Language of document : ECLI:EU:T:2020:371

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

17 août 2020 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑194/13 DEP,

United Parcel Service, Inc., établie à Atlanta, Géorgie (États-Unis), représentée par M. A. Ryan, solicitor, et par Me W. Knibbeler, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. N. Khan, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

FedEx Corp., établie à Memphis, Tennessee (États‑Unis), représentée par Mme F. Carlin, barrister, M. G. Bushell, solicitor, et par Me N. Niejahr, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la Commission à United Parcel Service, Inc., à la suite de l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:217:144),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, M. F. Schalin et Mme P. Škvařilová‑Pelzl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        United Parcel Service, Inc. (ci-après « UPS » ou la « requérante »), et TNT Express NV (ci-après « TNT ») opèrent à l’échelle mondiale dans le secteur des services spécialisés de transport et de logistique.

2        Le 15 juin 2012, UPS a notifié à la Commission européenne son projet d’acquisition de TNT (ci-après la « concentration »), en application de l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1, ci-après le « règlement sur les concentrations ») tel que mis en œuvre par le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 139/2004 (JO 2004, L 133, p. 1).

3        Par la concentration, UPS envisageait d’acquérir le contrôle de l’ensemble de TNT, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement sur les concentrations, par une offre publique d’achat de droit néerlandais.

4        Par décision C(2013) 431, du 30 janvier 2013, la Commission a déclaré que la concentration notifiée était incompatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (ci‑après la « décision attaquée »).

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2013, enregistrée sous le numéro T‑194/13, UPS a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2013, FedEx Corp. (ci‑après « FedEx » ou l’« intervenante ») a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 21 octobre 2013, FedEx a été admise à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

7        Par arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:217:144), le Tribunal a annulé la décision attaquée et a, s’agissant des dépens, condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux d’UPS. FedEx a été condamnée à supporter ses propres dépens.

8        Par ordonnance du 18 octobre 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13 OST, non publiée, EU:T:2017:742), dans le cadre d’une procédure en rapport avec une omission à statuer, le Tribunal a modifié les paragraphes de son arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:217:144) relatifs à la récupération des dépens. Il a notamment ordonné, d’une part, à la Commission de supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par UPS dans le cadre de la procédure principale, à l’exception de ceux liés avec l’intervention et, d’autre part, à FedEx de supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par UPS, liés à l’intervention.

9        Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mai 2017, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:2017:144). Par son arrêt du 16 janvier 2019, Commission/UPS (C‑265/17 P, EU:C:2019:23), la Cour a rejeté le pourvoi et condamné la Commission aux dépens.

10      Par lettre du 26 mars 2019, UPS a notamment demandé à la Commission la récupération des dépens relatifs à la procédure principale dans l’affaire T‑194/13 pour un montant de 1 175 284,41 euros.

11      Par lettre du 24 avril 2019, la Commission a demandé à UPS des précisions sur le calcul des dépens réclamés. La Commission a également fait valoir que lesdits dépens étaient excessifs et a demandé à UPS de les réévaluer.

12      Dans sa réponse du 10 juillet 2019, UPS a fourni de nouvelles précisions sur la méthode de calcul des dépens réclamés et expliqué pourquoi lesdits dépens avaient été exposés aux fins de la procédure principale.

13      Par lettre du 18 septembre 2019, la Commission a de nouveau refusé le paiement des dépens et demandé davantage de précisions relatives à leur calcul.

14      Le 5 novembre 2019, UPS a fourni de nouvelles précisions sur le calcul des dépens, tout en maintenant l’intégralité de ses prétentions. Elle a également fait part de son intention de saisir le Tribunal à défaut d’accord sur la récupération des dépens.

15      Le 2 décembre 2019, la Commission a fait part de son refus définitif de supporter les dépens réclamés par UPS.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2020, UPS a introduit, sur le fondement de l’article 170, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation de dépens.

17      UPS conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 1 175 284,41 euros le montant des dépens récupérables auprès de la Commission au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:2017:144).

18      En annexe à sa demande, UPS fournit les aperçus détaillés du temps consacré par ses conseils juridique et économique en distinguant suivant les phases de la procédure, les tarifs horaires appliqués ainsi qu’une brève description du travail accompli.

19      Le même jour, UPS a introduit au greffe du Tribunal une demande de taxation de dépens, enregistrée sous le numéro d’affaire T-194/13 DEP II, par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 372 108,74 euros le montant des dépens récupérables auprès de FedEx et en lien avec l’intervention.

20      Le 9 avril 2020, la Commission a présenté ses observations sur la présente demande de taxation des dépens. Elle conclut, à titre principal, à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables auprès d’elle à 37 500 euros. À titre subsidiaire, la Commission invite le Tribunal à fixer ce montant à 182 500 euros.

 En droit

21      Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

22      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

23      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, EU:T:2002:13, point 28, et du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33).

