqu’il s’agit d’une jurisprudence qui fournit de nouvelles précisions (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, Stavytskyi/Conseil, T‑242/16, non publié, EU:T:2018:166, point 125 et jurisprudence citée).

80      En l’espèce, lorsque le requérant a introduit le présent recours, il existait une jurisprudence du Tribunal selon laquelle, d’une part, l’approche retenue dans l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885), n’était pas transposable au contexte des mesures restrictives prises par le Conseil au regard de la situation en Ukraine et, d’autre part, ce n’était que si le choix politique du Conseil de soutenir le nouveau régime ukrainien se révélait être manifestement erroné que l’éventuel manque de correspondance entre la protection des droits fondamentaux en Ukraine et celle existant dans l’Union pouvait avoir une incidence sur la légalité de ces mesures (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil, T‑215/15, EU:T:2017:479, points 166 à 178, et du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil, T‑245/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2017:792, points 218 à 232). Toutefois, par l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), la Cour a infirmé cette jurisprudence du Tribunal, ce qui doit être considéré, ainsi que l’a soutenu le requérant lors de l’audience, comme étant un élément de droit de nature à justifier la présentation d’un moyen ou d’un grief nouveau.

81      Il résulte des considérations qui précèdent que l’argument que le requérant tire des principes découlant notamment de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), tels qu’ils résultent des points 51 à 58 ci-dessus, est recevable.

 Sur le fond

82      Les arguments que le requérant tire de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), ont été résumés au point 59 ci‑dessus.

83      Le Conseil soutient que, bien qu’il n’en ait pas fait spécifiquement état dans les motifs des actes attaqués, lors de l’adoption de ceux-ci, il savait qu’un contrôle judiciaire avait eu lieu en Ukraine, ainsi que cela résulterait de plusieurs lettres du BPG. En effet, ces lettres attesteraient de plusieurs décisions judiciaires intervenues en Ukraine à l’égard du requérant, telles que des saisies des biens de celui-ci ordonnées par le tribunal de district de Petschersk (Kiev) ainsi qu’une mesure préventive de détention adoptée à son égard par la cour d’appel de Kiev. Par ailleurs, le respect des droits de la défense du requérant et de son droit à une protection juridictionnelle effective serait démontré par la décision dudit tribunal de Petschersk, du 27 juillet 2015, selon laquelle il aurait été décidé, dans le cadre d’une des procédures pénales concernant le requérant, en audience publique et avec la participation des avocats de celui-ci, de faire droit à la demande du parquet visant à autoriser le procureur à conduire une enquête préliminaire spéciale in absentia.  Il en irait de même en ce qui concerne la décision du même tribunal, en date du 22 avril 2016, d’accueillir partiellement la réclamation présentée par la défense du requérant au regard d’une prétendue omission de la part du BPG de tenir compte d’une demande visant à ce qu’une mesure procédurale soit prise dans le cadre de ladite procédure.

84      D’après le Conseil, ces exemples démontrent que, lorsqu’il s’est fondé sur les décisions des autorités ukrainiennes mentionnées dans les lettres du BPG, il a pu vérifier que celles-ci avaient été prises dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant.

85      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le requérant fait l’objet de nouvelles mesures restrictives adoptées par les actes attaqués sur le fondement du critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, tel qu’il a été précisé dans la décision 2015/143, et à l’article 3 du règlement no 208/2014, tel qu’il a été précisé dans le règlement 2015/138 (voir points 12 et 13 ci-dessus). Ce critère prévoit le gel des fonds des personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de faits de détournement de fonds publics, y compris les personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes.

86      Il est constant que le Conseil s’est fondé, pour décider du maintien du nom du requérant sur la liste, sur la circonstance que celui-ci faisait l’objet « d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics », dont l’existence était établie par les lettres du BPG dont le requérant avait reçu copie (voir points 28 et 29 ci‑dessus).

87      Le maintien des mesures restrictives prises à l’encontre du requérant reposait donc, à l’instar de ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), sur la décision du BPG d’engager et de mener des procédures d’enquêtes pénales portant sur une infraction de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien.

88      Or, en premier lieu, force est de constater que la motivation des actes attaqués relative au requérant (voir points 15, 18, 23 et 31 ci-dessus) ne comporte pas la moindre référence au fait que le Conseil aurait vérifié le respect, par l’administration judiciaire ukrainienne, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de celui-ci et que, dès lors, une telle absence de motivation constitue une première indication de ce que le Conseil n’a pas procédé à une telle vérification.

