Language of document : ECLI:EU:T:2011:225

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

18 mai 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative POLO SANTA MARIA – Marque Benelux figurative antérieure représentant une silhouette de joueur de polo – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑376/09,

Glenton España, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez‑Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

The Polo/Lauren Company, LP, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par MM. R. Black, R. Guthrie, solicitors, et S. Malynicz, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 juin 2009 (affaire R 594/2008‑2), relative à une procédure d’opposition entre The Polo/Lauren Company, LP, et Glenton España, SA,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2009,

à la suite de l’audience du 1er décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 août 2004, la requérante, Glenton España, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2005, du 9 mai 2005.

5        Le 28 juin 2005, l’intervenante, The Polo/Lauren Company, LP, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque Benelux figurative antérieure suivante :

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7        Cette marque a été enregistrée auprès du Bureau Benelux des marques le 5 octobre 2000, sous le numéro 695570, pour des produits relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus, respectivement, article 8, paragraphe 1, sous a) et b), article 8, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

9        Le 7 février 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle a considéré, en substance, que, compte tenu de l’identité ou de la forte similitude des produits, des similitudes entre les signes en conflit et du caractère distinctif élevé acquis par l’usage par la marque antérieure, il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

10      Le 1er avril 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 18 juin 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli en partie le recours en rejetant l’opposition en ce que celle-ci était dirigée contre certains produits visés par la demande de marque relevant de la classe 18, à savoir contre les « fouets », contre les « harnais » (suivant la version anglaise de la demande de marque communautaire) et contre la « sellerie ». La chambre de recours a rejeté le recours pour le surplus, accueillant ainsi l’opposition pour les autres produits couverts par la demande de marque relevant des classes 18 et 25. Premièrement, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la demande de marque relevant des classes 18 et 25 étaient soit identiques soit fortement semblables aux produits relevant des mêmes classes couverts par la marque antérieure. Deuxièmement, elle a estimé que le public pertinent était constitué du grand public ou des personnes qui pratiquent des sports équestres, dans les pays du Benelux. Elle a précisé que le public en cause, qui était constitué de francophones ou de néerlandophones, manifestait un niveau d’attention à tout le moins moyen, voire légèrement supérieur à la moyenne pour certains produits plus onéreux. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un certain degré de similitude visuelle et un degré élevé de similitude conceptuelle. Quatrièmement, elle a indiqué que la marque antérieure revêtait un caractère distinctif élevé pour les produits relevant des classes 18 et 25, à l’exception des « fouets », « harnais » (suivant la version anglaise de la demande de marque communautaire) et « sellerie ». La chambre de recours en a conclu qu’il existait un risque de confusion qui ne saurait être exclu du fait du niveau d’attention du public pertinent légèrement plus élevé lors de l’achat de certains des produits visés dans la demande de marque communautaire. En revanche, s’agissant des « fouets », des « harnais » (suivant la version anglaise de la demande de marque communautaire) et de la « sellerie », relevant de la classe 18, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques en cause. Cinquièmement, la chambre de recours a précisé que l’enregistrement de la marque communautaire SANTA MARIA POLO CLUB SOTOGRANDE (qui comporte un élément figuratif identique à celui de la marque demandée) n’avait aucune incidence en l’espèce. En particulier, la chambre de recours a relevé que ladite marque n’était pas identique à la marque demandée. Il en irait de même s’agissant de la coexistence alléguée de la marque antérieure avec d’autres marques comportant un élément figuratif similaire.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

14      L’OHMI et l’intervenante soutiennent que les résultats obtenus par le biais d’un moteur de recherche Internet et produits par la requérante en annexes 2 et 3 à la requête sont présentés pour la première fois devant le Tribunal et sont, dès lors, irrecevables. La requérante a indiqué, lors de l’audience, qu’elle avait présenté ces documents à des fins exemplatives.