24      Dans sa demande de taxation des dépens, UPS soutient que les dépens relatifs à la procédure principale devant le Tribunal dans l’affaire T‑194/13, dont elle demande le remboursement à la Commission, s’élèvent à 1 175 284,41 euros.

25      Ces dépens sont ventilés comme suit :

–        895 515,52 euros au titre des honoraires d’avocats, correspondant à 1 878,1 heures de travail et calculés sur la base de différents tarifs horaires compris, selon les avocats concernés, entre 220 et 775 euros ;

–        219 476,59 euros au titre des honoraires d’économistes, correspondant, pour un premier cabinet d’économistes, à 206,25 heures de travail, et, pour un second, à 167 heures de travail ; et

–        60 292,30 euros au titre des débours des avocats, en ce compris les frais de voyage, de copie et de communication.

26      Dans ses observations, la Commission fait, d’une part, valoir que la réalité et le caractère récupérable des dépens réclamés ne sont pas suffisamment étayés par UPS et, d’autre part, que ces derniers sont excessifs.

27      Pour ce qui est, tout d’abord, des honoraires des avocats, elle invite ainsi le Tribunal à fixer, à titre principal, le montant des dépens récupérables à 25 000 euros, en ce que ce montant correspondrait aux seuls dépens engagés par UPS aux fins du traitement du premier moyen et dont le bien‑fondé a conduit à l’annulation par le Tribunal de la décision attaquée, et, à titre subsidiaire, de les fixer à 165 000 euros, à supposer que le Tribunal estime que seraient récupérables les dépens engagés au titre du travail portant sur l’ensemble des moyens du recours.

28      S’agissant, ensuite, des honoraires des économistes, la Commission invite le Tribunal à fixer uniquement ceux d’un des deux cabinets d’économistes impliqués à 12 500 euros, correspondant à 50 heures de travail à un taux horaire de 250 euros. Enfin, au titre des débours des avocats, la Commission s’oppose à leur remboursement en ce qu’ils ne seraient pas étayés et, à défaut, invite le Tribunal à accorder tout au plus à UPS une somme forfaitaire de 5 000 euros.

 Sur les honoraire des avocats

29      S’agissant des honoraires des avocats, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 10 et jurisprudence citée).

30      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnances du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:49, point 13, et du 29 novembre 2016, Brune/Commission, T‑513/16 DEP, non publiée, EU:T:2016:709, point 29 et jurisprudence citée).

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier, en l’espèce, le montant des dépens récupérables au titre des honoraires des avocats.

32      En l’espèce, UPS a demandé le remboursement des honoraires d’une équipe de 25 professionnels au sein d’un cabinet d’avocats comprenant des avocats associés, des avocats seniors, des avocats juniors et des stagiaires pour leur travail effectué du 1er février 2013 au 7 mars 2017.

33      À l’appui de sa demande, UPS a présenté un décompte, indiquant le nombre d’heures consacrées par chacun des membres de l’équipe sur quatre périodes spécifiques au cours de la procédure devant le Tribunal, accompagné d’une brève description des tâches accomplies.

34      Ce décompte se résume comme suit :

–        de février à avril 2013, un volume total de 872,7 heures de travail auraient été consacrées à la rédaction de la requête introductive d’instance ;

–        de juillet à septembre 2013, un volume total de 306,7 heures de travail auraient été consacrées à la rédaction de la réplique ;

–        de janvier 2014 à novembre 2015, un volume total de 58 heures de travail auraient été consacrées à l’étude du mémoire en duplique ainsi qu’aux réponses aux questions posées par le Tribunal antérieurement à l’audience ;

–        de décembre 2015 à mars 2017, un volume total de 640,7 heures de travail auraient été consacrées, durant la phase orale de la procédure, à la rédaction d’observations sur des documents consultables au greffe du Tribunal, à la préparation de l’audience ainsi qu’à la rédaction d’observations sur les documents transmis par la Commission au Tribunal à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure postérieure à l’audience.

35      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’examiner si, au regard de l’objet et de la nature du litige, de son importance, sous l’angle du droit de l’Union, de la complexité et des difficultés de la cause, de l’intérêt économique que le litige a représenté pour les parties, ainsi que de l’ampleur du travail effectué, l’évaluation des dépens réclamés au titre des honoraires d’avocats est justifiée.

36      En premier lieu, en ce qui concerne la nature et l’objet du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause, il y a lieu de relever que le recours concernait l’application de l’article 4 du règlement sur les concentrations.

37      Plus particulièrement, le recours tendait à l’annulation d’une décision de la Commission, adoptée à l’issue d’une procédure d’examen approfondie, déclarant la concentration comme étant incompatible avec le marché intérieur et l’accord EEE.

38      Outre les difficultés inhérentes à la matière du contrôle des concentrations, laquelle nécessite une analyse prospective du marché de référence, la décision attaquée était singulière, en ce que, par cette dernière, la Commission a interdit la concentration envisagée par UPS au motif qu’elle allait créer une entrave significative à une concurrence effective dans plusieurs États membres.

