Language of document : ECLI:EU:T:2013:641

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 décembre 2013 (*)

 « Clause compromissoire – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) – Contrat concernant le projet Persona – Suspension des paiements – Irrégularités constatées dans le cadre d’audits relatifs à d’autres projets – Intérêts de retard »

Dans l’affaire T‑118/12,

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, Mme B. Conte, en qualité d’agents, assistés de Me S. Drakakakis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande formée sur le fondement d’une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il constate que la suspension du remboursement des montants avancés par la requérante en exécution du contrat n° 045459 relatif au projet Persona, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006), constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission, et, d’autre part, qu’il ordonne à cette dernière de lui verser la somme de 6 752,74 euros au titre dudit projet, majorée des intérêts de retard,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, F. Dehousse et M. van der Woude, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Présentation de la requérante et du projet subventionné

1        La requérante, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, est une société de droit grec, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits métalliques ainsi que de produits, de dispositifs et d’appareils électroniques et pour les télécommunications, qui, depuis 2006, a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par la Communauté européenne ou par l’Union européenne.

2        Conformément au règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO L 355, p. 23), dans le cadre défini par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002‑2006) (JO L 232, p. 1), et, en particulier, du programme spécifique « Technologies pour la société d’information », la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu, le 22 décembre 2006, avec Vodafone Omnitel NV, en sa qualité de coordinateur d’un consortium dont la requérante était membre, le contrat n° 045459 (ci-après le « contrat ») pour le financement et la mise en œuvre du projet intitulé « Espaces perceptifs promouvant le vieillissement indépendant » (ci-après le « projet Persona »).

3        Les conditions générales du contrat figurent à l’annexe II de ce dernier (ci-après l’« annexe II »).

4        Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du contrat, la durée du projet a été fixée à 42 mois à compter du 1er janvier 2007 et a été prolongée par avenant au 31 octobre 2010. Aux termes de l’article 6 du contrat, la mise en œuvre du projet a été divisée en quatre périodes de rapport : la période P1, s’étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, la période P2, s’étendant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la période P3, s’étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, et la période P4, s’étendant du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2010.

5        Par ailleurs, en vertu de l’article 5 du contrat, la contribution financière maximale de la Commission a été fixée à la somme 6 749 979 euros. Selon l’article 8, paragraphe 2, du contrat, le versement de la contribution financière se ferait conformément aux dispositions du point II.28 de l’annexe II et selon les modalités définies par l’article 8, paragraphe 2, sous a) à e), du contrat.

6        Selon l’annexe I du contrat, portant sur la description des travaux, la requérante devait recevoir la somme de 437 477 euros au titre de sa participation au projet.

7        Le 27 février 2007, la requérante s’est vu verser la somme de 101 307,33 euros et, le 8 août suivant, la somme de 23 646,10 euros à titre d’avances pour l’exécution du projet.

8        Le 29 février 2008, le coordinateur a soumis à la Commission les rapports périodiques relatifs à la période P1, comprenant l’état financier et le certificat d’audit financier présentés par la requérante, dans lequel elle réclamait la somme de 58 117,47 euros.

9        Le 18 décembre 2008, la requérante a perçu la somme de 76 422,82 euros au titre de la période P1.

10      Le 6 novembre 2009, le coordinateur a soumis à la Commission les rapports périodiques relatifs à la période P2, comprenant l’état financier présenté par la requérante, dans lequel elle réclamait la somme de 130 382,30 euros. Le 7 avril 2010, la requérante a perçu la somme de 141 678,46 euros pour cette période.

11      Le 27 avril 2010, le coordinateur a soumis à la Commission les rapports périodiques relatifs à la période P3, comprenant l’état financier et le certificat d’audit financier présentés par la requérante, dans lequel elle réclamait la somme de 150 473,48 euros.

12      Le 11 mai 2010, le coordinateur a soumis à la Commission les rapports périodiques relatifs à la période P4, comprenant l’état financier présenté par la requérante, ainsi que le certificat global d’audit financier pour l’ensemble du projet, dans lequel elle réclamait le remboursement de dépenses s’élevant à 10 774,20 euros.

13      Par lettre du 7 juillet 2010, la Commission a exprimé sa satisfaction au coordinateur du projet quant à l’avancement du projet et à l’éligibilité des dépenses encourues pendant la période P3.

