Language of document : ECLI:EU:T:2010:313

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 juillet 2010 (*)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-165/10,

Grupo Osborne, SA, établie à El Puerto de Santa María (Espagne), représentée par Me J.M. Iglesias Monravá, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Confecciones Sanfertús, SL, établie à Graus (Espagne),


ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2010 (affaire R 638/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Confecciones Sanfertús, SL et Grupo Osborne, SA,

LE TRIBUNAL (Deuxième chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, Mme K. Jürimäe, et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2010, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal que, par lettre du 13 mai 2010, elle a été informée que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a décidé de retirer son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Il s’ensuit que le présent recours a perdu son objet et que les conditions pour un non-lieu à statuer sont réunies en l’espèce. La partie défenderesse demande, en outre, au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2010, la partie requérante, a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle a demandé que la partie défenderesse ne soit pas condamnée aux dépens.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supporte l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2010 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


* Langue de procédure: l’espagnol