Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 11 mai 2021 – Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj/YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

(Affaire C-301/21)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes : Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj

Parties intimées : YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

Autres parties à la procédure : Tribunalul Cluj, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 1 , sur la garantie d’une procédure judiciaire « accessible à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement », ainsi que les dispositions de l’article 47, [premier alinéa], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur la garantie du droit à « un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 211, sous c), de la Legea dialogului social nr. 62/2011 [loi no 62/2011 sur le dialogue social], qui prévoit que le délai de trois ans pour formuler une demande de réparation court « à compter de la production du préjudice », et ce, que les plaignants aient ou non eu connaissance de la production du préjudice (et de son étendue) ?

Les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 1, sous c), in fine, de la directive 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 1er, paragraphe 2, de la Legea cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice [loi-cadre no 330, du 5 novembre 2009, relative au système uniforme de rémunération du personnel payé sur des fonds publics], telle qu’interprétée dans la décision no 7/2019 (publiée au Monitorul Oficial al României [journal officiel de la Roumanie] no 343, du 6 mai 2019) prononcée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) dans le cadre d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, dans la mesure où les requérants n’ont pas eu la possibilité légale de demander une majoration de l’indemnité de classement au moment de leur entrée dans la magistrature, intervenue après l’entrée en vigueur de la loi no 330 de 2009, acte normatif qui prévoit expressément que les droits salariaux sont et restent exclusivement ceux prévus par [cette] loi ; ce qui signifie qu’il y a une discrimination en matière de rémunération par rapport à leurs collègues, y compris fondée sur le critère de l’âge puisque seuls les magistrats les plus âgés, ayant été nommés avant janvier 2010 (qui ont obtenu des jugements en leur faveur pendant la période 2006 2009 dont les dispositifs ont été clarifiés en 2019 sur la base de la décision de l’Înalta Curte de Casație și Justiție [Haute Cour de cassation et de justice] no 7/2019), ont bénéficié du paiement rétroactif de leurs droits (analogues à ceux demandés dans le recours faisant l’objet de la présente affaire), en décembre 2019/janvier 2020, pour la période 2010 2015, même si, au cours de cette période, les requérants ont exercé les fonctions de juge, ont effectué le même travail, dans les mêmes conditions et dans la même institution ?

Les dispositions de la directive 2000/78/CE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent à une discrimination que lorsqu’elle est fondée sur l’un des critères visés à l’article 1er de cette directive ou, au contraire, ces dispositions, éventuellement complétées par d’autres dispositions du droit de l’Union, s’opposent-elles de manière générale à ce qu’un travailleur soit traité différemment d’un autre, en matière de rémunération, lorsqu’il effectue le même travail pour le même employeur [au cours de] la même période et dans les mêmes conditions ?

____________

1     JO L 303, p. 16.