14      Par lettre du 12 juillet 2011, signifiée à la requérante le 10 août 2011, la Commission a informé cette dernière de sa décision d’effectuer un audit financier concernant, notamment, le projet Persona. Le 10 août 2011, la requérante a également reçu une lettre de la Commission, datée du 9 août 2011, l’informant, d’une part, que, conformément au point II.28, paragraphe 8, de l’annexe II, tout versement à son égard avait été suspendu à titre de mesure provisoire préventive et, d’autre part, que le coordinateur serait informé du fait que les versements au profit du consortium ne comprendraient pas les sommes destinées à la requérante.

15      Par courriels des 18 novembre et 19 décembre 2011, la Commission a informé le coordinateur du projet qu’elle avait suspendu la part du paiement correspondant à la requérante.

16      Durant la semaine du 31 octobre 2011, l’auditeur externe désigné par la Commission et agissant pour le compte de celle-ci a effectué un contrôle financier portant, notamment, sur le projet Persona.

 Clause compromissoire et droit applicable

17      L’article 13 du contrat contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, attribuant au Tribunal, et sur pourvoi, à la Cour de justice, une compétence exclusive pour connaître de tout litige entre la Communauté, d’une part, et les bénéficiaires, d’autre part, quant à la validité, à l’application ou à l’interprétation du contrat en cause.

18      En vertu de l’article 12 du contrat, celui-ci est régi par le droit belge.

19      Conformément à l’article 1134 du code civil belge, il est prévu ce qui suit :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

20      L’article 1184 du code civil belge prévoit également ce qui suit :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

21      En vertu de l’article 1147 du code civil belge, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

22      L’article 1153 du code civil belge prévoit que les intérêts « sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ».

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 14 mars 2012, la requérante a introduit le présent recours.

24      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2012, la requérante a présenté, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, un mémoire invoquant des éléments de fait et de droit nouveaux qui se seraient révélés pendant la procédure, sur lequel la Commission a été invitée à présenter ses observations.

25      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2013, la Commission a déféré à cette demande.

26      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il a demandé à la Commission de répondre à certaines questions et de produire certains documents, laquelle a déféré à cette demande dans les délais impartis.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 3 juillet 2013.

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la décision de la Commission de ne pas lui verser le solde du concours financier accordé au titre du contrat, correspondant au montant de 6 752,74 euros, constitue une violation de ses obligations contractuelles ;

–        « ordonner » à la Commission de lui verser la somme de 6 752,74 euros pour les dépenses supportées par elle pendant la période P4 du projet Persona, majorée des intérêts prévus au point II.28, paragraphe 7, de l’annexe II, à compter de la date de signification du présent recours ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’instance.

 En droit

 Sur la demande tendant à ce que le Tribunal constate que la décision de la Commission de ne pas verser à la requérante le solde du concours financier accordé au titre du contrat, correspondant au montant de 6 752,74 euros, constitue une violation de ses obligations contractuelles

30      À l’appui de sa demande, la requérante fait valoir, à titre principal, que la Commission a suspendu les paiements correspondant au projet en l’absence de base juridique et en violation du contrat ainsi que du principe de bonne foi. Elle indique par ailleurs, à titre subsidiaire, que, en écartant l’ensemble des dépenses du projet, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité.

31      Il y a lieu d’examiner tout d’abord le moyen tiré de la violation du contrat du fait de la suspension des paiements à l’égard de la requérante en l’absence de base juridique.

32      En premier lieu, la requérante fait valoir qu’il résulte des stipulations de l’annexe II, et en particulier du point II.28, paragraphe 8, de cette dernière, que la suspension d’un paiement ne peut être fondée que sur la violation du contrat spécifique et non sur des irrégularités relatives à l’exécution d’autres contrats. En outre, elle souligne que cette clause doit être interprétée en ce sens que la violation du contrat ou l’irrégularité reprochée doit être suffisamment étayée et fondée pour que la Commission puisse suspendre les paiements. Or, selon la requérante, les conditions permettant de procéder à la suspension des paiements n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que, d’une part, elle n’a commis aucune violation des stipulations du contrat ou des obligations découlant de ce dernier et, d’autre part, rien ne permettait de soupçonner que des irrégularités avaient été commises pendant l’exécution de ce contrat spécifique.

33      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, compte tenu du fait que le projet a été exécuté de manière irréprochable, la suspension des paiements ne pouvait se fonder ni sur l’article 1184 du code civil belge ni sur l’article 119, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), et l’article 106, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1). Au demeurant, la requérante affirme que la notion de suspension des paiements visée par le contrat diffère de celles de « suspension de la convention » et de « suspension du délai de paiement » prévues par les règlements précités.