39      Qui plus est, l’appréciation de la Commission reposait sur un modèle économétrique censé permettre d’anticiper les effets de la concentration sur les prix des différents marchés nationaux. Ce modèle était contesté par UPS, en raison notamment de la non-communication, par la Commission, de la dernière version dudit modèle sur laquelle elle s’était fondée dans la décision attaquée.

40      Il s’agissait ainsi d’un recours de nature complexe, et ce, d’autant plus qu’il portait sur des questions de principe importantes pour le droit de l’Union, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve pesant sur la Commission lorsqu’elle s’appuie sur des modèles économétriques afin de s’opposer à une opération de concentration.

41      En deuxième lieu, l’affaire mettait en jeu des intérêts économiques importants pour UPS. La valeur de la concentration était, d’une part, estimée, à l’époque, à hauteur de 5,2 milliards d’euros. D’autre part, en raison du refus opposé par la Commission à la réalisation de la concentration envisagée, UPS était exposée au risque d’une acquisition de la société cible par une société concurrente.

42      S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail que la procédure principale a pu causer aux conseils de la requérante, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, s’il est loisible à la requérante de confier la défense de ses intérêts à plusieurs conseils à la fois, de manière à s’assurer les services d’avocats plus expérimentés tout en confiant les travaux de plus grande ampleur à des avocats pratiquant des honoraires moins élevés, il appartient cependant au Tribunal de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnances du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 44 ; du 29 octobre 2004, Schneider Electric/Commission, T‑77/02 DEP, non publiée, EU:T:2004:321, point 58, et du 29 mars 2007, First Data e.a./Commission, T‑28/02 DEP, non publiée, EU:T:2007:101, point 29).

43      D’autre part, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail accompli dépend de la précision des informations fournies (ordonnance du 29 octobre 2004, Schneider Electric/Commission, T‑77/02 DEP, non publiée, EU:T:2004:321, point 59).

44      Or, pour ce qui est, tout d’abord, de la rédaction de la requête, UPS fait état de 872,7 heures de travail, pour lesquelles sont intervenus, pendant 115,5 heures, trois avocats associés, pendant 515,8 heures, sept avocats expérimentés et, pendant 241,4 heures, dix avocats juniors et stagiaires, ce qui correspond, en substance, à plus de 109 journées individuelles de travail de huit heures.

45      La requête d’une cinquantaine de pages comprenait 40 annexes, dont 38 étaient des documents provenant de la phase administrative. Seules les annexes A.6 et A.40 étaient des documents établis postérieurement, précision faite que, contrairement à l’annexe A.6, laquelle comprend une étude effectuée par un cabinet d’économistes sur la base de la décision attaquée, l’annexe A.40 synthétise des informations échangées durant la phase administrative.

46      Certes, la décision attaquée était d’une longueur importante, en ce qu’elle comportait près de 450 pages. Par ailleurs, elle reposait sur un modèle économétrique complexe permettant de vérifier l’incidence de l’opération de concentration sur les prix, modèle dont UPS n’avait pas eu connaissance avant l’adoption de la décision attaquée. Une étude minutieuse de ladite décision et du raisonnement sous‑jacent de la Commission s’est ainsi révélée essentielle.

47      Qui plus est, de la même manière que pour le premier moyen, relatif à l’incidence de la concentration sur les prix, il ne saurait être débattu le fait que la rédaction des deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du recours, lesquels portaient, en substance, sur des points tout autant essentiels de la décision attaquée, tels que la position concurrentielle future de FedEx, l’analyse de la proximité de la concurrence, l’analyse de la puissance d’achat compensatrice et l’existence de gains d’efficacité, ont également nécessité, à la lumière de la complexité évidente des questions abordées, un travail nourri de la part des conseils d’UPS.

48      Contrairement à ce que prétend la Commission dans ses observations, il convient en effet de tenir compte des dépens engagés par les conseils juridiques de la requérante aux fins de la rédaction de l’ensemble des moyens du recours. Le caractère récupérable ou non des dépens engagés par les avocats pour la rédaction de la requête ne dépend pas du point de savoir s’ils se rapportent à des moyens qui ont été accueillis par le Tribunal mais s’ils répondent aux critères rappelés au point 30 ci‑dessus. Eu égard à ces critères, le travail fourni par les conseils d’UPS pour rédiger les deuxième à cinquième moyens du recours, qui mettaient en cause la légalité de la décision attaquée sur d’autres points que ceux abordés dans le cadre du premier moyen du recours, était, a priori, tout aussi important que celui consacré à la rédaction de ce dernier moyen.

49      Il n’en reste pas moins, premièrement, que, hormis la question centrale relative au modèle économétrique visant à vérifier l’incidence de l’opération de concentration sur les prix, la décision attaquée portait sur des points ayant déjà fait l’objet d’un débat important entre UPS et la Commission à la suite de la communication des griefs et tout au long de la procédure administrative, à savoir du 15 juin 2012 au 30 janvier 2013, de sorte que le contenu de la décision attaquée n’était pas totalement étranger aux avocats d’UPS.

