Language of document : ECLI:EU:T:2014:582

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

26 juin 2014

Affaire T‑20/13 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions et allocation d’invalidité – Mise à la retraite pour cause d’invalidité – Commission d’invalidité – Composition – Désignation des médecins – Carence du fonctionnaire intéressé à désigner le second médecin – Désignation du second médecin par le président de la Cour – Désignation du troisième médecin du commun accord des premier et second médecins désignés – Article 7 de l’annexe II du statut – Rejet du recours en première instance après renvoi par le Tribunal »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Composition – Désignation des médecins – Désignation du troisième médecin d’un commun accord des premier et second médecins désignés ou, à défaut, par le président de la Cour – Modification du choix à la suite du remplacement des premier et second médecins – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 7)

2.      Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Composition – Désignation des médecins – Absence de retrait de l’acte de désignation du premier troisième médecin avant la désignation d’un nouveau troisième médecin – Adoption de la désignation du nouveau troisième médecin selon une autre forme que l’acte de désignation du premier troisième médecin – Violation du principe de l’acte contraire – Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 7)

3.      Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Composition – Désignation des médecins – Modification du choix – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 7)

4.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Devoir de loyauté – Notion – Portée – Obligation de collaborer avec la commission d’invalidité en cas de demande de cette dernière

(Statut des fonctionnaires, art. 21)

5.      Fonctionnaires – Congé de maladie – Contrôle médical – Contenu – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 1, al. 3)

6.      Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Respect du secret des travaux – Portée

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 9, al. 2 et 3)

1.      Aux termes de l’article 7, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, à défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour à l’initiative d’une des parties. Selon l’article 7, premier alinéa, de l’annexe II du statut, le troisième médecin est désigné d’un commun accord des deux médecins désignés par l’institution et le fonctionnaire intéressé.

En effet, le commun accord des deux médecins ainsi désignés sur le nom du troisième médecin prime la désignation d’office de la part du président de la Cour, qui n’intervient et ne demeure valable qu’à défaut d’accord entre les deux médecins en question. En particulier, dans une situation où un médecin désigné initialement par l’institution ou par le fonctionnaire intéressé ou même ces deux médecins ne sont plus disponibles et doivent donc être remplacés par d’autres médecins, il ne serait pas dans l’intérêt du bon déroulement des travaux de la commission d’invalidité que ces deux médecins doivent garder le troisième médecin déjà en place. En tant que médecins désignés par l’institution et le fonctionnaire intéressé, ceux-ci doivent pouvoir exercer pleinement les prérogatives qui leur sont reconnues par l’article 7, premier alinéa, de l’annexe II du statut. Ces médecins doivent être en mesure de s’accorder sur un autre médecin.

(voir points 89 et 90)

2.      Dans le cadre d’une procédure d’invalidité, le principe de l’acte contraire n’a pas été violé par le fait que la désignation d’un nouveau troisième médecin n’aurait été ni précédée du retrait de l’acte de désignation du premier troisième médecin au sein de la commission d’invalidité par le président de la Cour, ni adoptée selon la même forme que l’acte de désignation de ce dernier. En effet, l’article 7, premier alinéa, de l’annexe II du statut exige seulement que le troisième médecin soit désigné d’un commun accord des deux médecins désignés par l’institution et le fonctionnaire intéressé. La finalité de l’article 7, troisième alinéa, de l’annexe II du statut est de remédier à l’absence d’accord entre ces deux médecins. La désignation du troisième médecin d’office par le président de la Cour remplace donc, à titre exceptionnel, celle effectuée en règle générale d’un commun accord entre les deux médecins en cause. Par conséquent, la désignation par le président de la Cour ne saurait avoir un caractère différent de celle effectuée par les deux médecins en cause. Ainsi, la désignation du troisième médecin par le président de la Cour ne constitue pas un acte à caractère judiciaire, mais un acte de nature administrative.

(voir point 93)

Référence à :

Tribunal : 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, point 80

3.      Le remplacement progressif d’un ou de plusieurs membres d’une commission d’invalidité, aboutissant même au changement complet de sa composition, ne rend pas automatiquement caduque l’existence de cette commission, ni son mandat.

(voir point 100)

4.      Dans le cadre d’une procédure d’invalidité, le fait de refuser, à plusieurs reprises, de collaborer avec la commission d’invalidité n’est pas conforme au devoir de loyauté et de coopération qui incombe à tout fonctionnaire en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut.

(voir point 103)

Référence à :

Tribunal : 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T‑146/94, RecFP p. I‑A‑103 et II‑329, point 96, et la jurisprudence citée

5.      Conformément à l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, un fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. S’agissant du contenu de ce contrôle, il appartient au service médical de l’institution dont relève le fonctionnaire de décider, en fonction de l’état de santé de celui-ci, quel type d’examens s’avère opportun ou indispensable, même s’il s’agit de tests psychiatriques, le juge de l’Union ne pouvant que contrôler l’existence d’une erreur manifeste.

(voir points 105 et 106)

6.      L’article 9, troisième alinéa, de l’annexe II du statut prévoit que les travaux de la commission d’invalidité sont secrets. Le caractère secret des travaux de la commission d’invalidité s’explique en raison de leurs nature, contenu et implications d’origine médicale. Dès lors, la connaissance par l’autorité investie du pouvoir de nomination du fait qu’un avis de ladite commission a été rendu à l’unanimité ne constitue pas une violation de l’article 9, troisième alinéa, de l’annexe II du statut.

(voir point 110)