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ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

12 mai 2022 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Absence de demande d’admission du pourvoi – Irrecevabilité du pourvoi »

Dans l’affaire C-300/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 mai 2022,

Govern d’Andorra, établi à Andorre-la-Vieille (Andorre), représenté par Me  P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

partie requérante,

l’ autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Govern d’Andorra demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 février 2022, Govern d’Andorra / EUIPO (Andorra) (T-806/19, non publié, EU:T:2022:87), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août 2019 (affaire R 737/2018-2).

2        Le pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

3        Il résulte de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure de la Cour que lorsqu’un pourvoi relève de l’article 58 bis du statut, il doit être accompagné d’une demande d’admission du pourvoi, l’absence d’une telle demande entraînant l’irrecevabilité du pourvoi.

4        Or, en l’espèce, il y a lieu de relever qu’aucune demande d’admission du pourvoi n’a été déposée.

5        Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme irrecevable en application de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure.

Sur les dépens

6        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

7        La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour déclare :

1)      Le pourvoi est rejeté comme irrecevable.

2)      Govern d’Andorra supporte ses propres dépens.


 

Signatures      

 


* Langue de procédure : l’espagnol.