34      À titre subsidiaire, la requérante affirme que les obligations contractuelles prétendument violées ou les omissions qui lui ont été reprochées dans le rapport d’audit provisoire 11-B134-011 relatif notamment au projet Persona, qui lui a été transmis le 18 avril 2012 et dont elle conteste la valeur probante, ne découleraient pas du cadre juridique national, du droit de l’Union ou du contrat en cause, mais constitueraient des modifications effectuées a posteriori en méconnaissance de la procédure prévue et du principe pacta sunt servanda.

35      La Commission soutient que la suspension des paiements sur le fondement du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, de l’annexe II était justifiée, dès lors qu’il existait des raisons valables pour soupçonner une éventuelle violation du contrat et l’existence d’irrégularités concernant le projet Persona. Ces suspicions d’irrégularités auraient été ultérieurement confirmées par les conclusions du contrôle financier relatif audit projet, ainsi qu’il ressortirait du rapport d’audit provisoire 11-B134-011 afférent à ce contrôle, transmis à la requérante par lettre du 19 avril 2012 et annexé au mémoire en défense.

36      Par ailleurs, la Commission fait valoir que la « suspicion d’irrégularités », en tant que critère applicable aux contrats relevant du sixième programme-cadre, correspondrait essentiellement au même critère que celui applicable en vertu du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales applicables aux conventions de subvention relevant du septième programme-cadre. Ainsi, les suspicions visées par le point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, de l’annexe II peuvent également découler de conclusions d’audits antérieurs relatifs à d’autres projets auxquels aurait participé le cocontractant. La Commission en conclut que la suspension était justifiée sur ce fondement, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres bases juridiques invoquées par la requérante.

37      Il y a lieu de relever qu’en vertu du point II.28, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas, de l’annexe II :

« La Commission peut suspendre ses paiements à tout moment en cas de non-respect par les contractants de l’une ou l’autre des dispositions contractuelles, notamment des dispositions [du point] ΙΙ.29 [de l’annexe II] relatives à l’audit et au contrôle. Dans ce cas, la Commission informe directement les contractants par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Commission peut suspendre ses paiements à tout moment lorsqu’elle soupçonne qu’une irrégularité a été commise par un contractant dans l’exécution du contrat. Seule la partie destinée aux contractants soupçonnés d’irrégularité sera suspendue. Dans ce cas, la Commission informe directement les contractants des motifs de la suspension par lettre recommandée avec accusé de réception. »

38      Il convient de relever, à titre liminaire, que, dans la mesure où il résulte des écritures de la Commission ainsi que de la correspondance échangée avec la requérante que le fondement de la suspension des paiements était l’existence de suspicions d’irrégularités dans l’exécution du projet Persona, en raison d’irrégularités graves et systématiques constatées lors d’audits financiers antérieurs et portant sur d’autres projets auxquels la requérante avait participé dans le contexte des cinquième et sixième programmes-cadres, et non la méconnaissance d’une des stipulations du contrat relatives, notamment, aux audits et contrôles, seul le point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, de l’annexe II est pertinent en l’espèce. Partant, il convient de vérifier si la Commission était fondée à suspendre les paiements à l’égard de la requérante uniquement sur ce fondement, lequel se réfère à de telles suspicions, qui constitue le cadre dans lequel la requérante se place également.

39      Aux fins de cette appréciation, le rapport d’audit final 11-BA134-011 relatif au projet Persona, qui, au demeurant, a été établi, tant en sa version provisoire qu’en sa version finale, après la suspension des paiements, produit par la requérante après la fin de la procédure écrite en annexe de son mémoire présenté au titre de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, est dénué de pertinence, eu égard au fait qu’il a été établi postérieurement à la date de suspension des paiements à l’égard de la requérante et que, par conséquent, il ne pouvait constituer le fondement de cette dernière, ainsi que la Commission l’a expressément fait valoir.

40      Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien­fondé des arguments de la requérante, avancés à titre subsidiaire, par lesquels elle fait valoir que les violations ou les omissions qui lui ont été reprochées dans le rapport d’audit provisoire 11-B134-011 constitueraient des modifications du contrat effectuées a posteriori en méconnaissance de la procédure prévue et du principe pacta sunt servanda.