50      Ces derniers disposaient en effet d’une connaissance approfondie du litige après avoir représenté UPS dans le cadre de la procédure administrative. Leur travail en a ainsi été facilité, et le temps consacré à l’élaboration de la requête réduit (voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2015, Smurfit Kappa Group/Commission, T‑304/08 DEP, non publiée, EU:T:2015:707, point 79 et jurisprudence citée).

51      Deuxièmement, si UPS indique à plusieurs reprises dans sa demande de taxation des dépens que la décision attaquée comprenait, outre un nouveau modèle économétrique visant à évaluer l’incidence de la concentration sur les prix, d’autres éléments nouveaux ainsi que des éléments non communiqués antérieurement à l’adoption de ladite décision, force est de constater qu’UPS n’étaye aucunement cette affirmation. Cette dernière ne saurait ainsi, en l’absence de précision suffisante, servir à justifier pleinement l’ampleur du travail réalisé par les conseils d’UPS.

52      Troisièmement, contrairement à ce que prétend UPS, l’adoption par le Tribunal de diverses mesures d’organisation de la procédure ou les débats intervenus lors de l’audience de plaidoiries ne sauraient par principe démontrer que l’ampleur du travail allégué pour la rédaction de la requête était indispensable et ce, d’autant plus que, pour ce qui concerne les mesures d’organisation portant sur les projets d’extension de FedEx, ces dernières sont consécutives à une demande d’UPS introduite à la suite du dépôt du mémoire en réplique.

53      Quatrièmement, la requête contient certes des moyens de nature procédurale n’ayant pas fait l’objet de débats dans le cadre de la procédure administrative. Ces derniers sont toutefois limités, outre à des défauts ponctuels de motivation, à l’absence de communication, avant l’adoption de la décision attaquée, du modèle économétrique permettant de vérifier l’incidence de l’opération de concentration sur les prix ainsi qu’au refus d’accès à certaines preuves à décharge. L’élaboration de tels moyens, dont la complexité est relative par rapport aux autres points de droit soulevés dans la requête, ne saurait tout autant justifier l’ampleur du travail allégué.

54      Cinquièmement, la demande de procédure accélérée ayant été déposée au greffe du Tribunal le même jour que la requête ne pouvait pas non plus justifier l’ampleur du travail effectué par les conseils d’UPS.

55      Indépendamment du fait que le décompte présenté par UPS ne permet pas d’identifier avec suffisamment de précision le nombre d’heures passées à la rédaction et à la finalisation de la demande de procédure accélérée, lesquelles heures sont, pour trois des quatre avocats, diluées dans celles passées à l’exécution d’autres tâches, l’un des avocats juniors déclare avoir eu besoin, aux fins de sa rédaction, de 18,4 heures de travail effectives, durée qui, à elle‑seule, n’apparaît pas entièrement nécessaire pour un document peu complexe de quatre pages.

56      Sixièmement, UPS ne justifie nullement dans sa demande de taxation des dépens les 162,7 heures décomptées par l’un de ses avocats juniors pour l’élaboration et la mise en forme des annexes à la requête ainsi que pour la relecture de cette dernière, ce qui correspond, en substance, à plus de 20 journées individuelles de travail de huit heures.

57      Sans précision aucune dans la demande de taxation des dépens ainsi que dans le tableau récapitulatif du détail des tâches effectuées, force est de constater qu’un tel nombre d’heures apparaît clairement excessif, et ce, d’autant plus que, ainsi que le souligne la Commission, la plupart des annexes à la requête étaient des documents déjà transmis dans le cadre de la procédure administrative. De même, seule l’annexe A.6 était véritablement un document élaboré postérieurement à la décision attaquée et antérieurement au dépôt de la requête. Toutefois, le document transmis n’était pas l’œuvre d’UPS ou du cabinet d’avocats qui la représentait mais d’un cabinet d’économistes, ainsi que cela ressort au demeurant du tableau figurant en annexe à la demande de taxation des dépens lequel prévoit, pour ledit cabinet, un total de 54,25 heures de travail au stade de l’élaboration de la requête.

58      Partant, l’ampleur du travail allégué par UPS aux fins de l’élaboration de la requête se révèle, en l’espèce, excessive.

59      Ensuite, pour ce qui est de la rédaction de la réplique d’une longueur de 26 pages, UPS fait état de 306,7 heures de travail, pour lesquelles sont intervenus un avocat associé, quatre avocats expérimentés et quatre avocats juniors ou stagiaires, ce qui correspond, en substance, à plus de 38 journées individuelles de travail de huit heures.

60      La réplique comprenait également six annexes, toutes portant sur des échanges intervenus entre UPS, FedEx et la Commission pendant la procédure administrative.

