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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 octobre 2023 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main - Allemagne) – FW / LATAM Airlines Group SA

(Affaire C-238/221 , LATAM Airlines Group)

(Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 2, sous j) – Article 3 – Article 4, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Passager informé au préalable du refus d’embarquement – Absence d’obligation pour le passager de se présenter à l’embarquement – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Exceptions au droit à indemnisation en cas d’annulation du vol – Inapplicabilité de ces exceptions en cas de refus d’embarquement anticipé)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: FW

Partie défenderesse: LATAM Airlines Group SA

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004,

doit être interprété en ce sens que :

un transporteur aérien effectif, qui a informé à l’avance un passager qu’il refusera de le laisser embarquer contre sa volonté sur un vol pour lequel ce dernier dispose d’une réservation confirmée, doit indemniser ledit passager, même si celui-ci ne s’est pas présenté à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement.

L’article 5, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 261/2004

doit être interprété en ce sens que :

cette disposition instaurant une exception au droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol ne régit pas la situation dans laquelle un passager a été informé, au moins deux semaines avant l’heure de départ du vol prévue, que le transporteur aérien effectif refusera de le transporter contre sa volonté, de sorte que ce passager doit bénéficier du droit à indemnisation pour refus d’embarquement prévu à l’article 4 de ce règlement.

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1 JO C 266, du 11.07.2022