41      Il convient de relever, ensuite, que, conformément au point II.1.11 de l’annexe II, par « irrégularité » on entend « toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] ou toute méconnaissance d’une obligation résultant d’un acte ou d’une omission par un contractant qui a ou qui pourrait avoir pour effet de porter préjudice au budget général de [l’Union] ou à des budgets gérés par [celle]-ci par une dépense indue ».

42      En l’espèce, les irrégularités reprochées à la requérante par la Commission qui auraient fait naître des suspicions d’irrégularités quant à l’exécution du contrat en cause ont été constatées lors des audits financiers 05‑B428‑023, portant sur les projets « Preventive », « Hometalk » et « Health memory », relevant du cinquième programme-cadre, et 08‑BA52‑042, portant sur les projets « Agamemnon » et « Aubade », relevant du sixième programme-cadre. Ces irrégularités concerneraient, principalement, l’imputation de coûts élevés correspondant à des coûts de personnel directs pour des prestations effectuées par des personnes ne disposant pas des qualifications scientifiques requises, la méthodologie de calcul des dépenses conduisant à une surestimation des coûts éligibles et à l’absence de fiabilité du système d’enregistrement des heures de travail.

43      Dans ce contexte, la Commission a, par lettre du 16 février 2009, invité la requérante, à l’aide d’une liste jointe à cette lettre, premièrement, à adopter les conclusions de l’audit financier 08‑BA52‑042 à l’égard de tout projet futur soumis par elle et relevant du sixième programme-cadre ainsi que des projets non contrôlés relevant de ce même programme-cadre à l’exécution desquels la requérante avait déjà participé, et dont les états des dépenses pourraient être affectés d’irrégularités du même type que ceux des projets contrôlés. Deuxièmement, la requérante a été invitée à examiner, sur la base de la liste en question, si des irrégularités de nature systématique apparaissaient également dans les dépenses présentées pour remboursement concernant les projets identifiés dans la liste, puis à informer la Commission des résultats de son enquête, et, troisièmement, à réviser ses états financiers, le cas échéant, pour les projets dont les dépenses pourraient être affectées d’irrégularités identiques, en tenant compte des recommandations de l’audit susmentionné relatives au personnel, aux contrats de sous-traitance et aux coûts indirects, dans un délai de 45 jours. Enfin, la Commission a indiqué à la requérante que, si elle estimait qu’il n’était pas possible de transposer les résultats de cet audit sur les projets non contrôlés cités dans la liste qui y était annexée, la requérante était invitée à fournir les raisons pour lesquelles ces projets n’étaient pas affectés, selon elle, d’irrégularités similaires.

44      Ainsi que l’affirme la requérante, contrairement aux contrats types relevant du septième programme-cadre, les contrats relevant du sixième programme-cadre comme celui en l’espèce ne prévoient pas expressément la possibilité de suspendre un paiement en raison de soupçons d’irrégularités commises pendant l’exécution d’un autre contrat.

45      Il convient de constater, toutefois, que, si, comme l’affirme la requérante, les soupçons d’irrégularités commises par un contractant, au sens du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, de l’annexe II, doivent concerner l’exécution du contrat spécifique et non l’exécution d’autres contrats, la clause en question est libellée de manière large quant à la faculté de la Commission de suspendre les paiements.

46      En effet, premièrement, il découle du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa qu’il suffit que la Commission « soupçonne » qu’une irrégularité ait été commise dans l’exécution du contrat par un contractant pour suspendre les paiements à l’égard de celui-ci. Il s’ensuit que, contrairement aux arguments de la requérante, l’existence même de l’irrégularité ou d’une violation des dispositions du contrat ou la preuve de cette dernière n’est pas exigée pour que la Commission puisse procéder à la suspension des paiements.

47      Deuxièmement, dans la mesure où la clause en question ne précise pas l’origine ou la source des suspicions, son interprétation ne saurait être réduite à la seule hypothèse de soupçons d’irrégularités découlant de l’exécution du contrat même, relatif au projet spécifique. En effet, le fait que la clause se réfère à des « soupçons d’irrégularités commises par un contractant dans l’exécution du contrat », ne permet pas d’exclure l’hypothèse selon laquelle des soupçons d’irrégularités pourraient découler de l’exécution d’une autre convention de subvention conclue avec le même contractant. Partant, ainsi que le fait valoir la Commission, des irrégularités constatées à l’issue d’audits portant sur d’autres projets auxquels a participé la requérante pourraient constituer une source loisible de suspicions d’irrégularités.

