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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne) le 15 octobre 2021 – OQ/Land Hessen

(Affaire C-634/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : OQ

Partie défenderesse : Land Hessen

Partie intervenante : SCHUFA Holding AG

Questions préjudicielles

L’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 1 doit-il être interprété en ce sens que l’établissement automatisé d’une valeur de probabilité concernant la capacité de la personne concernée à honorer un prêt à l’avenir constitue déjà une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques concernant cette personne ou l’affectant de manière significative de façon similaire, lorsque cette valeur, établie au moyen de données à caractère personnel relatives à ladite personne, est communiquée par le responsable du traitement à un tiers responsable du traitement et que celui-ci fonde sa décision relative à l’établissement, à l’exécution ou à la cessation d’une relation contractuelle avec cette même personne de manière déterminante sur ladite valeur ?

Si la première question préjudicielle appelle une réponse négative : l’article 6, paragraphe 1, et l’article 22 du règlement 2016/679 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règlementation nationale en vertu de laquelle l’utilisation d’une valeur de probabilité – en l’espèce, une valeur relative à la solvabilité et la volonté de payer d’une personne physique lorsque des informations sur des créances sont incluses – s’agissant d’un comportement donné futur d’une personne physique aux fins de la décision relative à l’établissement, à l’exécution ou à la cessation d’une relation contractuelle avec cette personne (« scoring », [établissement de scores]) n’est autorisée que lorsque d’autres conditions supplémentaires déterminées qui sont exposées plus en détail dans les motifs de la présente décision de renvoi sont réunies ?

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1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).