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Recours introduit le 7 avril 2010 - Evropaïki Dynamiki / Commission

(affaire T-167/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 27 janvier 2010 du Secrétariat général - SG.E.3/FM/psi - Ares (2010)43764 - rejetant la demande de révision déposée par la requérante, par laquelle cette dernière demandait, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, la révision de la position adoptée par la Direction Générale de l'Informatique dans sa lettre du 18 septembre 2009, faisant suite à la demande initiale de la requérante, du 14 août 2009, concernant l'accès à toutes les demandes de cotation relatives au lot 3A de l'ESP-DESIS;

annuler la décision du 27 janvier 2010 du Secrétariat général - SG.E.3/FM/MIB/rc/psi - ARES (2010)131966 - rejetant la demande de révision déposée par la requérante, par laquelle cette dernière demandait, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, la révision des positions adoptées par la Direction Générale (DG) de l'Informatique, par l'Office des Publications de l'Union européenne (OP, précédemment OPOCE), et par la DG Budget, dans leur lettre respective du 11 décembre 2009, faisant suite à la demande initiale de la requérante, du 9 octobre 2009, concernant l'accès à toutes les demandes de cotation relatives à tous les lots des contrats ESP, ESP-DIMA et ESP-DESIS (traités par la DG Informatique); aux contrats cadres n° 6011, 6102, 6103, 6020, 10042, 6121, 6031, 10030, de l'OPOCE, et au contrat cadre n° BUDG/O101 de la DG Budget;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de sa requête, la requérante fait valoir que la Commission a violé le règlement n° 1049/2001, en ne procédant pas à un examen concret et individuel des documents visés par la demande d'accès, en vue de vérifier si les exceptions invoquées étaient applicables ou si un accès partiel aurait pu être accordé. En outre, la requérante estime que les justifications fournies par la Commission concernant la protection de la politique économique de l'Union européenne, la protection des intérêts commerciaux et les motifs de sécurité publique doivent être rejetées comme étant totalement non fondées, les motifs invoqués par la Commission étant, selon la requérante, de nature générale et abstraite et ne faisant pas apparaître que la Commission a entrepris un examen individuel spécifique du contenu des documents demandés.

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