Language of document : ECLI:EU:T:2017:144

Affaire T194/13

United Parcel Service, Inc.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Concentrations – Règlement (CE) no 139/2004 – Services internationaux de distribution express de petits colis dans l’EEE – Acquisition de TNT Express par UPS – Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur – Effets probables sur les prix – Analyse économétrique – Droits de la défense »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 mars 2017

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c) ; règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 76]

2.      Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Audition des entreprises – Obligation pour la Commission de communiquer à l’entreprise concernée la version finale du modèle économétrique retenue avant l’adoption de la décision attaquée

(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 18, § 3 ; règlement de la Commission no 802/2004, art. 13, § 4)

3.      Concurrence – Concentrations – Procédure administrative – Brièveté des délais intermédiaires de procédure – Prise en compte, pour l’évaluation du respect des droits de la défense, de l’impératif de célérité

(Règlement du Conseil no 139/2004 ; règlement de la Commission no 802/2004)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 192)

2.      Le respect des droits de la défense est un principe général du droit de l’Union européenne énoncé dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui doit être garanti dans toutes les procédures, y compris les procédures devant la Commission en matière de concentrations. De même, le principe du contradictoire, faisant partie des droits de la défense, exige que l’entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de ses allégations.

À cet égard, l’analyse économétrique utilisée par la Commission dans sa décision déclarant la concentration en cause incompatible avec le marché intérieur a reposé sur un modèle économétrique différent de celui ayant fait l’objet d’un débat contradictoire durant la procédure administrative. En effet, si de nombreuses similitudes peuvent être, certes, soulignées entre le modèle économétrique final et ceux discutés pendant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que, s’agissant des modifications apportées, ces dernières ne sauraient être pour autant considérées comme négligeables.

Dès lors, la Commission ne saurait alléguer qu’elle n’avait pas l’obligation de communiquer à l’entreprise concernée la version finale du modèle économétrique retenue avant l’adoption de la décision attaquée.

Partant, les droits de la défense de l’entreprise concernée ont été méconnus, de sorte qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée, pour autant que ladite entreprise ait suffisamment démontré non que, à défaut de cette irrégularité procédurale, la décision attaquée aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elle aurait pu avoir une chance, même réduite, de mieux assurer sa défense en disposant, avant l’adoption de cette dernière, de la version finale du modèle économétrique arrêtée par la Commission.

(voir points 198-200, 205, 209, 210, 215)

3.      L’appréciation du respect des droits de la défense, dans le cadre du contrôle des concentrations, doit tenir compte de l’impératif de célérité qui caractérise l’économie générale du règlement no 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

(voir point 219)