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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 28 décembre 2020 – Paget Approbois SAS / Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S et Alpha Insurance A/S / Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(Affaire C-724/20)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Parties défenderesses : Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Questions préjudicielles

L’article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II1 , doit-il s’interpréter en ce sens que l’instance en cours introduite devant la juridiction d’un État membre par le créancier d’une indemnité d’assurance de dommages pour obtenir le règlement de cette indemnité par une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation ouverte dans un autre État membre, concerne, au sens de ce texte, un actif ou un droit dont cette entreprise est dessaisie ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours a-t-elle vocation à régir tous les effets sur cette instance de la procédure de liquidation ?

En particulier, doit-on l’appliquer en ce qu’elle :

prévoit que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours,

soumet la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation,

et interdit toute condamnation à paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant ?

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1 JO 2009, L 335, p. 1.