Language of document : ECLI:EU:T:2021:659

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale UNSTOPPABLE – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑3/21,

Power Horse Energy Drinks GmbH, établie à Linz (Autriche), représentée par Me M. Woller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Robot Energy Europe, établie à Mijas (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2020 (affaire R 232/2020-2), relative à une procédure de nullité entre Power Horse Energy Drinks et Robot Energy Europe,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2021,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 septembre 2015, le prédécesseur en droit de Robot Energy Europe a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal UNSTOPPABLE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 5 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments nutritionnels ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines ; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires ; boissons vitaminées ; préparations de vitamines ; vitamines en comprimés ; vitamines et préparations de vitamines » ;

–        classe 32 : « Boissons sans alcool contenant des jus de fruits ; boissons énergétiques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons pour sportifs ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2015/210, du 5 novembre 2015. La marque contestée a été enregistrée le 12 février 2016, notamment pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

5        Le 29 octobre 2018, la requérante, Power Horse Energy Drinks GmbH, a présenté une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement.

6        Par décision du 4 décembre 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7        Le 29 janvier 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 6 octobre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que la marque contestée n’était pas descriptive de la qualité ou de la destination des produits pour lesquels elle avait été enregistrée étant donné que le terme « unstoppable » ne présentait pas un lien direct et concret avec ces produits. D’autre part, elle a estimé que la marque contestée n’était pas dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où le terme « unstoppable » ne constituait pas une indication usuelle pour les produits en cause et n’était pas non plus perçu comme un slogan publicitaire ou un message d’incitation.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté son recours pour les produits visés au point 3 ci-dessus et où elle l’a condamnée aux dépens de la procédure de nullité et de la procédure de recours ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 14 septembre 2015, laquelle est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

12      Par suite, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

13      À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et, le second, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement

14      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en retenant que la marque contestée n’était pas dépourvue de caractère distinctif. Le terme « unstoppable » serait perçu par le public ciblé à qui s’adressent les produits en cause comme un message publicitaire et élogieux, en ce sens que ces produits lui permettraient d’augmenter ses performances physiques ou mentales et les rendraient ainsi « impossibles à arrêter ».

15      L’EUIPO conteste les arguments avancés par la requérante.

16      Conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

18      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

19      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35, et du 23 septembre 2020, Tetra/EUIPO – Neusta next (Wave), T‑869/19, non publié, EU:T:2020:447, point 16].

20      Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 23 septembre 2020, Wave, T‑869/19, non publié, EU:T:2020:447, point 17].

21      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 15].

22      Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 25).

23      La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins de nature à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle vise. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 30).

24      À cet égard, toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, mais elles peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services concernés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public pertinent [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 19 juin 2019, Multifit/EUIPO (Premiere), T‑479/18, non publié, EU:T:2019:430, point 43].

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’était pas dépourvue de caractère distinctif.

26      S’agissant de la détermination du public pertinent et de son niveau d’attention, la chambre de recours a constaté, au point 19 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque contestée, à savoir, notamment, les « compléments nutritionnels ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines ; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires ; boissons vitaminées ; préparations de vitamines ; vitamines en comprimés ; vitamines et préparations de vitamines », relevant de la classe 5, et les « boissons sans alcool contenant des jus de fruits ; boissons énergétiques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons pour sportifs », relevant de la classe 32, s’adressaient à l’ensemble des consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La requérante admet que les produits en cause s’adressent en partie au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.

27      Elle souligne néanmoins que les produits mentionnés au point 26 ci-dessus s’adressent, en particulier, à des consommateurs faisant preuve d’une attention « accrue ou particulièrement élevée ». Or, il convient de rappeler que la chambre de recours a pris en compte un niveau d’attention du public pertinent variant de moyen à élevé et qu’elle n’a donc pas ignoré la perception du public pertinent faisant l’objet d’un niveau d’attention élevé comme semble le soutenir la requérante. S’il convient de comprendre cet argument comme visant à faire valoir qu’une partie du public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention encore plus élevé que celui dont la chambre de recours a tenu compte, il y a lieu de constater que, pour contester l’appréciation du niveau d’attention du consommateur moyen effectuée par la chambre de recours, il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques. Elle doit encore étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve [arrêts du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié, EU:T:2005:126, point 21 ; du 16 octobre 2013, Zoo Sport/OHMI – K-2 (zoo sport), T‑455/12, non publié, EU:T:2013:531, point 35, et du 18 janvier 2017, Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff), T‑64/16, non publié, EU:T:2017:13, point 18]. Or, la seule circonstance, avancée par la requérante, que les consommateurs des produits en cause sont, en particulier, des personnes qui recherchent des aliments et des boissons ayant un effet améliorant les performances et qui sont attentives à leur santé et à leurs performances ne saurait suffire à établir que le niveau d’attention du public pertinent est « accru ou particulièrement élevé ».

