Language of document : ECLI:EU:T:2003:275

Affaire T-368/00

General Motors Nederland BV et Opel Nederland BV

contre

Commission des Communautés européennes

«Concurrence - Distribution de véhicules automobiles - Article 81 CE - Règlements (CEE) n° 123/85 et (CE) n° 1475/95 - Cloisonnement -

Stratégie générale visant à limiter les exportations -

Restriction de l'approvisionnement - Système restrictif de primes -

Interdiction des exportations - Amende - Gravité et durée de l'infraction - Proportionnalité - Lignes directrices pour le calcul des amendes»

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 octobre 2003
?II - 0000

Sommaire de l'arrêt

1.
    Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Comportement unilatéral - Exclusion - Mesures individuelles appliquées à des concessionnaires et acceptées par ceux-ci - Inclusion

    (Art. 81, § 1, CE)

2.
    Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Preuve de l'infraction à la charge de la Commission

    (Art. 81, § 1, CE)

3.
    Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Contrats de concession relatifs aux ventes des véhicules automobiles - Exclusion des ventes à l'exportation du système des primes accordées aux concessionnaires

    (Art. 81, § 1, CE)

4.
    Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante

    (Art. 81, § 1, CE)

5.
    Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Éléments d'appréciation

    (Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

6.
    Concurrence - Amendes - Montant - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel

    (Art. 229 CE; règlement du Conseil n° 17, art. 17)

1.
    En l'absence d'accords entre entreprises, un comportement unilatéral d'une entreprise, sans la participation expresse ou tacite d'une autre entreprise, ne relève pas de l'article 81, paragraphe 1, CE.

    S'agissant de la distribution des véhicules automobiles, une distinction doit être opérée entre une stratégie générale des constructeurs visant à limiter les exportations et les mesures individuelles prises à l'égard des concessionnaires dans le cadre de cette stratégie. Ces dernières, dès lors qu'elles sont acceptées, s'intègrent au contrat de concession et s'insèrent dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli.

(voir points 58, 60, 98, 147)

2.
    Il incombe à la Commission de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée a eu lieu.

(voir point 88)

3.
    Constitue un accord ayant comme objet la restriction de la concurrence une mise en oeuvre par un fournisseur de véhicules automobiles, dans le cadre des contrats de concession, d'une mesure qui exclut les ventes à l'exportation du système des primes. Les primes n'étant plus accordées pour les ventes à l'exportation, la marge de manoeuvre économique dont disposent les concessionnaires pour effectuer de telles ventes se trouve réduite par rapport à celle dont ils disposent pour effectuer des ventes nationales. En effet, les concessionnaires sont contraints soit d'appliquer des conditions moins favorables aux clients étrangers qu'aux clients nationaux, soit de se contenter d'une marge inférieure en cas de ventes à l'exportation. En supprimant les primes pour les ventes à l'exportation, ces dernières deviennent moins intéressantes pour les clients étrangers ou pour les concessionnaires. La mesure est donc, par sa nature même, susceptible d'influencer négativement les ventes à l'exportation.

(voir points 100, 102)

4.
    La prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, dès lors qu'il apparaît que l'accord a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

(voir point 104)

5.
    La gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte.

    Une infraction ayant pour objet le cloisonnement du marché intérieur est, par sa nature, particulièrement grave. Elle contrarie les objectifs les plus fondamentaux de la Communauté et, en particulier, la réalisation du marché unique.

(voir points 189, 191)

6.
    La Commission dispose, dans le cadre du règlement n° 17, d'une marge d'appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d'orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de la concurrence. Il incombe néanmoins au Tribunal de contrôler si le montant de l'amende infligée est proportionné par rapport à la gravité et à la durée de l'infraction et de mettre en balance la gravité de l'infraction et les circonstances invoquées par le requérant.

(voir point 189)