Language of document : ECLI:EU:T:2015:165

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

13 mars 2015 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-122/12,

ActionSportGames A/S, établie à Humlebæk (Danemark), représentée par Me W. Rebernik, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, puis par MM. Bullock et T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

FN Herstal SA, établie à Herstal (Belgique), représentée par Me P. Péters, avocat,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2012 (affaire R 2096/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre FN Herstal SA et ActionSportGames A/S.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2015, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2015, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objections à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        L’intervenante n’a pas déposé d’observations sur le désistement dans le délai imparti.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-122/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenante supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        D. Gratsias


1 Langue de procédure : le danois.