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Recours introduit le 29 janvier 2010 - Bank Melli Iran / Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-35/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (représentant: Me L. Defalque, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le paragraphe 4, section B, de l'annexe du règlement (CE) n° 1100/2009 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, ainsi que la décision du Conseil du 18 novembre 2009;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, le requérant demande l'annulation partielle du règlement (CE) n° 1100/2009 du Conseil du 17 novembre 20091, mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran2 et abrogeant la décision 2008/475/CE3, en ce qu'il inclut le requérant sur la liste des personnes, groupes et entités dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en vertu de cette disposition.

Le requérant demande l'annulation du paragraphe 4, section B, de l'annexe, en ce qui le concerne et il invoque les moyens juridiques suivants à l'appui de son recours.

Premièrement, le requérant affirme que le règlement et la décision attaqués ont été adoptés en violation de ses droits de la défense et, notamment, de son droit à un procès équitable, dès lors qu'il n'a reçu aucune preuve ou document à l'appui des allégations du Conseil. Il soutient en outre que les références additionnelles à la décision de 2008 sont vagues, peu claires et qu'il est impossible pour le requérant d'y répondre dans la mesure où on lui a refusé le droit d'être entendu.

Le requérant affirme également que le défendeur a violé son obligation de fournir une motivation suffisante.

Deuxièmement, le requérant estime que le Conseil n'a pas donné de raisons individuelles et spécifiques justifiant l'adoption des actes attaqués, en violation de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007.

Troisièmement, le requérant soutient que le défendeur a commis une erreur dans l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, sous a), b) et c), du règlement n° 423/2007, dans la mesure où, selon lui, le Conseil n'a pas expliqué en quoi les activités bancaires ordinaires du requérant établissaient qu'il participait ou était directement associé aux activités nucléaires de l'Iran comportant un risque de prolifération.

En outre, le requérant conteste la légalité de l'arrêt rendu par le Tribunal le 14 octobre 20094, qui fait l'objet d'un pourvoi de la part du requérant devant la Cour de justice5 et par lequel le Tribunal a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du Conseil 2008/475/CE du 23 juin 20086. À cet égard, le requérant affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en soutenant que le règlement n° 423/2007 et la décision 2008/475/CE avaient été adoptés à la majorité qualifiée et non à l'unanimité des membres et ce conformément au droit. De l'avis du requérant, le règlement n° 423/2007 constituant la base légale pour l'adoption du règlement et de la décision attaqués dans le présent recours, le raisonnement précédent est applicable à ce recours. Le requérant estime par conséquent que le Conseil a commis une violation des formes substantielles imposées par le traité, par les règles de droit relatives à la mise en œuvre de ce dernier et par l'article 7, paragraphe 2, de la Position commune 2007/140/PESC7.

Par ailleurs, le requérant conteste l'arrêt du Tribunal dès lors que ce dernier a soutenu que le pouvoir d'appréciation du Conseil, basé sur l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 423/200, était autonome et qu'il a par conséquent rejeté la pertinence de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies dans ce cadre, en violation du principe de proportionnalité et du droit de propriété. Le requérant estime que le même raisonnement peut être appliqué au règlement et à la décision attaqués en l'espèce, dès lors que le Conseil n'a pas pris en compte les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies et qu'il a par conséquent violé le principe de proportionnalité et le droit de propriété.

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1 - JO L 303 du 18.11.2009, p. 31-36.

2 - Règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, JO L 103 du 20.4.2007, p. 1-23.

3 - Décision du Conseil du 23 juin 2008 mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, JO L 163 du 24.6.2008, p. 29-33.

4 - Arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, non encore publié au Recueil.

5 - Affaire C-548/09, Bank Melli Iran/Conseil.

6 - Position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, JO L 61 du 28.2.2007, p. 49-55.

7 - Position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, JO L 61 du 28.2.2007, p. 49-55.