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Recours introduit le 12 décembre 2011 - European Dynamics Belgium e.a / Agence européenne des médicaments

(affaire T-638/11)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce), European Dynamics UK Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision n° EMA/787935/2011 de l'agence européenne des médicaments (ci-après l' " EMA "), notifiée aux parties requérantes le 3 octobre 2011, par laquelle l'EMA a rejeté l'offre soumise par ces dernières dans le cadre de l'appel d'offre litigieux;

annuler la décision n° EMA/882467/2011 du directeur exécutif faisant fonction de l'EMA du 9 novembre 2011 rejetant la demande des parties requérantes d'être informées de la composition du comité d'évaluation;

condamner l'EMA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les parties requérantes tendent à obtenir l'annulation des actes suivants : premièrement, la décision n°EMA/787935/2011 de l'agence européenne des médicaments, notifiée aux parties requérantes le 3 octobre 2011, par laquelle l'EMA a rejeté l'offre soumise par ces dernières dans le cadre de l'appel d'offres ouvert EMA/2011/05/DV et, deuxièmement, la décision n°EMA/882467/2011 du directeur exécutif faisant fonction de l'EMA du 9 novembre 2011, par laquelle l'EMA a rejeté la demande confirmative des parties requérantes d'avoir accès aux documents de l'appel d'offre relatifs à la composition du comité d'évaluation.

Les parties requérantes demandent l'annulation de la première décision attaquée pour violation des formes substantielles et, notamment, pour défaut ou insuffisance de motivation ainsi que pour défaut absolu de motivation car : a) la première décision attaquée ne comporte pas et ne comporte toujours pas de motivation suffisante quant aux motifs du rejet de leur offre et, en tout état de cause, la motivation est viciée. En particulier, les parties requérantes font valoir que la première décision attaquée ne contient pas de commentaires sur les points sur lesquels leur offre était moins avantageuse ainsi que sur les points sur lesquels les offres des autres soumissionnaires étaient meilleures ; b) la première décision attaquée ne comportait pas et ne comporte toujours pas de motivation quant à la formule mathématique (algorithme) utilisée pour obtenir les notes précises (jusqu'à la deuxième décimale) attribuées aux parties requérantes; c) la première décision attaquée ne comportait pas et ne comporte toujours pas de motivation quant aux raisons pour lesquelles l'offre financière soumise par l'un des soumissionnaires n'a pas été jugée anormalement basse.

Les parties requérantes soutiennent que la deuxième décision attaquée doit être annulée, conformément à l'article 263 TFUE, au motif qu'elle enfreint une règle du droit de l'Union et plus précisément le règlement n° 1049/2001, tel que précisé par les dispositions d'application de ce règlement à l'EMA, dans la mesure où l'EMA a rejeté la demande d'accès des parties requérantes aux noms et coordonnées des membres du comité d'évaluation de l'appel d'offre litigieux.

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