48      Ainsi, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission aurait modifié illégalement les termes du contrat, dans la mesure où la formulation large du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, permettait une telle interprétation.

49      En revanche, cette interprétation ne saurait décharger la Commission de la nécessité de rapporter la preuve de l’existence d’un lien entre ces irrégularités et l’exécution du contrat en cause. À cet égard, force est de relever que la Commission elle-même a fait valoir que la « suspicion d’irrégularités » en tant que critère applicable aux contrats relevant du sixième programme-cadre correspond essentiellement au même critère que celui applicable en vertu du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales applicables aux conventions de subvention relevant du septième programme-cadre et que les sources de suspicions ont simplement été précisées sans qu’aucune modification substantielle ait été apportée. Il s’ensuit que, dans la mesure où la Commission s’est appuyée sur des irrégularités constatées à la suite d’audits financiers relatifs à d’autres projets pour suspendre les paiements sur le fondement du point II.28, paragraphe 8, de l’annexe II, cette dernière doit être lue comme comportant l’exigence implicite tenant à ce que soit démontrée la manière dont lesdites irrégularités seraient susceptibles d’affecter l’exécution du contrat en cause.

50      Ainsi, le libellé du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, de l’annexe II doit être interprété en ce qu’il exige, de la part de la Commission, premièrement, l’identification des irrégularités suspectées ou constatées et, deuxièmement, la démonstration de l’existence d’un lien entre ces irrégularités, d’une part, et l’exécution du projet litigieux, d’autre part, de sorte que cette dernière soit susceptible d’être affectée. C’est sur cette base seulement que le Tribunal sera en mesure de vérifier si la Commission pouvait suspendre les paiements à l’égard de la requérante sur le fondement de cette clause.

51      La requérante soutient que, contrairement aux allégations de la Commission, elle se serait conformée aux recommandations des auditeurs formulées lors du contrôle 08-BA52-042, sans que la Commission y exprime la moindre réserve, et que, par conséquent, rien ne justifie de soupçonner des irrégularités sur la base d’audits antérieurs sans preuve concrète d’irrégularités relatives au projet spécifique.

52      Il convient de relever, à cet égard, qu’il n’appartient pas au Tribunal de vérifier, dans le cadre du présent litige, si la requérante s’est conformée aux conclusions d’un audit relatif à d’autres projets et ne faisant pas l’objet du contrat litigieux.

53      En effet, il convient de rappeler que la compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu des seules dispositions de l’article 272 TFUE et des stipulations de la clause elle‑même. Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement. Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée).

54      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la clause attributive de compétence figurant à l’article 13 du contrat, le Tribunal saisi d’un recours au titre de l’article 272 TFUE doit se limiter, dans l’exercice de son contrôle, à interpréter le contrat en cause et à déterminer si, au regard des clauses applicables, la Commission était habilitée à procéder à la suspension des paiements.

55      S’agissant tout d’abord des irrégularités constatées lors des audits portant sur des projets antérieurs et à l’exécution desquels avec participé la requérante, il ressort du rapport d’audit 05‑B428‑023 fourni par la Commission au Tribunal que, aux fins du calcul des coûts de personnel, la requérante a eu recours à une rémunération horaire moyenne, ne reflétant pas les heures effectivement ouvrées, concernant deux parmi les trois projets contrôlés relevant du cinquième programme-cadre, qui a donné lieu à des ajustements. Par ailleurs, selon le rapport d’audit 8‑BA52‑042 relatif à deux autres projets relevant du sixième programme-cadre, la requérante, d’une part, a imputé des heures ouvrées à des chercheurs ne disposant pas des qualifications scientifiques requises pour l’exécution desdits projets ou étant sans lien avec leur nature et, d’autre part, ne disposait pas d’un système d’enregistrement des heures de travail fiable.

56      En premier lieu, il convient de relever que, si, ainsi que le fait valoir la Commission, de telles irrégularités pourraient correspondre à la notion d’irrégularité telle que définie au point II.1, paragraphe 11, de l’annexe II (voir point 41 ci-dessus), leur existence à elle seule ne saurait, en tout état de cause, suffire pour considérer qu’elles étaient susceptibles d’affecter l’exécution du contrat en cause, au sens du point II.28, paragraphe 8, sous d), de l’annexe II.

