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Arrêt du Tribunal de première instance du 29 mars 2007 - Scott/Commission

(affaire T-366/00)1

(" Aides d'État - Prix de vente d'un terrain - Décision ordonnant la récupération d'une aide incompatible avec le marché commune - Erreurs dans le calcul de l'aide - Obligations de la Commission relatives au calcul de l'aide - Droits du bénéficiaire de l'aide - Règlement (CE) n° 659/1999 - Article 13, paragraphe 1 ")

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Scott SA (Saint-Cloud, France) (représentants: Sir Jeremy Lever, QC, G. Peretz, J. Gardner, barristers, R. Griffith et M. Papadakis, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et J. Flett, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants : G. de Bergues, S. Seam et F. Million, agents)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO 2002, L 12, p. 1).

Dispositif

1)    L'article 2 de la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark, est annulé dans la mesure où il concerne l'aide accordée sous la forme du prix préférentiel d'un terrain visé à son article 1er.

2)    La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par la requérante afférents aux procédures devant le Tribunal.

3)    La République française supportera ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal.

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1 -

2 - JO C 61 du 24.2.2001