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Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 27 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court - Irlande) - Thomas Pringle / Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

(Affaire C-370/12)

(Mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro - Décision 2011/199/UE - Modification de l'article 136 TFUE - Validité - Article 48, paragraphe 6, TUE - Procédure de révision simplifiée - Traité MES - Politique économique et monétaire - Compétence des États membres)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thomas Pringle

Parties défenderesses: Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

Objet

Demande de décision préjudicielle - Supreme Court - Validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l'art. 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro (JO L 91, p. 1) - Compétences de l'Union - Droit d'un Etat membre appartenant à la zone euro de conclure un accord international tel que le traité établissant le mécanisme de stabilité européen

Dispositif

L'examen de la première question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro.

Les articles 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que le principe général de protection juridictionnelle effective ne s'opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l'euro d'un accord tel que le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conclu à Bruxelles le 2 février 2012, ni à la ratification de ce traité par ces États membres.

Le droit d'un État membre de conclure et de ratifier ledit traité n'est pas subordonné à l'entrée en vigueur de la décision 2011/199.

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1 - JO C 303 du 06.10.2012