28      En outre, si le fait que les consommateurs sont attentifs lors de l’achat de produits qui concernent leur santé est de nature à établir que ceux-ci font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne pour ces produits, comme c’est le cas en ce qui concerne les vitamines et les compléments alimentaires relevant de la classe 5 [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one), T‑176/17, non publié, EU:T:2019:625, point 33 et jurisprudence citée], il ne permet toutefois pas d’établir un niveau d’attention qui soit encore plus élevé que celui retenu par la chambre de recours. En outre, la requérante n’a pas expliqué si cette circonstance valait pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus. À cet égard, il ne saurait être constaté que les « boissons sans alcool contenant des jus de fruits ; boissons énergétiques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons pour sportifs », relevant de la classe 32, sont des produits agissant sur la santé des consommateurs. Au contraire, ils doivent être considérés comme des produits de consommation courante, qui s’adressent en règle générale au consommateur moyen, qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, et qui ne fait pas preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, VeGa one, T‑176/17, non publié, EU:T:2019:625, point 37 et jurisprudence citée). La requérante ne parvient donc pas à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur en définissant le niveau d’attention du public pertinent.

29      Par ailleurs, il est à noter que le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, la marque contestée étant composée d’un terme anglais, à savoir le terme « unstoppable » [voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 18 ; du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 22, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 25], ce que la requérante ne conteste pas.

30      Dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif de la marque contestée, la chambre de recours a relevé que le terme « unstoppable », signifiant « impossible à arrêter ou à prévenir », ne constituait pas une dénomination usuelle pour les produits visés par la marque contestée. Elle a estimé que ce terme possédait une certaine prégnance de sorte que le public pertinent y percevrait une indication de l’origine commerciale des produits. Elle a également observé que ledit terme n’était pas perçu comme un message élogieux ou un slogan publicitaire dans la mesure où il ne véhiculait pas l’idée que les produits proposés étaient meilleurs ou plus avantageux que ceux des concurrents.

31      La requérante invoque, au contraire, que la marque contestée sera aisément perçue par le « public cible » comme une formule promotionnelle ayant une signification élogieuse pour les produits en cause.

32      Cependant, selon la jurisprudence citée aux points 21 à 24 ci-dessus, une marque peut concomitamment être perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.

33      Or, si la requérante affirme que le public pertinent déduira du terme « unstoppable » le message promotionnel et élogieux selon lequel les qualités intrinsèques du produit sont susceptibles de rendre le consommateur desdits produits « impossible à arrêter », elle ne conteste pas pour autant l’appréciation de la chambre de recours, figurant aux points 31 et 32 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « unstoppable » n’était pas une indication usuelle de la qualité des produits en cause et possédait une certaine prégnance de sorte que le public pertinent y verrait une indication de l’origine commerciale des produits visés par la marque contestée. En effet, la marque contestée est de nature à déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé la rendant mémorisable et, partant, à individualiser les produits visés par la marque contestée par rapport aux produits ayant une autre origine commerciale.

34      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le public pertinent, en présence du terme « unstoppable », devra effectuer un effort d’interprétation afin de dépasser la contradiction intrinsèque qu’il comporte dans la mesure où la qualité d’être « impossible à arrêter » ne peut être attribuée, de manière réaliste, aux produits en cause. C’est dans cette mesure qu’il convient de comprendre l’affirmation de la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle ces produits « ne sont pas et ne peuvent pas être “inarrêtables” ».

