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Pourvoi formé le 18 février 2011 par Fondation européenne pour la formation (ETF) contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-87/08, Schuerings/ETF

(Affaire T-107/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Fondation européenne pour la formation (ETF) (représentant : L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure : Gisela Schuerings (Nice, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 9 décembre 2010 dans l'affaire F-87/08 ;

en conséquence, rejeter le recours de première instance et, partant,

condamner la défenderesse sur pourvoi à l'entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la méconnaissance par le TFP des notions d'intérêt du service et de poste ainsi que des articles 2 et 47 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et de l'obligation de motivation, lorsque le TFP a jugé au point 62 de l'arrêt attaqué que " avant qu'une agence ne procède au licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée pour le motif que les tâches auxquelles cet agent était affecté, ont été supprimées ou transférées à une autre entité, l'agence concernée est dans l'obligation d'examiner si l'intéressé ne peut pas être réaffecté à un autre poste existant ou devant être prochainement créé à la suite, notamment, de l'attribution de nouvelles compétences à l'agence concernée ".

Deuxième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, lorsque le TFP a jugé au point 63 de l'arrêt attaqué que l'administration doit, lors de l'examen des possibilités de réaffectation, " mettre en balance l'intérêt du service, lequel commande de recruter la personne la plus apte pour occuper le poste existant ou devant être créé prochainement, avec l'intérêt de l'agent dont le licenciement est envisagé. Pour ce faire, elle doit tenir compte [...] de différents critères parmi lesquels figurent les exigences du poste au regard des qualifications et du potentiel de l'agent, [...], ainsi que son âge, l'ancienneté de service et le nombre d'années qui lui reste à cotiser avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite ".

Troisième moyen tiré de la violation des règles non ultra vires et non ultra petita, ainsi que des règles procédurales liées au principe du contradictoire, dans la mesure où le TFP :

se serait fondé sur une argumentation non débattue entre les parties,

aurait retenu un moyen distinct de ceux invoqués par Mme Schuerings et

aurait imposé à l'ETF de réintégrer Mme Schuerings alors que cette dernière n'aurait pas conclu à ce qu'elle soit réintégrée.

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 266 TFUE et de l'obligation de motivation, dans la mesure où le TFP aurait méconnu le pouvoir dévolu à l'ETF dans l'exécution d'un arrêt d'annulation, ainsi que la jurisprudence constante en la matière, en imposant la réintégration de l'intéressée au lieu d'une réparation pécuniaire en cas d'annulation de la décision de licenciement.

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