15      Il convient de constater que les documents en cause contiennent effectivement des extraits de sites Internet qui sont présentés pour la première fois par la requérante devant le Tribunal. Ces documents visent, selon la requérante, à démontrer que l’expression « santa maria » sera aisément reconnaissable pour les consommateurs des pays du Benelux, qui l’associeront vraisemblablement à l’origine commerciale de la marque demandée ou à l’origine géographique des produits couverts par celle-ci. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

 Sur le fond

16      La requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle conteste l’appréciation de la similitude des signes en conflit effectuée par la chambre de recours et fait valoir que cette dernière a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion.

17      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), sous ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que les parties, comme elle l’ont confirmé à l’audience, ne contestent pas la décision attaquée en tant que celle-ci a rejeté l’opposition pour certains produits visés par la demande de marque. De la même manière, les parties ne contestent pas que les produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé (ci-après les « produits concernés par le présent recours ») sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure.

21      Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a constaté au point 19 de la décision attaquée, l’opposition a été fondée sur la marque antérieure enregistrée auprès du Bureau Benelux des marques. En conséquence, pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de prendre en compte les consommateurs situés dans les pays du Benelux.

22      Enfin, il y a lieu de relever que les produits concernés par le présent recours sont des produits de consommation courante. Dès lors, le public pertinent est constitué du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ce que la chambre de recours a retenu, en substance, s’agissant des produits concernés par le présent recours. La requérante ne conteste pas cette conclusion, mais considère que la chambre de recours a tenu compte, en fait, d’un niveau d’attention du public pertinent plus proche de celui du consommateur moins prudent ou moins diligent (voir point 56 ci-après).

23      En tenant compte de ces éléments, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit et à l’appréciation du risque de confusion.

 Sur la comparaison des signes

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

25      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 24 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

26      La requérante soutient en substance, à titre liminaire, que la chambre de recours aurait accordé une valeur exclusive et prépondérante à l’élément figuratif commun aux signes en conflit.

27      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, a effectivement tenu compte du fait que lesdits signes comportaient tous les deux l’image d’un cavalier brandissant un maillet de polo. Toutefois, comme le relèvent à juste titre l’OHMI et l’intervenante, la chambre de recours a également tenu compte des autres éléments composant le signe demandé. Plus particulièrement, la chambre de recours a également visé les éléments figuratifs représentant un « fer à cheval » et une « paire de maillets entrecroisés », les éléments verbaux « polo » et « santa maria » et les « couleurs utilisées dans la marque [demandée] ». S’agissant des mots « santa » et « maria », la chambre de recours a considéré, dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle, qu’ils « occup[ai]ent une position prépondérante et [qu’ils] cré[ai]ent une différence visuelle par rapport à la marque antérieure » (points 28 et 30 de la décision attaquée).

28      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir procédé à une comparaison des signes en conflit en tenant compte exclusivement de l’élément figuratif commun à ceux-ci.

–        Sur le plan visuel

29      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, la requérante soutient que le degré de similitude entre lesdits signes serait faible compte tenu, notamment, des éléments verbaux et figuratifs complémentaires contenus dans la marque demandée. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure serait inopérant.

30      À cet égard, il convient de souligner que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un certain degré de similitude visuelle entre les signes en conflit. Dans cette mesure, les arguments de la requérante ne sont donc pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

31      En outre, premièrement, il y a lieu de relever que les marques en cause ont en commun un élément figuratif représentant un joueur de polo. Par ailleurs, dans chacun des signes en conflit, le cheval est en mouvement et le joueur de polo tient un maillet.

32      Deuxièmement, il convient de constater que cet élément figuratif est l’unique élément composant la marque antérieure et qu’il occupe une place non négligeable dans la marque demandée, en raison de sa position centrale et de sa taille.

33      Troisièmement, si les joueurs de polo figurés par les signes en conflit n’apparaissent pas sous le même angle de vue – la position du cheval et celle du cavalier étant également différentes – , il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que ces dissemblances sont minimes. En effet, dans les deux cas, le consommateur pertinent reconnaîtra distinctement et gardera en mémoire un joueur de polo. S’agissant de la marque demandée, ce constat est d’ailleurs renforcé par la présence, d’une part, de l’élément verbal « polo » et, d’autre part, des éléments figuratifs représentant un fer à cheval et des maillets de polo entrecroisés.

