Language of document :

Recours introduit le 15 avril 2010 - Commission/SEMEA

(Affaire T-168/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant : S. Petrova, agent, et E. Bouttier, avocat)

Partie défenderesse : Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) (Millau, France)

Conclusions de la partie requérante

condamner la société d'économie mixte de l'Aveyron, prise en la personne de son mandataire ad hoc, à payer à la partie requérante un montant de 41.012 euros en principal, assortie des intérêts échus depuis le 10 mars 1992 ou, à titre subsidiaire, à compter du 27 avril 1993 ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

condamner la société SEMEA à la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ;

condamner la société SEMEA aux dépens dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu le 6 juillet 1990 avec la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) un contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l'exécution des travaux de préparation et de lancement d'un Centre Européen d'Entreprise Locale à Millau.

La Commission soutient qu'en vertu de ce contrat, la SEMEA s'engageait à réaliser différentes prestations et à en rendre compte à la Commission par la remise de rapports périodiques, la Commission s'engageant pour sa part à contribuer financièrement à l'exécution de ces travaux à hauteur d'une somme maximale de 135.000 Ecus, dans la limite de 50 % du coût justifié des travaux.

En mai 1991, la SEMEA aurait sollicité de la Commission que ce contrat puisse être exécuté par une autre structure, l'Association CEI12, ce que la Commission aurait accepté en précisant que cet accord ne déchargeait pas la SEMEA de ses obligations et la SEMEA aurait confirmé ainsi qu'elle se portait garante de la bonne exécution des prestations prévues au contrat.

Suite à un contrôle portant sur l'état d'avancement des travaux, il aurait été constaté que le total des dépenses éligibles s'élevait à la somme de 187.977 Ecus et donc, que la contribution de la Commission devait être fixée à 50 % de ce montant, soit à la somme de 93.988 Ecus.

Dans la mesure où la SEMEA aurait d'ores et déjà perçu la somme de 135.000 Ecus au titre du contrat, le présent recours vise à réclamer de la SEMA le remboursement du trop-perçu.

____________