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Recours introduit le 2 décembre 2011 - Garner CAD Technic GmbH e.a. / Commission

(affaire T-614/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Garner CAD Technic GmbH (Weßling, Allemagne), GCT Design Organisation GmbH (Weßling), SG Aerospace GmbH (Weßling) (représentants: R. Zehetmeier-Müller, M. Schweda, C. Wünschmann, F. Loose, I. Dörr et J. Eggers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 26 janvier 2011 concernant l'aide d'État de l'Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d'assainissement prévue par la loi relative à l'impôt sur les sociétés (" KStG, Sanierungsklausel "), notifiée sous le numéro de dossier C(2011) 275 final, JO L 235/26, p. 26,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent en substance les moyens suivants :

Premier moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE : la clause d'assainissement ne constitue pas une aide d'État.

Les parties requérantes soutiennent à cet égard notamment que la clause d'assainissement de l'article 8c, paragraphe 1a de la loi allemande relative à l'impôt sur les sociétés (Körperschaftssteuergesetz, " KStG ") ne produit pas l'effet sélectif prévu par l'article 107, paragraphe 1, TFUE, étant donné qu'elle ne favorise pas des entreprises ou des secteurs de production déterminés. En outre, selon les parties requérantes, la clause d'assainissement ne constitue pas une exception au cadre de référence prévu par le droit fiscal allemand du report en principe illimité des pertes et de l'imputation des pertes dans le temps, mais donne effet à ce système de référence.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE : absence de sélectivité du fait de l'absence de différence de traitement entre des opérateurs économiques placés dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l'objectif poursuivi par la mesure.

Les parties requérantes soutiennent à cet égard que la clause d'assainissement s'applique en faveur de toute entreprise constituée sous la forme d'une société dans des conditions identiques et sans marge d'appréciation. Selon les parties requérantes, la clause d'assainissement serait une mesure de politique fiscale générale qui, pour cette raison, échapperait à l'interdiction des aides d'État.

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE : la clause d'assainissement est justifiée par la nature et l'économie du système fiscal allemand.

A cet égard, les parties requérantes font valoir que même en suivant le point de vue de la Commission, et en admettant que la clause d'assainissement aurait un caractère sélectif, cette sélectivité serait justifiée en vertu des principes constitutionnels de l'imposition en fonction des capacités contributives, de l'interdiction d'une imposition excessive, ainsi que du respect du principe de proportionnalité.

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE : les parties requérantes n'ont pas bénéficié de ressources d'État.

Les parties requérantes font valoir qu'elles n'ont pas bénéficié de ressources d'État. Elles soutiennent à cet égard que la clause d'assainissement ne confère à la société ayant enregistré des pertes aucun avantage patrimonial nouveau, mais qu'elle se borne simplement à ne pas la priver d'une situation patrimoniale existante, régie par le principe du report des pertes illimité et de l'imputation des pertes dans le temps.

Cinquième moyen tiré de l'erreur d'appréciation manifeste qu'aurait commise la Commission en ne tenant pas suffisamment compte de l'état de la fiscalité en Allemagne.

Les parties requérantes font notamment valoir à cet égard que la Commission aurait méconnu les dispositions de droit fiscal allemandes pertinentes et que la décision attaquée serait en conséquence entachée d'erreurs substantielles.

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