57      Force est de constater, à cet égard, que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit la manière dont les irrégularités identifiées, à les supposer établies, pourraient affecter l’exécution du projet Persona.

58      En effet, dans le mémoire en défense, elle s’est contentée de faire un renvoi aux irrégularités constatées par les rapports d’audit visés au point 55 ci-dessus, en relevant que les problèmes soulevés étaient liés aux coûts de personnel et que la requérante demandait systématiquement le remboursement de frais concernant le travail de chercheurs qui ne disposaient pas des qualifications scientifiques nécessaires à l’exécution des projets en cause, en présentant des dépenses pour un personnel administratif fortement rémunéré et pour un nombre d’heures de travail excessif.

59      De plus, dans la duplique et lors de l’audience, la Commission s’est bornée à relever que les irrégularités constatées présentaient un caractère grave et systématique, dès lors que, même après la révision des états financiers présentés par la requérante, la méthodologie employée par cette dernière pour calculer les frais de personnel n’était toujours pas conforme aux recommandations des auditeurs.

60      Toutefois, les éléments produits par la Commission ne permettent pas au Tribunal de vérifier l’exactitude de ses affirmations, ni de remettre en cause celles de la requérante, selon lesquelles, d’une part, elle se serait conformée aux conclusions de l’audit 08‑BA52‑042 et, d’autre part, elle aurait restitué les sommes réclamées à la Commission, tout en modifiant ses états financiers en conséquence. À cet égard, force est de constater que la lettre du 3 mars 2009, produite par la Commission, que lui avait adressée la requérante à la suite de l’audit en question, ne permet pas de déceler le prétendu refus de cette dernière d’employer une méthode de calcul conforme aux recommandations formulées par la Commission ou sa prétendue insistance à employer une méthode de calcul erronée. En effet, il découle de cette lettre que la requérante a rectifié certaines erreurs relatives aux coûts de personnel directs constatées lors de l’audit, qu’elle a déduit du total des heures travaillées des heures liées à des tâches menées par des personnes dont les qualifications et l’expertise étaient discutables et qu’elle a réduit le taux de rémunération horaire. Ainsi, les montants demandés ont été ajustés vers le bas.

61      Par ailleurs, il ressort de la correspondance échangée avec la Commission entre le 27 mai et le 1er juin 2009 que la requérante a accepté de lui restituer un montant de 86 395,32 euros, réclamé à la suite de l’audit 08‑BA52‑042.

62      En outre, contrairement aux affirmations de la Commission, il ne ressort pas de la lettre du 3 juillet 2009 adressée à la requérante en réponse à la transmission de ses états financiers révisés pour tenir compte des recommandations de l’audit financier susvisé qu’elle n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des allégations de cette dernière. Au contraire, ainsi que le relève à juste titre la requérante et qu’il ressort du dossier, cette lettre indique que les éléments transmis par celle-ci à la Commission par courriel du 19 juin 2009 seraient examinés par les services compétents de cette dernière, qui procéderaient aux ajustements nécessaires et la contacteraient s’il s’avérait nécessaire d’obtenir des clarifications supplémentaires.

63      En deuxième lieu, à supposer même que des irrégularités du même type aient persisté et qu’elles puissent être considérées comme étant graves et systématiques, la Commission aurait dû indiquer la manière dont elles seraient susceptibles d’affecter l’exécution du projet litigieux. S’agissant notamment de la rémunération horaire moyenne employée par la requérante concernant deux parmi les trois projets contrôlés relevant du cinquième programme-cadre, il convient de constater que l’argumentation de la Commission, selon laquelle, dans la mesure où les coûts de personnel directs représenteraient la catégorie la plus importante des coûts pour les projets relevant des programmes-cadres, la méthodologie utilisée par leur bénéficiaire pour le calcul de ces coûts donnerait une indication sur la régularité des déclarations des coûts déposées par celui-ci pour l’ensemble des projets auxquels il aurait participé, ne saurait prospérer, au regard des circonstances propres de l’espèce. En effet, un postulat aussi général ne saurait permettre de conclure que l’exécution du présent contrat était susceptible d’être affectée.

64      À cet égard, il y a lieu de relever tout d’abord que, en l’espèce, conformément au point II.19, paragraphe 1, sous a), b) et d), de l’annexe II, portant sur les coûts éligibles du projet, ces derniers doivent être, d’une part, réels, économiques et nécessaires à la réalisation du projet et, d’autre part, déterminés conformément aux principes comptables usuels du contractant. Les méthodes comptables utilisées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État où le contractant est établi et doivent permettre le rapprochement des coûts encourus et des recettes perçues dans la réalisation du projet ainsi que de l’état général des comptes.

