Language of document : ECLI:EU:T:2014:101

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

20 février 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-119/12,

Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI), établie à Bruxelles (Belgique),

et

Bernd Loescher, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représentés initialement par Mes A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. de Abreu Caldas, puis par Mes Louis et Abreu Caldas, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision 2011/866/UE du Conseil, du 19 décembre 2011, concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 341, p. 54) ainsi que, d’autre part, un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice moral prétendument subi par les requérants à la suite de l’adoption de la décision attaquée.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2014, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel chaque partie supportera ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2014, la partie défenderesse a pris note de l’acte de désistement et a confirmé que, selon l’accord intervenu entre les parties, chaque partie supportera ses propres dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-119/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


1 Langue de procédure : le français.