61      À cet égard, il convient d’emblée d’observer que, dans sa demande de taxation des dépens et au titre de l’élaboration de la réplique, UPS ne fournit aucune précision autres que celles figurant dans le tableau récapitulatif des tâches effectuées et annexé à sa demande.

62      Il en ressort que, pour élaborer le mémoire en réplique, trois des avocats expérimentés se seraient limités respectivement au traitement des deuxième, troisième et quatrième moyens, tandis que le quatrième avocat expérimenté et l’avocat associé auraient procédé, outre à une relecture de l’ensemble, au traitement des cinq moyens.

63      Or, une telle répartition du travail implique nécessairement une duplication des efforts engagés aux fins de la rédaction de la réplique, de sorte que l’ampleur du travail requis se doit d’être fortement relativisé. Cette duplication est manifeste entre le quatrième avocat expérimenté et l’avocat associé, qui ont réalisé, en substance, des tâches identiques, l’un pendant 83,5 heures, l’autre pendant 69,5 heures.

64      Qui plus est, si UPS indique dans sa demande de taxation des dépens que les mémoires de la Commission, sans distinguer selon qu’il s’agit du mémoire en défense ou en duplique, ont soulevé de nouvelles questions, notamment au sujet de la proximité de la concurrence au sein du marché pertinent, force est de relever qu’UPS n’étaye aucunement une telle affirmation.

65      Partant, à la lumière de ce qui précède et eu égard au caractère lacunaire de la demande d’UPS, l’ampleur du travail effectué aux fins de l’élaboration de la réplique doit être considérée comme étant excessive.

66      Puis, UPS fait état de 58 heures de travail entre la fin de la procédure écrite et l’audience de plaidoiries, pour lesquelles sont intervenus deux avocats associés, deux avocats expérimentés ainsi qu’un avocat junior ou stagiaire. Ces heures de travail auraient été nécessaires aux fins, en particulier, de l’étude du mémoire en duplique de la Commission, d’un examen complémentaire d’éléments factuels, de la rédaction de réponses aux questions posées par le Tribunal par voie de mesures d’organisation de la procédure ainsi que, en général, de la gestion de l’affaire.

67      À cet égard, les questions posées avant l’audience par le Tribunal à UPS visaient à préciser la portée et l’articulation de certains moyens de la requête. La réponse à ces questions aurait, selon UPS, nécessité l’intervention de deux avocats expérimentés pendant, au maximum, 13 heures de travail, ce qui n’apparaît pas manifestement disproportionné, et ce, d’autant plus que, dans le même temps, des échanges supplémentaires ont eu lieu aux fins d’écarter, devant le Tribunal, toute difficulté au titre de la confidentialité.

68      En revanche, l’analyse de la duplique a nécessité près de 53 heures de travail. À supposer, comme le soutient UPS, que la duplique abordait des points nouveaux, notamment au sujet de la proximité de la concurrence et de l’analyse pays par pays, une telle durée correspondant à plus de six journées individuelles de travail de huit heures apparaît, à elle‑seule, excessive. Qui plus est, elle ne saurait être artificiellement isolée de celle passée à la préparation de l’audience de plaidoiries, laquelle préparation implique nécessairement un examen approfondi du mémoire en duplique.

69      Partant, l’ampleur du travail requis pendant la phase antérieure à l’audience de plaidoirie ne saurait, à la lumière des précisions apportées par UPS dans sa demande, justifier 58 heures de travail.

70      Enfin, la phase orale de la procédure aurait, selon UPS, requis 640,7 heures de travail, pour lesquelles sont intervenus onze avocats, en ce compris des avocats associés, expérimentés et juniors, ce qui correspond, en substance, à plus de deux mois et demi de travail, à raison de journée individuelle de huit heures.

71      Les heures de travail décomptées correspondraient, selon UPS, à la consultation des documents, produits par la Commission à la suite de l’adoption par le Tribunal d’une mesure d’instruction, et mis à disposition au greffe avant l’audience, à la rédaction d’observations ainsi qu’à l’étude des observations de la Commission. Elles correspondraient tout autant à la préparation de l’audience, à des échanges avec les économistes ainsi que, pour un des avocats concernés, à l’étude de l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:217:144).

72      Or, force est de relever que, au vu des explications présentées par UPS, cette dernière n’est pas parvenue à démontrer que les différentes tâches prétendument entreprises par ses conseils aux fins de la phase orale de la procédure nécessitaient un volume de 640,7 heures de travail de la part desdits conseils.

73      Il convient d’emblée de préciser que la réception et l’étude de l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:217:144) ne sauraient être considérés comme ayant été effectuées aux fins de la procédure, de sorte que les 8,8 heures de travail facturées à cette fin ne sauraient avoir généré des dépens récupérables.