65      Ensuite, le point II.20 de l’annexe II définit les coûts directs comme correspondant à tous les coûts qui satisfont aux critères établis au point II.19 de l’annexe II et mentionnés au point 64 ci-dessus, qui peuvent être identifiés par le contractant conformément à son système comptable et qui peuvent être attribués directement au projet.

66      Par conséquent, il découle des conditions générales applicables au contrat en cause que la requérante était en droit d’employer une méthode d’enregistrement des coûts de son choix et d’avoir ainsi recours à des rémunérations horaires moyennes, en multipliant le taux de rémunération horaire par le nombre d’heures de production réelles, à condition que cette méthode fût conforme aux règles comptables utilisées en Grèce et qu’elle permette le rapprochement des coûts encourus et des recettes perçues (voir point 64 ci-dessus). Au demeurant, la Commission n’a nullement démontré que la méthode employée par la requérante n’était pas conforme au point II.19, paragraphe 1, sous d), de l’annexe II.

67      En troisième lieu, il convient de relever que, bien que l’invitation de la Commission envers la requérante, communiquée par lettre du 16 février 2009, consistant à mettre en œuvre les recommandations de l’audit 08-BA52-042 en transposant les résultats sur d’autres projets qui pourraient être affectés d’irrégularités identiques, concernait les projets, en cours ou futurs, relevant du sixième programme‑cadre tels que celui en cause (voir point 43 ci-dessus), la Commission n’a pas fourni d’indices concordants permettant de constater que ces irrégularités seraient susceptibles d’affecter l’exécution du contrat relatif au projet Persona. En effet, le fait que la Commission ait averti la requérante à plusieurs reprises des conséquences que les conclusions des contrôles financiers précédents pourraient emporter à son égard ne suffit pas à considérer qu’elle ait démontré l’existence d’un lien entre les irrégularités constatées et l’exécution du contrat relatif au projet Persona.

68      Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que les conditions requises pour l’application du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, de l’annexe II n’étaient pas remplies et que, par conséquent, la Commission a violé le contrat en procédant à la suspension des paiements sur ce fondement.

69      Partant il y a lieu d’accueillir le moyen formulé à l’appui du premier chef de conclusions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la violation du principe de bonne foi invoquée par la requérante et les arguments avancés à titre subsidiaire et visant à établir que, en écartant l’ensemble des dépenses du projet Persona, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité. En tout état de cause, ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre, la décision de suspendre les paiements est une mesure provisoire qui a pour effet de geler temporairement les versements à l’égard du bénéficiaire concerné, sans pour autant impliquer la non-reconnaissance des coûts déclarés ou un refus définitif de paiement.

70      De surcroît, il n’est pas nécessaire d’examiner si la Commission était habilitée à suspendre les paiements sur les autres bases juridiques invoquées par la requérante à titre subsidiaire, leur application ayant été, en tout état de cause, écartée par la Commission en l’espèce (voir point 36 ci-dessus).

 Sur la demande visant à « ordonner » à la Commission de verser à la requérante la somme de 6 752,74 euros majorée des intérêts de retard

71      Eu égard au fait que le Tribunal a constaté que les conditions requises pour procéder à la suspension des paiements sur le fondement du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, de l’annexe II n’étaient pas réunies, il y a lieu de conclure que les sommes dont le paiement a été suspendu par la Commission sur ce fondement doivent être versées à la requérante dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de la suspension des paiements, sans que ce versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par cette dernière et de la mise en œuvre des conclusions du rapport final d’audit relatif au projet litigieux par la Commission.

