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Recours introduit le 5 mars 2012 - USFSPEI et Loescher/Conseil

(Affaire T-119/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgique) et Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgique) (représentants : A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision (2011/866/UE) du Conseil du 19 décembre 2011 concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions ;

condamner le Conseil à payer au requérant Loescher ainsi qu'aux autres fonctionnaires et agents de l'Union européenne, les arriérés de rémunération et pension auxquels ils ont droit depuis le 1er juillet 2011 majorés des intérêts moratoires calculés, à compter de la date d'échéance des arriérés dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de deux points ;

condamner le Conseil à payer à l'USF et au requérant un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi en raison de la faute de service commise par l'adoption de la décision (2011/866/UE) du Conseil du 19 décembre 2011 ;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent des moyens tirés :

d'une part, d'une violation des articles 64, 65 et 65 bis du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, des articles 1 et 3 de son annexe XI, des principes de coopération loyale et de cohérence, qui découlent de l'article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que des principes de confiance légitime et l'obligation découlant de l'adage patere legem quam ipse fecisti et

d'autre part, d'une violation de la décision du Conseil du 23 juin 1981 instituant la procédure de concertation tripartite en ne s'assurant pas que les points de vue du personnel et des autorités administratives soient effectivement connus des représentants des États membres avant l'adoption de la décision litigieuse.

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