74      En outre, selon le procès-verbal de l’audience du 6 avril 2016, celle‑ci a commencé à 10 h 08 et s’est terminée à 17 h 27, avec une pause entre 12 h 30 et 14 heures, soit près de six heures d’audience, ce qui est minime par rapport aux 640,7 heures de travail effectuées par les conseils d’UPS pendant la phase orale de la procédure.

75      Par ailleurs, tant la consultation au greffe des documents produits à la suite de l’adoption par le Tribunal d’une mesure d’instruction que la rédaction d’une douzaine de pages d’observations ainsi que l’examen de trois pages d’observations de la Commission ne sauraient expliquer l’ampleur du travail allégué.

76      Il en va tout autant de la préparation de l’audience, pour aussi minutieuse et consciencieuse qu’elle ait été. En effet, le temps passé à la préparation de l’audience est proche du temps passé à l’élaboration de la requête, ce qui ne saurait être utilement justifié, dans la mesure où, à l’issue de la procédure écrite, la connaissance du dossier par les conseils d’UPS était établie.

77      Partant, la durée de travail alléguée par UPS liée à la phase orale de la procédure apparaît excessive.

78      En quatrième lieu, en ce qui concerne les taux horaires appliqués par les conseils d’UPS, il ressort de la jurisprudence que des honoraires d’avocats élevés ne sauraient être appropriés que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon efficace et rapide (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 52).

79      En l’espèce, les taux horaires appliqués par les avocats de la requérante varient entre 220 euros de l’heure, pour les avocats les moins expérimentés, et 775 euros de l’heure, pour un avocat associé. À la lumière des taux horaires des 25 avocats impliqués, UPS avance un taux horaire moyen de 477 euros.

80      Or, premièrement, si, en présence d’une équipe de 25 avocats, la prise en compte d’un taux horaire moyen est adéquate, un taux moyen de 477 euros s’avère, en l’espèce, excessif. D’une part, des taux horaires de 775 euros ou proches de 700 euros pratiqués individuellement par certains des avocats d’UPS ne sauraient être considérés, au titre des dépens récupérables, comme étant objectivement raisonnables aux fins de la procédure contentieuse, même pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté. D’autre part, un taux moyen de 477 euros ne saurait justifier la rémunération des services fournis par les avocats d’UPS les moins expérimentés. Il convient ainsi de le fixer à hauteur de 400 euros, lequel taux a été jugé approprié pour des affaires de concurrence (voir, en ce sens, ordonnance du 25 octobre 2018, Socitrel et Companhia Previdente/Commission, T‑413/10 DEP, T‑414/10 DEP et T‑409/13 DEP, non publiée, EU:T:2018:751, point 99).

81      Deuxièmement, il ne saurait être exclu, en l’absence d’indications très précises sur les tâches accomplies par une équipe de 25 avocats, qu’il ait pu exister une certaine duplication de leurs efforts. Contrairement à l’affirmation d’UPS selon laquelle la duplication des tâches aurait été limitée à un minimum absolu, il ne ressort pas du tableau récapitulatif que les avocats les plus expérimentés sont intervenus uniquement aux fins de contrôler, dans le cadre notamment de la relecture, l’activité d’avocats moins expérimentés. Au demeurant, la duplication des efforts est clairement attestée au stade de l’élaboration de la requête et de la réplique, où plusieurs avocats ont été amenés à effectuer des tâches, en substance, identiques.

82      Troisièmement, s’il apparait qu’un taux horaire moyen de 400 euros est effectivement conforme à celui d’un professionnel particulièrement expérimenté, ces honoraires d’avocats élevés ne sauraient être appropriés que pour rémunérer les services d’un tel professionnel, capable de travailler de façon efficace et rapide (voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2015, Smurfit Kappa Group/ Commission, T‑304/08 DEP, non publiée, EU:T:2015: 707, points 80 et 87). Dès lors, toute rémunération d’un tel niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail nécessaire.

83      Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la requérante auprès de la Commission au titre des honoraires des avocats en fixant leur montant à 240 000 euros.

 Sur les honoraires des économistes 

84      Par sa demande de taxation des dépens, UPS demande le remboursement à la Commission de 219 476,59 euros au titre des honoraires d’économistes, correspondant, pour un premier cabinet d’économistes, à 206,25 heures de travail, et, pour un second cabinet d’économistes, à 167 heures de travail.

85      Selon la Commission, l’ensemble des dépens dont UPS demande le remboursement, au titre des honoraires des économistes, ne saurait être récupérable. En effet, pour le premier cabinet d’économistes, la Commission fait valoir que les frais engagés n’étaient pas indispensables aux fins de la procédure. Pour le second, la Commission soutient que les dépens récupérables doivent être calculés de manière restrictive, et ce, d’autant plus que la demande de taxation des dépens d’UPS ainsi que le tableau figurant en annexe à cette demande ne permettent pas d’identifier les taux horaires pratiqués ainsi que la ventilation des montants effectivement versés.