72      En ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que la somme réclamée au titre du projet Persona soit majorée des intérêts de retard, il y a lieu de rappeler les stipulations du point II.28, paragraphe 7, de l’annexe II, invoquées par la requérante, comme suit :

« En cas de retard de paiement, les contractants peuvent réclamer des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du paiement. L’intérêt est calculé au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour du mois dans lequel se situe l’échéance de paiement, majoré d’un point et demi. Les intérêts sont dus pour la période entre la date limite du paiement et la date à laquelle le paiement a été effectué. La date de paiement est celle du jour où le compte de la Commission est débité. Ces paiements d’intérêts ne sont pas considérés comme une partie de la contribution financière de l’[Union] établie par l’article 5 du contrat. »

73      Conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous b) et c), du contrat, la Commission verse les paiements correspondant aux sommes justifiées et acceptées pour chaque période de rapport, dans un délai de 45 jours après approbation des rapports afférents à ces périodes. Par ailleurs, selon l’article 8, paragraphe 2, sous e), du contrat, si aucune observation, modification ou correction substantielle n’est exigée pour les rapports d’activité ou les états financiers présentés ou si la Commission approuve les rapports plus de 45 jours après leur réception, elle doit verser les paiements appropriés dans un délai de 90 jours à compter de leur réception.

74      En outre, il ressort du point II.8, paragraphe 3, de l’annexe II que la Commission s’engage à évaluer les rapports visés au point II.7, paragraphe 2, sous b), de l’annexe II, dans un délai de 45 jours après leur réception. L’absence de réponse de la Commission dans ce même délai n’implique pas que lesdits rapports sont approuvés. La Commission peut, d’ailleurs, rejeter ces rapports même après la date limite de paiement fixée à l’article 8, paragraphe 2, sous e), du contrat.

75      De plus, en vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement n° 2342/2002, pour les contrats ou les conventions dans lesquels le paiement est conditionné par l’approbation d’un rapport, les délais de paiement ne commencent à courir qu’à partir de l’approbation du rapport en cause, soit explicitement parce que le bénéficiaire en a été informé, soit implicitement parce que le délai d’approbation contractuel est venu à terme sans qu’il ait été suspendu par un document formel adressé au bénéficiaire. Ce délai d’approbation ne peut dépasser 45 jours calendaires pour les conventions de subvention et 60 jours pour les contrats dans le cadre desquels les prestations techniques fournies sont particulièrement complexes à évaluer.

76      En l’espèce, eu égard au fait que le Tribunal a conclu que la Commission avait suspendu les paiements à tort à l’égard de la requérante (voir point 68 ci-dessus), il convient d’accueillir la demande de la requérante, en ce qu’elle vise à condamner la Commission à procéder au versement des sommes qui ont été suspendues au titre du projet Persona, sans que ce versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par la requérante. En application des dispositions combinées citées aux points 72 à 75 ci-dessus, le montant des sommes à verser doit être compris dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de la suspension des paiements et lesdites sommes doivent être majorées des intérêts de retard qui commencent à courir, pour chaque période, à l’expiration du délai de paiement de 45 jours suivant l’approbation des rapports correspondants par la Commission et au plus tard 90 jours à compter de leur réception par cette dernière. Le taux auquel s’applique la majoration est celui en vigueur le premier jour du mois dans lequel se situe l’échéance de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

77      Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’argumentation présentée par la requérante dans le mémoire déposé en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’invocation du rapport d’audit final 11-B134-011 relatif au projet litigieux n’étant, en tout état de cause, pas pertinente pour trancher le présent litige, ainsi qu’il a été constaté au point 39 ci-dessus et que le fait valoir à juste titre la Commission.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission européenne est condamnée à verser à ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias les sommes dont le paiement a été suspendu sur le fondement du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, des conditions générales annexées au contrat relatif au projet Persona, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006), sans que ce versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par ANKO Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias et de la mise en œuvre des conclusions du rapport final d’audit 11‑BA134‑011 par la Commission. Le montant des sommes à verser doit être compris dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de la suspension des paiements et lesdites sommes doivent être majorées des intérêts de retard qui commencent à courir, pour chaque période, à l’expiration du délai de paiement de 45 jours suivant l’approbation des rapports correspondants par la Commission et, au plus tard, 90 jours à compter de leur réception par cette dernière. Le taux de majoration applicable aux intérêts est celui en vigueur le premier jour du mois dans lequel se situe l’échéance de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2)      La Commission est condamnée à supporter les dépens.

Papasavvas

Dehousse

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Présentation de la requérante et du projet subventionné

Clause compromissoire et droit applicable

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la demande tendant à ce que le Tribunal constate que la décision de la Commission de ne pas verser à la requérante le solde du concours financier accordé au titre du contrat, correspondant au montant de 6 752,74 euros, constitue une violation de ses obligations contractuelles

Sur la demande visant à « ordonner » à la Commission de verser à la requérante la somme de 6 752,74 euros majorée des intérêts de retard

Sur les dépens


* Langue de procédure : le grec.