Language of document :

Ordonnance du vice-président du Tribunal du 22 décembre 2023 – Mazepin/Conseil

(Affaire T-743/22 R IV)

(« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds et des ressources économiques – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité partielle – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Nikita Dmitrievich Mazepin (Moscou, Russie) (représentants : D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert et A. Bass, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : J. Rurarz et P. Mahnič, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse : République de Lettonie (représentants : J. Davidoviča et K. Pommere, agents)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant sollicite, notamment, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), en substance, le sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3), en ce qu’ils le concernent, ainsi que de la décision, figurant dans la lettre du Conseil de l’Union européenne du 15 septembre 2023, de maintenir son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives.

Dispositif

Il est sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce que le nom de M. Nikita Dmitrievich Mazepin a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives et uniquement dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant uniquement ou en partie sur le territoire de l’Union européenne, ainsi que de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats, courses, essais, entraînements et séances libres de sport automobile se déroulant sur le territoire de l’Union. À cet effet, M. Mazepin est uniquement autorisé à, premièrement, entrer sur le territoire de l’Union afin de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors qui ne sont pas liés aux activités de M. Dmitry Arkadievich Mazepin ni à des personnes physiques ou morales dont le nom est inscrit sur les listes figurant aux annexes de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ; deuxièmement, entrer sur le territoire de l’Union afin de participer en tant que pilote titulaire, de réserve ou d’essai à des championnats de Formule 1 de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) ou à d’autres championnats, à des entraînements, à des essais ou à des séances libres de sport automobile, également en vue d’obtenir le renouvellement de sa Super Licence ; troisièmement, entrer sur le territoire de l’Union pour se soumettre aux examens médicaux imposés par la FIA ou par son équipe de course ; quatrièmement, entrer sur le territoire de l’Union pour suivre les programmes de contrôles médicaux et d’entraînements, y compris sur simulateur ; cinquièmement, entrer sur le territoire de l’Union pour participer à des activités de course, de parrainage et de promotion à la demande de son équipe de course ou de ses sponsors ; sixièmement, ouvrir un compte bancaire sur lequel un salaire, des primes et des avantages provenant de son équipe de course pourront lui être versés et, septièmement, utiliser ledit compte bancaire et une carte de crédit uniquement pour couvrir les frais qui permettent à un pilote professionnel de voyager sur le territoire de l’Union, de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors, de participer à des championnats, des Grands Prix, des courses, des entraînements, des essais ou des séances libres dans les États membres de l’Union et de suivre un programme de contrôles médicaux et d’entraînements.

En cas de recrutement en tant que pilote de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant uniquement ou en partie sur le territoire de l’Union, M. Mazepin doit courir sous un drapeau neutre et signer l’engagement des pilotes requis par la FIA à cet effet.

La demande en référé est rejetée pour le surplus.

L’ordonnance du 3 octobre 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R III et T-743/22 R IV), est rapportée.

Les dépens sont réservés.

____________