86      À cet égard, il convient de rappeler que, compte tenu de la nature essentiellement économique des appréciations effectuées par la Commission dans le cadre du contrôle des opérations de concentration, l’intervention d’experts économiques en complément du travail des conseils juridiques peut, parfois, être justifiée et entraîner ainsi des dépens susceptibles d’être récupérés en application de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T-342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 55 et, en ce sens, ordonnance du 19 décembre 2006, WestLB/Commission, T‑228/99 DEP, EU:T:2006:405, point 78, et jurisprudence citée).

87      Pour qu’il en soit ainsi, une telle participation des conseillers économiques doit être objectivement nécessaire aux fins de la procédure. Tel peut notamment être le cas lorsque l’expertise économique se révèle décisive pour le résultat du litige, de sorte que sa production par une partie a épargné au Tribunal la nécessité d’ordonner une expertise dans le cadre des pouvoirs d’instruction qu’il détient en vertu de l’article 91, sous e), de son règlement de procédure (ordonnance du 19 décembre 2006, WestLB/Commission, T‑228/99 DEP, non publiée, EU:T:2006:405, point 79).

88      Or, en premier lieu, pour ce qui concerne le caractère objectivement nécessaire des dépens engagés par la participation de conseils économiques, UPS indique que les honoraires des économistes n’ont pas fait double emploi. Le premier cabinet d’économistes serait intervenu au titre des deuxième et troisième moyens du recours, à savoir au sujet de l’appréciation des gains d’efficacité et de la proximité de la concurrence, tandis que le second cabinet d’économistes ne serait intervenu qu’au titre du premier moyen, à savoir au sujet de l’analyse de l’incidence de la concentration sur les prix et du modèle économétrique de la Commission.

89      À cet égard, eu égard à la nature du litige, l’intervention du second cabinet d’économistes, au titre du premier moyen du recours, apparaît objectivement nécessaire. En effet, le modèle économétrique sur le fondement duquel la Commission a, dans la décision attaquée, établi l’incidence de la concentration sur les prix n’a été clarifié qu’au cours de la procédure devant le Tribunal. Cette intervention apparaît d’autant plus justifié que, lors de l’audience de plaidoiries, une grande partie des débats ont couvert cette problématique, nécessitant, lors de ladite l’audience, l’intervention d’économistes, ainsi que cela ressort, au demeurant, du tableau récapitulatif joint en annexe à la demande de taxation des dépens ainsi que du procès-verbal d’audience.

90      Il n’en va pas toutefois de même des honoraires versés au premier cabinet d’économistes. Dans la requête dans l’affaire au principal, UPS ne se réfère aucunement explicitement, au titre des deuxième et troisième moyens, au travail réalisé par lesdits économistes. Figurent uniquement, en annexe A.3 à la requête, un rapport élaboré par ces derniers, en date du 6 novembre 2012, lequel rapport a été réalisé à la suite de la communication des griefs, et, en annexes A.9 et A.10, une référence au travail desdits économistes, dans le cadre de précisions apportées par UPS et TNT à la Commission, au titre des gains d’efficacité, le 28 septembre 2012, à savoir durant la procédure administrative. De même, si, dans la réplique, UPS se réfère spécifiquement aux précisions apportées par ces économistes, ce n’est qu’en référence aux annexes se rapportant à des échanges intervenus durant la procédure administrative.

91      En outre, UPS ne démontre nullement dans sa demande de taxation des dépens le caractère objectivement nécessaire des honoraires desdits économistes. Contrairement au second cabinet de conseils, UPS n’insiste pas sur le fait que les arguments développés et les preuves fournies par les économistes du premier cabinet d’économistes ne provenaient pas de la procédure administrative.

92      Il n’en reste pas moins qu’il ressort explicitement du procès‑verbal d’audience de plaidoiries que deux économistes du premier cabinet ont été amenés à s’exprimer lors de celle-ci. Aussi convient‑il de considérer les dépens correspondant à la préparation de l’audience et à l’intervention desdits économistes comme ayant été objectivement nécessaires aux fins de la procédure.

93      En second lieu, aux fins de l’appréciation du montant des dépens récupérables, force est d’emblée de constater qu’UPS ne fournit, au soutien de sa demande, qu’un tableau décrivant, selon les phases de la procédure devant le Tribunal, les tâches effectuées et leur durée, sans mention des taux horaires pratiqués.

94      En d’autres termes, les documents transmis par UPS ne permettent pas d’identifier avec précision la manière dont le montant de 219 476,59 euros a été réparti entre les deux cabinets d’économistes. UPS ne justifie également pas à suffisance de fait et de droit la réalité des dépens engagés, en ce que le tableau en annexe à la demande de taxation des dépens ne s’accompagne d’aucune facture datée et signée.

95      Partant, les informations lacunaires transmises en l’espèce par UPS imposent nécessairement au Tribunal d’apprécier de manière stricte le montant des honoraires récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Verizon, T‑310/00 DEP, EU:T:2008:32, point 53).

