Language of document : ECLI:EU:T:2005:164

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 mai 2005(*)

« Fonctionnaires – Recours en annulation – Rapport de notation – Motivation – Recours en indemnité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T-193/03,

Giuseppe Piro, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wezembeek Oppen (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, E. Marchal et X. Martin Membiela, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis‑Kayser et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission, portant adoption du rapport de notation définitif du requérant pour la période 1999/2001 et, d’autre part, une demande de dommages‑intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable en l’espèce (ci-après le « statut »), prévoit à l’article 43, premier alinéa :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

2       Pour l’exercice de notation portant sur la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut arrêtées par la Commission le 15 mai 1997 (ci-après les « DGE ») trouvent à s’appliquer.

3       L’article 2, point 1, des DGE prévoit que « [l]e notateur doit consulter préalablement les supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire/agent temporaire à noter ».

4       L’article 5 des DGE énonce :

« Après avoir procédé, s’il y a lieu, aux opérations prévues aux articles 2 et 3, le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d’évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur [la] base des éléments d’appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter sur la période de référence.

Le noté et le notateur expriment aussi leurs souhaits/recommandations sur la formation, la mobilité, les orientations, les tâches. Le noté pourra s’exprimer sur son milieu de travail.

Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de dix jours ouvrables.

Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de dix jours ouvrables court alors pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son rapport de notation ou à demander au notateur l’intervention du notateur d’appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d’appel. »

5       Les articles 6 et 7 des DGE régissent la procédure interne de révision du rapport de notation.

6       Aux termes de l’article 6 des DGE, le notateur d’appel est le supérieur hiérarchique direct du notateur. Cet article prévoit également la procédure que doit suivre le notateur d’appel et permet au fonctionnaire/agent temporaire, à la suite de la prise de position du notateur d’appel et dans un délai de dix jours ouvrables après communication du rapport de notation, soit de viser ledit rapport, soit de demander l’intervention du comité paritaire des notations (ci-après le « CPN »).

7       L’article 7 des DGE précise la composition du CPN, les modalités de son intervention ainsi que les délais dans lesquels il doit se prononcer. Il dispose :

« [...]

L’avis du CPN est transmis sans retard au fonctionnaire/agent temporaire noté et au notateur d’appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire/agent temporaire noté dans le délai de dix jours ouvrables ; il en transmet copie au CPN. La notation est alors considérée comme définitive.

Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre. »

 Faits à l’origine du litige

8       Par décision du 1er août 1998, le requérant, fonctionnaire de la Commission de grade B 4, a été affecté à l’unité « Réglementations financières et rationalisation des procédures », de la direction « Exécution des budgets », de la direction générale (DG) « Budgets », le chef de cette unité étant, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999, Mme G.

9       Le 1er janvier 2000, le requérant a été affecté à l’unité « CECA » relevant de la DG susvisée.

10     Du 1er mai 2000 au 15 mai 2001, le requérant a travaillé au sein de l’unité « Contrats, subventions, CCAM et observatoire des BAT », de la DG « Budgets », sous les ordres de M. V., chef d’unité.

11     Par décision du 4 mai 2001, prenant effet le 16 mai 2001, le requérant a été affecté à l’unité « Finances, contrats, publication des appels d’offres », de la direction « Appui aux opérations », de l’office de coopération EuropeAid, le chef de cette unité étant M. M.‑P.

12     Dans le cadre de l’établissement du rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 (ci-après la « période de référence »), le premier dialogue a eu lieu avec le notateur, M. V., le 18 septembre 2001.

13     Le 23 octobre 2001, M. M.‑P. a été consulté par le notateur, en sa qualité de supérieur hiérarchique du requérant pour la période du 16 mai au 30 juin 2001, et a formulé, dans une note du 26 octobre 2001, des commentaires positifs sur le comportement professionnel du requérant.

14     Par note du 12 novembre 2001, le requérant a retourné au notateur, M. V., le rapport de notation établi par celui-ci en sollicitant un second dialogue et a demandé que M. R.‑G., qui avait été son chef de secteur pour la période allant de juillet 1999 à mars 2000, soit également consulté avant la fixation de la date prévue pour ce dialogue.

15     Le 19 novembre 2001, M. R.‑G. a adressé à M. V. une note contenant divers commentaires positifs sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service du requérant.

16     Le 22 novembre 2001, le requérant a demandé l’intervention du notateur d’appel.

17     À la suite du deuxième dialogue, qui a eu lieu le 23 novembre 2001, M. V. a établi une note, datée du 26 novembre 2001, destinée à être annexée au rapport de notation du requérant et dans laquelle il indique que la note de M. R.‑G. se réfère à des travaux finalisés avant le 1er novembre 1999 et que les appréciations de M. M.‑P. concernent une période d’un mois et demi seulement.

18     Le 27 novembre 2001, le requérant a eu un entretien avec le notateur d’appel, M. J.-P.V., directeur de la direction « Service financier central », de la DG « Budgets », à la suite duquel ce dernier a établi, le 10 décembre 2001, un nouveau rapport de notation en modifiant la description des tâches effectuées au cours de la période de référence ainsi que les appréciations de caractère général, maintenant cependant les appréciations analytiques.

19     Après communication de ce nouveau rapport de notation, le requérant a demandé, le 14 décembre 2001, l’intervention du CPN aux fins d’examen dudit rapport.

20     Par note du 24 avril 2002, le CPN a communiqué son avis du 22 avril 2002, qui est rédigé comme suit :

« [...]