35      La requérante admet d’ailleurs que le terme « unstoppable » est à concevoir au sens figuré dans la mesure où il évoque, auprès du consommateur, un sentiment de ne pas pouvoir être arrêté. Les exemples sur lesquels s’appuie la requérante, tels que celui selon lequel le terme « unstoppable » pourrait véhiculer l’idée d’une amélioration des performances mentales des consommateurs se préparant à des examens ou se trouvant face à des défis professionnels, en ce que ceux-ci ne « se laisseraient pas arrêter » par des problèmes de concentration, démontrent précisément l’effort d’interprétation suscité par la marque contestée. La requérante ne saurait donc utilement faire valoir que le sens du terme « unstoppable » est si manifeste que le public pertinent y verra exclusivement une indication de la qualité des produits relative à l’amélioration des performances des consommateurs.

36      Partant, indépendamment d’un éventuel caractère élogieux de la marque contestée, sa prégnance et le minimum d’effort d’interprétation qu’elle nécessite la rendent apte à indiquer l’origine commerciale des produits en cause, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté que ladite marque n’était pas dépourvue de caractère distinctif.

37      Les autres arguments de la requérante ne sauraient infirmer cette conclusion.

38      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a omis de prendre en compte les produits concrets visés par la marque contestée lors de son examen du caractère distinctif de ladite marque. Elle aurait affirmé que ces produits étaient des « aliments » ordinaires alors qu’il s’agirait d’aliments et de boissons visant précisément à améliorer les performances.

39      Toutefois, il ne saurait être déduit de la qualification d’« aliments » ou de « produits alimentaires » faite par la chambre de recours des produits en cause qu’elle n’a pas pris en compte les produits concrets visés par la marque contestée ou leur destination.

40      Ainsi qu’il résulte des points 16 et 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à une telle qualification dans la mesure où elle a considéré que les produits visés par la marque contestée étaient uniformément des produits alimentaires ou des boissons et formaient donc un groupe de produits d’une homogénéité suffisante lui permettant de se limiter à une motivation globale pour tous ces produits. Or, ce raisonnement est conforme à la jurisprudence selon laquelle l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30), ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.

41      Deuxièmement, la requérante estime que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la perception du public précisément ciblé par les produits en cause, à savoir les consommateurs cherchant à acheter des aliments et des boissons ayant un effet stimulant de nature à améliorer les performances, qui ferait preuve d’une attention accrue ou particulièrement élevée.

42      Cependant, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a examiné les motifs absolus invoqués par la requérante en tenant compte de l’ensemble des consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé (voir point 26 ci-dessus). Partant, la requérante ne peut affirmer que la chambre de recours a ignoré la perception de la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Par ailleurs, la chambre de recours a fait référence, au point 32 de la décision attaquée, au « consommateur ciblé ».

43      De surcroît, ainsi qu’il a été relevé aux points 27 et 28 ci-dessus, la requérante est restée en défaut d’établir que le public pertinent à qui s’adressaient en particulier les produits en cause ferait preuve d’un niveau d’attention encore plus élevé que celui retenu par la chambre de recours. Au demeurant, la requérante n’a pas expliqué en quoi un public faisant preuve d’un niveau d’attention « accru ou particulièrement élevé » percevrait avec plus d’acuité le terme « unstoppable » comme étant une simple formule promotionnelle.

44      Troisièmement, ne saurait prospérer l’argument selon lequel un signe verbal composé d’un adjectif, sans autres éléments complémentaires, tel que le signe unstoppable, ne serait pas apte à indiquer l’origine des produits que ce signe désigne. Ainsi que le relève l’EUIPO, il ne ressort ni de l’article 4 du règlement no 207/2009 (devenu article 4 du règlement 2017/1001), relatif aux signes susceptibles de constituer une marque de l’Union européenne, ni de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement qu’un signe verbal composé seulement d’un adjectif ne peut être enregistré.

45      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement

46      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque contestée n’était pas descriptive des produits en cause. Le terme « unstoppable », signifiant « impossible à arrêter », véhiculerait une indication suffisamment claire de la finalité, de la fonction ou du mode d’action des produits désignés par ladite marque, permettant au public pertinent de comprendre immédiatement que leur consommation rend le consommateur « impossible à arrêter ».

47      L’EUIPO conteste les arguments avancés par la requérante.

48      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

49      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 23 septembre 2020, Clouds Sky/EUIPO – The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud), T‑738/19, non publié, EU:T:2020:441, point 30].

50      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut que celui-ci présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 23 septembre 2020, Wi-Fi Powered by The Cloud, T‑738/19, non publié, EU:T:2020:441, point 31 et jurisprudence citée).