89      En deuxième lieu, il convient de relever qu’aucune information contenue dans la lettre du 8 mars 2018 (voir point 32 ci-dessus) ne permet de considérer que le Conseil disposait d’éléments relatifs au respect des droits en question par les autorités ukrainiennes en ce qui concernait les procédures pénales visant le requérant et, encore moins, que le Conseil ait apprécié de tels éléments, afin de vérifier si lesdits droits avaient été suffisamment respectés par l’administration judiciaire ukrainienne lors de l’adoption de la décision d’engager et de mener une procédure d’enquête pénale portant sur une infraction de détournement de fonds ou d’avoirs publics de la part du requérant. En effet, dans cette lettre, à l’instar de ce qui avait été fait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 24), le Conseil s’est essentiellement borné à indiquer que les lettres du BPG, communiquées préalablement au requérant (voir points 28 et 29 ci-dessus),  établissaient que ce dernier continuait à faire l’objet de procédures pénales pour détournement de fonds ou d’avoirs publics.

90      En troisième lieu, il doit être observé que, contrairement à ce que prétend le Conseil, celui-ci était tenu d’effectuer la vérification du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective indépendamment de tout élément de preuve apporté par le requérant pour démontrer que, en l’espèce, sa situation personnelle avait été affectée par les problèmes qu’il identifiait concernant le fonctionnement du système judiciaire en Ukraine. En tout état de cause, bien que le requérant ait fait valoir, en apportant des éléments de preuve, que l’administration judiciaire ukrainienne n’avait pas respecté ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective et que la situation prévalant en Ukraine était généralement incompatible avec l’existence de garanties suffisantes à cet égard, le Conseil n’a pas soutenu avoir vérifié le respect de tels droits. Au contraire, celui-ci a itérativement affirmé dans ses écritures qu’il n’était soumis à aucune obligation en ce sens et qu’une telle obligation ne découlait pas non plus des principes jurisprudentiels dégagés par l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), invoqués par le requérant.

91      En quatrième lieu, il doit être rappelé que, dans sa réponse à la question portant sur l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), le Conseil s’est limité, sur le fond, à avancer les arguments résumés aux points 83 et 84 ci-dessus.

92      À cet égard, premièrement, il doit être constaté que le Conseil admet que la motivation des actes attaqués ne traite pas explicitement la question du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective au regard de la décision d’engager et de mener les procédures pénales ayant justifié l’inscription et le maintien du nom du requérant sur la liste.

93      Deuxièmement, il y a lieu de relever que le Conseil prétend qu’il ressort clairement du dossier de la présente affaire qu’un contrôle judiciaire était exercé en Ukraine durant la conduite des enquêtes pénales. Plus particulièrement, selon le Conseil, l’existence de plusieurs décisions judiciaires adoptées dans le contexte des procédures pénales visant le requérant démontre que, lorsqu’il s’est fondé sur la décision des autorités ukrainiennes mentionnée dans les lettres du BPG, d’une part, il a pu vérifier que celle-ci avait été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective et, d’autre part, il s’est assuré qu’un certain nombre de décisions judiciaires prises dans le cadre desdites procédures pénales l’avaient été dans le respect de ces droits.

94      Or, toutes les décisions judiciaires mentionnées par le Conseil s’insèrent dans le cadre des procédures pénales ayant justifié l’inscription et le maintien du nom du requérant sur la liste et ne sont qu’incidentes au regard de celles-ci, dans la mesure où elles sont de nature soit conservatoire, soit procédurale. Il est vrai que ces décisions sont susceptibles de corroborer la thèse du Conseil concernant l’existence d’une base factuelle suffisamment solide, à savoir le fait que, conformément au critère d’inscription, le requérant faisait l’objet de procédures pénales portant, notamment, sur une infraction de détournement de fonds ou d’avoirs appartenant à l’État ukrainien. Toutefois, de telles décisions ne sont pas ontologiquement susceptibles, à elles seules, de démontrer, ainsi que le prétend le Conseil, que la décision de l’administration judiciaire ukrainienne d’engager et de mener lesdites procédures pénales, sur laquelle repose, en substance, le maintien des mesures restrictives à l’encontre du requérant, a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de celui-ci.

95      En tout état de cause, il convient de relever, à l’instar du requérant, que le Conseil n’est pas en mesure de mentionner la moindre pièce du dossier de la procédure ayant abouti à l’adoption des actes attaqués dont il résulterait qu’il a réellement examiné les décisions des juridictions ukrainiennes qu’il invoque à présent et qu’il a pu en conclure que les droits de la défense du requérant et son droit à une protection juridictionnelle effective avaient été respectés dans leur substance.

