Language of document : ECLI:EU:F:2007:243

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

26 septembre 2007 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑58/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Pascal Collotte, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, puis par Mmes C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 juillet 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 août suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑58/07 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les parties n’ont pas soulevé d’objections.

3        La présente demande ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

4        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑58/07, Collotte/Commission, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.