34      Quatrièmement, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 30 et 37 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, non encore publié au Recueil, point 60]. Il convient de relever que l’arrêt Medion, précité, concernait une situation dans laquelle la marque antérieure avait été reprise à l’identique dans la marque postérieure. Néanmoins, il y a lieu de considérer que, dans l’hypothèse où la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans la marque postérieure, il est également possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre la marque antérieure et un élément de la marque postérieure qui occupe une place distinctive autonome (arrêt Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe, précité, point 60). En l’espèce, étant donné que l’élément figuratif consistant en la représentation d’un joueur de polo ne saurait être considéré comme tout à fait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et eu égard à la similitude entre cet élément et la marque antérieure, la marque demandée et la marque antérieure ne peuvent être considérées comme totalement dissemblables, ce que ne soutient d’ailleurs pas la requérante.

35      Cinquièmement, la chambre de recours a souligné, au point 28 de la décision attaquée, le caractère distinctif de l’« image du joueur de polo » pour les produits concernés par le présent recours. Cet élément figuratif constitue l’unique élément composant la marque antérieure et constitue un des éléments composant la marque demandée. À cet égard, il y a lieu de considérer que le caractère distinctif de l’unique élément figuratif composant la marque antérieure, qui est semblable à un élément figuratif de la marque demandée, est pertinent dans le cadre de l’analyse de la similitude visuelle des signes en conflit (voir, en ce sens, arrêt Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe, point 34 supra, point 61). En l’espèce, la requérante ne conteste pas les éléments de preuve produits par l’intervenante devant l’OHMI afin d’établir le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 25. La conclusion de la chambre de recours ne saurait donc être remise en cause à cet égard. Pour ce qui est des autres produits concernés par le présent recours relevant de la classe 18, et contrairement aux assertions non étayées de la requérante, rien ne permet de considérer qu’ils seraient directement liés à la pratique du polo. Dans ce cadre, la représentation d’un joueur de polo comporte intrinsèquement un caractère distinctif accru par rapport aux produits concernés par le présent recours et relevant de la classe 18, dans la mesure où, par rapport à ces produits, la représentation d’un joueur de polo a un contenu imaginatif.

36      Sixièmement, si les mots « santa » et « maria » occupent eux aussi une place non négligeable dans la marque demandée, compte tenu de leur position et de leur taille, ils ne sont pas pour autant des éléments dominants de ladite marque – eu égard notamment à l’élément figuratif représentant un joueur de polo –, ce que ne prétend d’ailleurs pas la requérante.

37      Septièmement, comme la relevé à juste titre la chambre de recours en substance, il convient de considérer que, si les couleurs employées dans la marque demandée constituent des différences par rapport à la marque antérieure, elles ne dominent pas l’image de la marque demandée au point de rendre négligeable l’élément figuratif représentant un joueur de polo.

38      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude visuelle. Par ailleurs, compte tenu notamment du caractère distinctif de l’unique élément figuratif composant la marque antérieure, qui est semblable à l’un des éléments figuratifs de la marque demandée, il y a lieu de considérer que la similitude des signes en conflit ne saurait être qualifiée de faible, contrairement à ce que soutient la requérante.

–        Sur le plan phonétique

39      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas procédé à celle-ci. Elle estime qu’il existe une différence manifeste entre les marques en cause résultant du fait que la marque antérieure peut être transmise oralement grâce à une description du signe, tandis que la marque demandée peut être désignée oralement par l’énoncé de l’élément verbal « santa maria polo ».

40      À cet égard, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’une comparaison des signes en conflit n’était pas, en l’espèce, possible, il suffit de constater que, en tout état de cause, à supposer qu’une telle comparaison soit envisageable comme le soutient la requérante, la marque antérieure pourrait être transmise oralement grâce à une description du signe qui inclut le terme « polo », comme le relève à juste titre l’OHMI. Dans ces conditions, il n’est donc pas permis de considérer que lesdits signes seraient totalement différents sur le plan phonétique.

