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Recours introduit le 4 novembre 2009 - Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaire T-448/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant : N. Lenoir, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable et fondé ;

condamner la Commission à restituer la prétendue créance d'un montant de 110 102, 26 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal, suivant le droit belge applicable au contrat, revendiquée par la Commission au titre du contrat dans sa note de débit du 29 juin 2009 (réf. n° 3230906067) et ayant donné lieu à un acte de compensation du 17 août 2009 (réf. BUDG/C3 D(2009) 10.5 - 1232) ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) demande au Tribunal de condamner la Commission à restituer la créance d'un montant de 110 102, 26 Euro, telle que figurant dans la note de débit n° 3230906067, du 29 juin 2009, prétendument due par le requérant, au titre du contrat EURO-THYMAIDE relatif à un projet du 6ème programme-cadre de recherche et de développement, et ayant donné lieu à un acte de compensation du 17 août 2009, ainsi que les intérêts de retard.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés :

-    du non-respect des critères de justification des coûts prévus sur une base contractuelle, en ce que la Commission a méconnu l'article II.19.1 des Conditions générales du contrat EURO-THYMAIDE relatif aux coûts éligibles et à titre subsidiaire, de l'obligation de bonne foi prévue par l'article 1134 du Code civil belge - en écartant des éléments justificatifs des coûts directs de personnel impliqué dans le projet dont la valeur probante était pourtant évidente. Cette approche l'aurait conduit à rejeter à tort certains coûts directs de personnel et à procéder à des ajustements, lesquels se seraient traduits par la créance contestée.

-    de l'appréciation erronée de la Provision pour Perte d'Emploi (PPE) au regard des critères prévus par les articles II.19.1, II.19.2.c et II.20 des Conditions générales du contrat EURO-THYMAIDE, dès lors que, contrairement à sa dénomination trompeuse, la PPE serait une charge de personnel liée à l'assurance chômage indissociable des coûts éligibles de personnel. La Commission, en rejetant des coûts éligibles les montants correspondants à la PPE prélevée sur les rémunérations des personnels temporaires du CNRS impliqués dans le projet, aurait violé les stipulations susvisées.

-    de l'appréciation manifestement erronée des salaires du congé de maladie au regard des critères d'éligibilité prévus contractuellement, en ce que la Commission aurait, contrairement à l'article 11.19 des Conditions générales du contrat EURO-THYMAIDE, ajouté, parmi les coûts non éligibles, les salaires versés au personnel du CNRS impliqué dans le projet durant les congés de maladie.

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