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Recours introduit le 15 avril 2010 - Slovak Telekom / Commission

(Affaire T-171/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, République slovaque) (représentants: D. Geradin, L. Kjølbye et M. Maier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 902 de la Commission, du 8 février 2010, relative à une procédure d'application des articles 18, paragraphe 3, et 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil 1 (affaire COMP/39523 - Slovak Telekom); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande, au titre de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision C(2010) 902 de la Commission, du 8 février 2010, lui ordonnant, sur le fondement des articles 18, paragraphe 3, et 24, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 du Conseil, de fournir certains renseignements dans le cadre de l'affaire COMP/39523 - Slovak Telekom, relative à une procédure d'application de l'article 102 TFUE, et infligeant des astreintes en cas de non-respect de cette décision.

À l'appui de ses prétentions, la requérante avance les trois moyens ci-après.

En premier lieu, la requérante invoque une erreur de droit relative à la compétence de la Commission pour exiger, en vertu de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, des renseignements concernant une période antérieure à l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne. Avant le 1er mai 2004, la Commission n'avait pas compétence pour appliquer le droit de l'Union afin de procéder à des enquêtes sur le territoire de la République slovaque. Elle n'est donc pas habilitée à faire usage des pouvoirs d'enquête que lui confère l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 pour obtenir des renseignements relatifs à cette même période.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée au motif qu'elle enfreint le principe de l'équité procédurale consacré à l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux 2. L'enquête de la Commission sur la conduite de Slovak Telekom pendant une période où le droit de l'Union n'était pas applicable et n'avait pas à être respecté par la requérante est de nature à porter préjudice à cette dernière. La Commission pourrait prendre en compte ces renseignements dans le cadre de son appréciation. De fait, la décision attaquée indique que telle est l'intention de la Commission.

En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée doit être annulée au motif qu'elle enfreint le principe de proportionnalité tel qu'il ressort de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, selon lequel la Commission peut demander aux entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires. Néanmoins, dans le cas de Slovak Telekom, la Commission n'a pas établi le lien requis entre les renseignements demandés pour la période antérieure à l'adhésion et le comportement prétendument illégal, postérieur au 1er mai 2004. Il en résulte que la Commission n'a pas besoin des renseignements ou documents relatifs à la période précédant l'adhésion pour évaluer si la conduite de Slovak Telekom après l'adhésion est conforme au droit de l'Union.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

2 - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389).