–        Sur le plan conceptuel

41      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté l’existence d’un chevauchement important entre les marques en cause. La chambre de recours en a conclu qu’il existait un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

42      La requérante admet que les marques en cause font toutes les deux référence au polo en tant que sport. Toutefois, la requérante considère que l’élément verbal « santa maria polo » introduit un élément distinctif supplémentaire en faisant notamment référence au lieu d’origine ou à l’origine commerciale de la marque.

43      Premièrement, il y a lieu de relever que l’élément figuratif commun aux deux marques, représentant un joueur de polo, conduit à une certaine similitude conceptuelle des signes en conflit. En effet, bien que les deux représentations d’un joueur de polo ne soient pas parfaitement identiques, la requérante ne conteste pas que le consommateur pertinent reconnaîtra distinctement un joueur de polo à la vue des éléments figuratifs en cause.

44      Deuxièmement, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée contient par ailleurs des éléments verbaux et figuratifs qui renforcent le fait que le consommateur pertinent pourra associer conceptuellement ladite marque à la pratique du polo. En particulier, la marque demandée contient des éléments figuratifs représentant deux maillets de polo entrecroisés, un fer à cheval ainsi que l’élément verbal « polo ».

45      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « santa maria polo » introduirait un élément distinctif supplémentaire en faisant référence au club de polo espagnol Santa Maria Polo Club, il suffit de constater qu’aucun élément de preuve circonstancié qui aurait été soumis en temps utile ne vient démontrer que ledit club de polo est connu du public pertinent, comme l’a déjà relevé la chambre de recours. En tout état de cause, il y a lieu d’observer, comme l’indique l’OHMI à juste titre, que la signification qu’attribue la requérante à l’élément verbal « santa maria polo » fait référence, elle aussi, à la pratique du polo. Dès lors, cet élément n’est pas de nature à affaiblir la similitude conceptuelle existant entre les signes en conflit.

46      Quatrièmement, s’agissant des arguments de la requérante concernant les autres significations envisageables des éléments verbaux « santa maria », ceux-ci se fondent sur des documents qui ne sont pas recevables (voir point 15 ci-dessus).

47      En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

48      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

49      Par ailleurs, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; Canon, point 48 supra, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

50      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que, eu égard aux similitudes visuelles et conceptuelles des signes en conflit, à l’identité des produits concernés par le présent recours ainsi qu’au caractère distinctif de la marque antérieure pour lesdits produits, il existait un risque de confusion. Celui-ci ne serait pas remis en question, selon la chambre de recours, par la coexistence de marques antérieures invoquées par la requérante.

51      La requérante rappelle, tout d’abord, que la chambre de recours aurait procédé à tort à une comparaison des marques en cause sur la base de l’élément prétendument dominant consistant en l’élément figuratif représentant un joueur de polo. Ensuite, la requérante conteste le caractère distinctif de la marque antérieure en raison, notamment, de l’existence de marques communautaires comprenant un élément figuratif similaire. Par ailleurs, la requérante considère que la chambre de recours a tenu compte, en fait, d’un niveau d’attention du public pertinent plus proche de celui du consommateur moins prudent ou moins diligent. Enfin, la requérante invoque la coexistence d’une marque communautaire antérieure, dont elle est titulaire, qui serait « virtuellement » identique à la marque demandée.

52      Premièrement, il y a lieu de rappeler que les marques en conflit présentent une certaine similitude sur le plan visuel et une forte similitude sur le plan conceptuel. Par ailleurs, à supposer que les marques en cause présentent certaines différences sur le plan phonétique, si une telle comparaison était envisageable comme le soutient la requérante, il convient de considérer que les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins où le consommateur choisit lui-même lesdits produits et où il doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ces produits. Dans ces conditions, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49].

53      Deuxièmement, il convient de souligner que les produits concernés par le présent recours sont identiques. Cette identité a pour corollaire que la portée des différences entre les marques en cause est atténuée [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI –Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 74, et du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié au Recueil, point 98].