96      D’ailleurs, le Conseil ne cherche même pas à expliquer comment l’existence de ces décisions permet de considérer que la protection des droits en question a été garantie, même si, comme le requérant l’avait fait valoir à plusieurs reprises dans ses lettres envoyées au Conseil, ces procédures, qui étaient en cours désormais depuis plusieurs années, et avaient été, dans certains cas, suspendues ou fait l’objet de plusieurs transferts entre bureaux d’investigation, se trouvaient encore au stade de l’enquête préliminaire et n’avaient pas été soumises à un tribunal ukrainien sur le fond, mais l’avaient été, tout au plus, seulement pour des questions procédurales.

97      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Ce droit est afférent au principe de protection juridictionnelle effective, qui, par ailleurs, a été consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, points 177 et 179).

98      En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé, d’une part, que l’objectif du principe du délai raisonnable était, notamment, celui de protéger la personne inculpée contre les lenteurs excessives de la procédure et d’éviter qu’elle ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort ainsi que les retards propres à compromettre l’efficacité et la crédibilité de l’administration de la justice (voir Cour EDH, 7 juillet 2015, Rutkowski et autres c. Pologne, CE:ECHR:2015:0707JUD007228710, point 126 et jurisprudence citée), et, d’autre part, que la violation de ce principe pouvait être constatée notamment lorsque la phase d’instruction d’une procédure pénale se caractérisait par un certain nombre de phases d’inactivité imputables aux autorités compétentes pour cette instruction (voir, en ce sens, Cour EDH, 6 janvier 2004, Rouille c. France, CE:ECHR:2004:0106JUD005026899, points 29 à 31 ; 27 septembre 2007, Reiner et autres c. Roumanie, CE:ECHR:2007:0927JUD000150502, points 57 à 59, et 12 janvier 2012, Borisenko c. Ukraine, CE:ECHR:2012:0112JUD002572502, points 58 à 62).

99      Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’une personne fait l’objet de mesures restrictives depuis plusieurs années, et ce en raison de l’existence, en substance, des mêmes enquêtes préliminaires, dont certaines ont été suspendues, menées par le BPG, le Conseil est tenu d’approfondir la question de la violation éventuelle des droits fondamentaux de cette personne par les autorités ukrainiennes (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2019, Stavytskyi/Conseil, T‑290/17, EU:T:2019:37, point 132).

100    Dès lors, en l’espèce, le Conseil aurait dû à tout le moins indiquer les raisons pour lesquelles il pouvait considérer que le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective devant l’administration judiciaire ukrainienne, qui est, à l’évidence, un droit fondamental, avait été respecté en ce qui concerne la question de savoir si sa cause avait été entendue dans un délai raisonnable.

101    Il ne saurait donc être conclu que les éléments dont le Conseil disposait lors de l’adoption des actes attaqués lui ont permis de vérifier que la décision de l’administration judiciaire ukrainienne sur laquelle repose, en substance, le maintien des mesures restrictives à l’encontre du requérant avait été prise en respectant les droits de celui-ci.

102    Par ailleurs, à cet égard, il convient également de relever, ainsi qu’il a été précisé dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), que la jurisprudence de la Cour selon laquelle, notamment, en cas d’adoption d’une décision de gel des fonds telle que celle concernant le requérant, il appartient au Conseil ou au Tribunal de vérifier le bien-fondé non pas des enquêtes dont la personne visée par ces mesures faisait l’objet en Ukraine, mais uniquement de la décision de gel des fonds au regard du ou des documents sur lesquels cette décision a été fondée (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 77 ; du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil, C‑599/16 P, non publié, EU:C:2017:785, point 69, et du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil, C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786, point 72), ne saurait être interprétée en ce sens que le Conseil n’est pas tenu de vérifier que la décision de l’État tiers sur laquelle il entend fonder l’adoption de mesures restrictives a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 40 et jurisprudence citée).

103    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’est pas établi que le Conseil, avant l’adoption des actes attaqués, a vérifié le respect, par l’administration judiciaire ukrainienne, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant.

104    Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler les actes attaqués en tant qu’ils visent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments soulevés par ce dernier ainsi que la demande de traitement confidentiel présentée par le Conseil.

105    Au regard de la demande présentée par le Conseil à titre subsidiaire (voir point 47, deuxième tiret, ci-dessus), tendant, en substance, au maintien des effets de la décision 2018/333 jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’un pourvoi et, au cas où un pourvoi serait présenté, jusqu’à la décision statuant sur celui-ci, il suffit de relever que la décision 2018/333 n’a produit d’effets que jusqu’au 6 mars 2019. Par conséquent, l’annulation de celle-ci par le présent arrêt n’a pas de conséquence sur la période postérieure à cette date, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question du maintien des effets de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Arbuzov/Conseil, T‑258/17, EU:T:2018:331, point 107 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Viktor Feodorovych Yanukovych a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.


2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2019.

Signatures


Table des matières


Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Observations liminaires

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil

Sur le fond

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.