96      À cet égard, pour ce qui est du second cabinet d’économistes, en l’absence d’indications très précises sur les tâches accomplies par une équipe importante de cinq économistes, il ne saurait, d’une part, être exclu qu’il ait pu exister une certaine duplication de leurs efforts.

97      Au demeurant, cette duplication est apparente, à la lumière du tableau figurant en annexe à la demande de taxation des dépens, dans la mesure où, pour ce qui est de la fourniture de conseils au titre du premier moyen du recours, de la participation à l’audience et de l’étude des réponses de la Commission, plusieurs économistes ont été chargés des mêmes missions.

98      Il en va de même pour le premier cabinet d’économistes. En l’absence d’indications très précises sur les tâches accomplies par les deux économistes en amont de l’audience, une duplication des efforts entrepris ne saurait être exclue. À la lumière du tableau figurant en annexe à la demande, ces deux économistes ont été chargés, respectivement pendant 17,67 heures et 39,33 heures, des mêmes missions.

99      D’autre part, un montant de 219 476,59 euros au titre des honoraires d’économistes pour un total de 373,25 heures de travail implique un taux horaire de 588 euros, lequel taux apparaît de toute évidence comme étant excessif

100    Partant, il sera fait une juste appréciation des dépens en fixant le montant des honoraires récupérables, au titre de l’intervention des économistes, à 25 250 euros, lequel montant comprend les frais de déplacement et de séjour des quatre économistes présents à l’audience de plaidoiries.

 Sur les débours des avocats

101    Par sa demande de taxation des dépens, UPS demande le remboursement de frais de déplacement et de séjour des avocats ainsi que les frais de copie et de communication. Ceux‑ci s’élèveraient à 60 292,30 euros.

102    Dans ses observations, la Commission conclut, à titre principal, au rejet de la demande de remboursement des débours des avocats, en ce que, pour les frais de copie et de communication, ces derniers ne seraient pas récupérables et, pour les frais de déplacement et de séjour, ces derniers ne seraient aucunement étayés par des preuves suffisantes. À titre subsidiaire, la Commission invite le Tribunal à fixer les dépens correspondant à ces débours à un montant de 5 000 euros.

103    À cet égard, à l’instar de la Commission, force est de constater qu’UPS n’étaye aucunement dans sa demande de taxation des dépens, à la lumière notamment de factures ou de tout autre justificatif, la réalité des dépens dont elle demande le remboursement.

104    L’absence de telles informations ne fait toutefois pas obstacle à la fixation du montant des dépens récupérables sur la base d’une appréciation équitable mais elle place le Tribunal dans une situation où il doit nécessairement apprécier de manière stricte les revendications présentées par UPS (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Verizon, T‑310/00 DEP, EU:T:2008:32, point 53).

105    En premier lieu, il convient de rappeler que les frais de communication et de copie peuvent être, en principe, considérés comme des dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, point 51).

106    Toutefois, l’absence de relevés détaillés des frais engagés par UPS ne permet pas au Tribunal d’identifier avec précision, parmi les 60 292,30 euros dont le remboursement est demandé au titre des frais administratifs, ceux qui correspondent exactement aux frais de communication et de copie. L’absence de descriptifs ou de relevés relatifs auxdits frais ne permet pas non plus au Tribunal de vérifier que ces derniers n’ont été engagés qu’aux seules fins de la procédure dans l’affaire au principal.

107    Partant, eu égard au caractère lacunaire de la demande d’UPS, il y a lieu d’apprécier de manière restrictive le remboursement des frais de copie et de communication.

108    En second lieu, il ne saurait être utilement contesté que les frais de déplacement et de séjour, aux fins notamment de la participation à l’audience de plaidoiries, sont, en principe, des dépens récupérables.

109    Dans sa demande de taxation des dépens, UPS précise que les frais dont elle demande le remboursement couvrent, d’une part, les frais de déplacement et de séjour de deux avocats, en vue de la consultation de documents confidentiels au greffe du Tribunal en février 2016 et, d’autre part, les frais de déplacement et de séjour de six avocats en vue de l’audience de plaidoiries du 6 avril 2016. UPS précise que l’équipe d’avocats en charge du dossier étant basée tant à Bruxelles qu’à Amsterdam, les frais de déplacement et de séjour étaient nécessaires.

110    Toutefois, en l’absence de justificatifs fournis à cet égard par UPS, le Tribunal ne saurait vérifier si ces derniers étaient, en l’espèce, raisonnables, de sorte qu’il convient également d’apprécier les frais de déplacement et de séjour de manière restrictive et de fixer de manière forfaitaire l’ensemble des débours des avocats récupérables à un montant de 5 000 euros.

111    Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’une demande de taxation des dépens afférents à la présente procédure de taxation, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables auprès de la Commission en fixant leur montant total à 270 250 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à United Parcel Service, Inc., est fixé à 270 250 euros (deux cent soixantedix mille et deux cent cinquante euros).

Fait à Luxembourg, le 17 août 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’anglais.