54      Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas procédé à une comparaison des marques en cause en tenant compte exclusivement de l’élément figuratif commun auxdites marques (voir point 27 ci-dessus). Le fait que la chambre de recours, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, ait également indiqué, au point 31 de la décision attaquée, que l’« élément [figuratif] de la marque demandée […] constitue l’élément central autonome et frappant du signe contesté qui […] pourrait être confondu avec le seul élément figuratif de la marque antérieure » ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, la chambre de recours a considéré à cet égard, en substance et à juste titre, que l’élément figuratif de la marque demandée, qui était semblable à l’élément figuratif composant la marque antérieure, occupait une position distinctive dans le signe complexe demandé, sans pour autant en constituer l’élément dominant.

55      Quatrièmement, la chambre de recours a relevé, à juste titre, l’existence d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits concernés par le présent recours (voir point 35 ci-dessus). Le fait, avancé par la requérante, que d’autres marques communautaires comprenant un élément figuratif semblable à celui de la marque antérieure aient été enregistrées ne saurait modifier cette conclusion. En effet, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, cet argument n’a pas été avancé, dans ce sens, durant la procédure devant l’OHMI. La requérante a fait état de l’existence desdites marques communautaires pour appuyer sa conclusion selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion. Toutefois, la requérante n’a pas soutenu devant l’OHMI que, compte tenu de l’existence desdites marques communautaires, la marque antérieure n’avait pas de caractère distinctif accru. Le Tribunal ne saurait dès lors contrôler la légalité de la décision attaquée à cet égard. En outre, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve permettant de démontrer que lesdites marques communautaires coexistaient effectivement. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 25 a été prouvé devant l’OHMI par la connaissance qu’en a le public pertinent, sans que les éléments avancés à cet égard aient été contestés par la requérante et, d’autre part, que, s’agissant des produits concernés par le présent recours et relevant de la classe 18, la représentation d’un joueur de polo revêt un caractère distinctif intrinsèque accru.

56      Cinquièmement, s’agissant de la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait tenu compte, en fait, d’un niveau d’attention du public pertinent plus proche de celui du consommateur moins prudent ou moins diligent, elle repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la position de la requérante repose, en substance, sur le postulat que la chambre de recours aurait procédé à une comparaison des marques en cause en tenant compte exclusivement de l’élément figuratif commun auxdites marques. Or, pour les raisons exposées aux points 27, 28 et 54 ci-dessus, ce postulat est erroné. En tout état de cause, les arguments de la requérante selon lesquels, dans le secteur de la mode, les consommateurs pourraient accorder une attention plus élevée aux éléments verbaux des marques ou les produits en cause seraient vendus dans des établissements spécialisés avec l’aide d’un personnel qui conseille l’acheteur, ne sont étayés par aucun élément de preuve qui aurait été produit en temps utile devant l’OHMI. En outre, les quelques exemples cités par la requérante dans ses écritures devant le Tribunal tendent plutôt à démontrer que la représentation figurative de certaines marques du secteur de la mode constituent des éléments essentiels permettant l’identification de l’origine des produits concernés, comme l’a relevé à juste titre l’OHMI lors de l’audience.

57      Sixièmement, s’agissant de la coexistence de la marque antérieure avec une marque communautaire détenue par la requérante et semblable à la marque demandée, il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre les deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié au Recueil, point 97, et la jurisprudence citée].

58      Force est toutefois de constater que, en l’espèce, tout d’abord, les marques antérieures en cause et les marques en conflit ne sont pas identiques. Ensuite, la requérante n’a pas démontré que lesdites marques coexistaient effectivement. Enfin, la requérante n’a, en tout état de cause, nullement démontré que la coexistence des marques en cause reposait sur l’absence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt Top iX, point 57 supra, point 98).

59      Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en tenant compte des similitudes visuelles et conceptuelles des signes en conflit, de l’identité des produits concernés par le présent recours et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait entre les marques en cause, pour les produits concernés par le présent recours, un risque de confusion pour le public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

60      En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, si la requérante a entendu se prévaloir, au cours de l’audience, des dispositions de l’article 87, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure, aucun motif exceptionnel, ni aucune autre circonstance, ne justifie, en l’espèce, que chaque partie supporte ses propres dépens.

62      Dans ces conditions, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Glenton España, SA est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.