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Recours introduit le 11 janvier 2010 - Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-18/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada), Nattivak Hunters & Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada), Pangnirtung Hunters' and Trappers' Organisation (Pangnirtung, Canada), Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq, Canada), Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq, Canada), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq, Canada), David Kuptana (Ulukhaktok, Canada), Karliin Aariak (Iqaluit, Canada), Efstathios Andreas Agathos (Athènes, Grèce), Canadian Seal Marketing Group (Québec, Canada), Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Canada), Fur Institute of Canada (Ottawa, Canada), NuTan Furs, Inc (Catalina, Canada), Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Canada), Johannes Egede (Nuuk, Canada), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nukk, Canada) (représentants: J. Bouckaert, M. van der Woude et H. Viaene, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement n° 1007/2009 conformément à l'article 263 TFUE;

condamner le Parlement et le Conseil aux dépens exposés par les parties requérantes;

condamner le Parlement et le Conseil à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les parties requérantes, des chasseurs et trappeurs inuits, des personnes impliquées dans des activités portant sur les produits dérivés du phoque, des organisations représentant les intérêts des inuits ainsi que d'autres personnes et sociétés actives dans la transformation des produits dérivés du phoque, visent à obtenir l'annulation du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque1, qui prévoit des restrictions à la commercialisation des produits dérivés du phoque sur le marché de l'Union européenne.

Les parties requérantes invoquent trois moyens à l'appui de leurs prétentions.

En premier lieu, elles font valoir que le Parlement européen et le Conseil ont commis une erreur de droit en utilisant l'article 95 CE (devenu article 114 TFUE) comme base juridique pour l'adoption du règlement attaqué. Les parties requérantes soutiennent à cet égard que la jurisprudence constante de la Cour confirme que les mesures visées à l'article 95 CE doivent avoir effectivement pour objet l'amélioration des conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur et que le simple fait qu'elles aient une incidence sur son établissement ne suffit pas à rendre applicable l'article 95 CE. Selon les parties requérantes, le règlement attaqué n'aboutira pas à l'amélioration requise par la jurisprudence de la Cour, mais, au contraire, éliminera effectivement toute possibilité de créer un marché intérieur en ce qui concerne les produits dérivés du phoque couverts par le champ d'application du règlement.

En deuxième lieu, les parties requérantes font valoir que le Parlement européen et le Conseil ont commis une erreur de droit en violant les principes de subsidiarité et de proportionnalité, tels qu'ils sont consacrés à l'article 5 TUE et détaillés dans le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elles affirment que les parties défenderesses n'ont pas démontré en quoi une intervention au niveau de l'Union européenne était nécessaire. Les parties requérantes soutiennent que seuls deux États membres ont déjà introduit une interdiction sur les produits dérivés du phoque. De plus, elles prétendent que, même si l'action au niveau de l'Union européenne était destinée à remplir les exigences liées à la subsidiarité, des mesures moins intrusives auraient été suffisantes pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement. Les parties requérantes contestent le fait que le Parlement et le Conseil aient opté pour une interdiction quasi totale du commerce des produits dérivés du phoque, plutôt que pour d'autres solutions moins restrictives telles que des exigences relatives à l'étiquetage.

En troisième lieu, les parties requérantes font valoir que le règlement attaqué limite indûment leurs possibilités de subsistance, en reléguant leurs activités économiques au niveau des méthodes traditionnelles de chasse et de subsistance. Elles affirment que, en dépit de cette ingérence directe dans leur vie quotidienne, elles n'ont jamais été entendues par le Conseil ou le Parlement. De plus, elles soutiennent que le Parlement et le Conseil n'ont pas mis en balance l'intérêt de la communauté inuite à survivre dans l'Arctique avec les convictions morales de certains citoyens de l'Union et ont par conséquent violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et l'article 8 de la CEDH, lu en combinaison avec les articles 9 et 10 de la CEDH et tel qu'expliqué dans la jurisprudence de la Cour, ainsi que leur droit fondamental à être entendues.

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1 - JO 2009 L 286, p. 36.