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Pourvoi formé le 7 décembre 2020 par le Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-583/18, GVN/Commission européenne

(Affaire C-666/20 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) (représentant : C. Antweiler, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, Land Niedersachsen

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020, GVN/Commission (T-583/18, EU:T:2020:466) en annulant les points 1 et 2 du dispositif ;

dans l’hypothèse où le pourvoi serait déclaré bien fondé, faire droit à la demande formée en première instance et qui vise à faire annuler la décision de la Commission européenne du 12 juillet 2018, C(2018) 4385 final1 .

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi fait tout d’abord valoir que le Tribunal a violé l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et commis une erreur de procédure en ce qu’il a totalement méconnu l’exposé, déterminant pour la décision, de la partie requérante au pourvoi quant aux conditions en vertu desquelles les Länder allemands sont autorisés en vertu de l’article 64bis du Personenbeförderungsgesetz (loi sur le transport de personnes – PbefG) à remplacer l’article 45bis de ladite loi par le droit du Land.

La partie requérante au pourvoi fait en outre valoir plusieurs violations du droit de l’Union.

Le droit de l’Union est tout d’abord violé parce que le Tribunal a affirmé au point 36 de l’arrêt attaqué qu’il serait incontesté entre les parties que le législateur allemand a, avec l’article 45bis PBefG et l’article 8, paragraphe 4, troisième phrase, PBefG, exclu du champ d’application du règlement no 1370/20072 les compensations relatives au transport public de personnes munies d’abonnements pour les déplacements liés à leur formation. Le Tribunal a ce faisant ignoré que la République fédérale d’Allemagne n’a communiqué à la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007, ni l’article 45bis PBefG, ni l’article 8, paragraphe 4, troisième phrase, PBefG.

Il y a en outre violation du droit de l’Union en ce que le Tribunal, aux points 40 et suivants de l’arrêt attaqué, a illégalement admis qu’un législateur peut en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007, non seulement exclure les règles générales relatives aux compensations financières accordées pour les obligations de service public de transport des élèves, des étudiants et des apprentis de son champ d’application, mais également restreindre le champ d’application de cette dérogation en revenant sur une telle décision pour réintégrer de telles compensations dans le champ d’application du règlement no 1370/2007. En effet, cette révision considérée comme admissible par le Tribunal est le actus contrarius de la décision conformément à l’article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007 ; elle est donc soumise aux mêmes conditions formelles de validité qui en l’espèce ne sont pas réunies en l’absence de communication de la révision à la Commission.

Il y a enfin violation du droit de l’Union – à savoir l’article 107 et l’article 108, paragraphe 3, TFUE – en ce que le Tribunal a admis au sujet du deuxième moyen que le Land de Niedersachsen n’accorderait en vertu de l’article 7bis du Niedersäschiches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe – NNVG) pas d’aides d’État aux entreprises en dépit du fait que toutes les entreprises communales obtiendraient intégralement des autorités organisatrices communales les ressources financières mises à la disposition de ces dernières par le Land de Niedersachsen. Contrairement à ce qu’estime le Tribunal, il n’est pas possible de faire de distinction entre l’activité de puissance publique des autorités organisatrices d’une part et leur activité économique en tant que sociétaires des entreprises de transport qu’elles contrôlent d’autre part.

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1     Décision de la Commission européenne de ne pas soulever d’objections contre la mesure adoptée par le Land de Niedersachsen conformément à l’article 7bis du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (affaire SA.46538 [2017/NN]) (JO 2018, C 292, p. 1).

2     Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).