51      Le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 23 septembre 2020, Wi-Fi Powered by The Cloud, T‑738/19, non publié, EU:T:2020:441, point 32 et jurisprudence citée).

52      Au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, selon les dictionnaires de langue anglaise, l’adjectif « unstoppable » signifiait « impossible à arrêter ou à prévenir ». Au point 21 de la décision attaquée, elle a encore relevé que ce terme pouvait être utilisé en ce qui concerne une personne, un véhicule ou une force. En revanche, ce terme ne pouvait pas désigner la qualité ou la destination des produits visés par la marque contestée.

53      Selon la chambre de recours, le public pertinent, tel que défini au point 19 de la décision attaquée (voir point 26 ci-dessus), n’établira pas directement un lien sémantique entre le terme « unstoppable » et les produits en cause dans la mesure où leur consommation ne rend pas « impossible à arrêter ». Elle a souligné que le terme « unstoppable » n’était au mieux qu’évocateur pour ceux-ci.

54      La requérante ne parvient pas à remettre en cause cette appréciation. Bien que la consommation de substances, telles que la caféine, le sucre ou les vitamines, pouvant effectivement être contenues dans les produits en cause soit susceptible d’avoir un effet stimulant sur la performance et le niveau d’énergie des consommateurs, il ne saurait toutefois être constaté que la marque contestée décrit directement cet effet et, partant, la destination des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

55      En effet, il est constant que le terme « unstoppable » véhicule l’idée de quelque chose ou de quelqu’un qui ne peut être stoppé. Il ne décrit donc pas directement et immédiatement une stimulation sur le plan physique ou mental ou une amélioration des performances que pourrait induire la consommation des produits en cause.

56      Le fait d’être « impossible à arrêter » ne saurait d’ailleurs caractériser ces produits. À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’effet de stimulation que peut éventuellement susciter la consommation de compléments nutritionnels, de vitamines ou de boissons énergétiques n’est que temporaire et à court terme tandis que le terme « unstoppable » véhicule précisément l’idée d’une chose inéluctable et durable.

57      Dès lors, ainsi que l’a correctement relevé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, le public pertinent devra procéder à plusieurs étapes de réflexion avant de pouvoir établir un lien entre le terme « unstoppable » et les produits en cause.

58      Ainsi qu’elle l’a également relevé à bon droit aux points 22 et 24 de la décision attaquée, le terme « unstoppable » ne peut être, « au mieux, qu’incitatif, allusif ou évocateur ». À cet égard, selon la jurisprudence, le fait qu’une entreprise souhaite conférer une image positive à ses produits, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits concernés, relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [arrêts du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN), T‑67/07, EU:T:2008:542, point 33, et du 29 novembre 2018, Out of the blue/EUIPO – Dubois et MFunds USA (FUNNY BANDS), T‑214/17, non publié, EU:T:2018:854, point 45]. Or, à supposer que le terme « unstoppable » soit considéré comme un terme à caractère flatteur ou élogieux visant à conférer une image positive liée à la force et à la puissance, il ne décrit pas pour autant directement et immédiatement la fonction des produits en cause et ne relève donc que de l’évocation.

59      Par ailleurs, la requérante ne saurait alléguer que la marque contestée décrit directement la finalité, la fonction ou le mode d’action des produits en cause en ce qu’elle évoque, dans le chef des consommateurs, un « sentiment d’être […] imparable, ou impossible à arrêter (au sens figuré) ». En effet, un tel sentiment ne peut être considéré comme constituant une destination des produits en cause ni, au demeurant, comme constituant une caractéristique des produits que décrirait la marque contestée.

60      À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 49 ci-dessus, le but d’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.

61      Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].

62      Néanmoins, le choix fait par le législateur de l’Union du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 43 et jurisprudence citée).

63      S’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée).

64      Or, ainsi que le relève l’EUIPO et que le concède la requérante, le sentiment d’être « impossible à arrêter » est, par nature, subjectif. Ce dernier ne peut donc pas être considéré comme une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits en cause décrite par la marque contestée.

65      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en substance, que la marque contestée ne présentait pas avec les produits en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la destination ou de toute autre caractéristique de ces produits.

66      Il convient donc de rejeter le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Power Horse Energy Drinks GmbH est condamnée aux dépens.

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.