Le rapport de notation en objet a été établi le 21 octobre 2001 par M. [V.], [c]hef d’unité. M. [J.-P.V.], [d]irecteur, s’est prononcé en qualité de notateur d’appel en date du 10 décembre 2001, en modifiant les appréciations portées par le notateur.

Lors de sa réunion du 20 mars 2002, le [CPN] a examiné le dossier et a constaté que la notation 1999/2001 de M. Piro, fonctionnaire de grade B 4, comporte 2 Supérieur et 8 Normal, ce qui le situe en dessous de la moyenne de référence pour l’exercice.

Le [CPN] relève que les consultations des différents supérieurs hiérarchiques, en particulier celle de M. [R.-G.], n’ont pas été prises en compte par le notateur et intégrées dans le rapport.

Le [CPN] s’interroge sur le fait que le noté semble ne pas avoir été encadré convenablement dans son travail et s’étonne du commentaire repris par le notateur d’appel dans les appréciations d’ordre général, point Rendement, qui indique le nom de la personne à laquelle était rattaché le noté. Il invite le notateur d’appel à supprimer la référence nominative.

Le [CPN] invite le notateur d’appel à réexaminer les avis des personnes consultées afin d’obtenir un tableau d’appréciation plus complet du noté et, le cas échéant, de modifier l’appréciation portée dans un sens qui correspond à la teneur générale de l’appréciation. Le notateur est aussi invité à considérer si les différences de vues entre le notateur et les personnes consultées n’appelleraient pas de commentaires sous la rubrique ‘Mobilité’ et ‘Environnement de travail’.

Le [CPN] invite le notateur d’appel à arrêter la notation définitive et à la notifier au noté ainsi qu’au secrétariat du CPN, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de réception de l’avis.

[...] »

21     Par note du 17 mai 2002, le notateur d’appel a informé le requérant qu’il avait revu ses appréciations à la suite de l’avis rendu par le CPN et qu’il avait établi une nouvelle notation, annexée à la note, devant être considérée comme définitive. Le requérant a accusé réception de ce document le 3 juin 2002.

22     Par lettres du 8 août 2002, le requérant a introduit deux réclamations en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la première, enregistrée le 9 août suivant, contre la décision du notateur d’appel portant adoption définitive de son rapport de notation 1999/2001 et la seconde contre la décision de la direction « Service financier central » de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires les plus méritants et, en conséquence, de ne pas le promouvoir au grade B 3 pour l’exercice de promotion 2002.

23     Ayant appris que le comité de promotion avait décidé de suspendre l’examen de son dossier au titre de l’exercice de promotion 2002 dans l’attente de l’achèvement de la procédure concernant la première réclamation, le requérant s’est, par courrier électrique du 27 novembre 2002, désisté de sa seconde réclamation.

24     Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 30 janvier 2003, la première réclamation a été rejetée.

 Procédure et conclusions des parties

25     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2003, le requérant a introduit le présent recours.

26     En application de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire.

27     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, a invité les parties à répondre par écrit à diverses questions et à produire certains documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

28     En outre, en exécution d’une demande de régularisation du mémoire en défense, la Commission a produit, conformément aux prescriptions de l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision de l’AIPN portant rejet de la réclamation du requérant.

29     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience publique du 25 janvier 2005.

30     Lors de cette audience, la Commission n’a pas contesté l’affirmation du requérant que la notification à ce dernier de la décision explicite de rejet de la réclamation est intervenue le 10 février 2003.

31     Par ailleurs, le requérant a précisé qu’il sollicitait l’annulation de la décision de la Commission du 17 mai 2002, portant adoption de son rapport de notation définitif pour la période 1999/2001 (ci-après la « décision attaquée »), comme indiqué à la page 2 de la requête, et non celle du « 3 juin 2002 », établissant ledit rapport, ou celle établissant le rapport de notation pour la période « 1997-1999 », comme indiqué de manière manifestement erronée à d’autres endroits de la requête. La Commission n’a, à cet égard, formulé aucune observation.

32     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner la Commission à lui payer un euro symbolique en réparation du dommage moral subi ;

–       condamner la Commission aux dépens.

33     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme non fondé ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

34     À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 43 du statut et du guide de la notation, des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire et de l’obligation de motivation, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Ce moyen s’articule en deux griefs tirés, premièrement, de l’absence de motivation des appréciations analytiques et de l’incohérence entre les appréciations analytiques et les appréciations d’ordre général et, deuxièmement, de l’absence de prise en compte par le notateur d’appel, nonobstant l’avis du CPN en ce sens, des avis des supérieurs hiérarchiques du requérant.

 Sur le grief tiré de l’absence de motivation des appréciations analytiques et de l’incohérence entre les appréciations analytiques et les appréciations d’ordre général

–       Arguments des parties

35     Le requérant rappelle que le Tribunal a précisé l’étendue des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans le cadre de l’établissement des rapports de notation, lesquelles comprennent le droit pour l’intéressé de voir motiver la décision de façon suffisante et la nécessité d’une cohérence entre les appréciations analytiques et les commentaires des notateurs destinés à les justifier (arrêt du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41).

36     Le requérant indique que, à la suite de l’avis rendu par le CPN, le notateur d’appel a très légèrement modifié les appréciations d’ordre général sans modifier les appréciations analytiques de son rapport de notation.

37     Il fait observer que, sous la rubrique « Conduite dans le service », le notateur d’appel a mentionné une nouvelle fois la réalisation d’un travail déjà indiqué sous la rubrique « Rendement ».

38     Le requérant fait valoir qu’il ressort des appréciations d’ordre général figurant sous les rubriques « Rendement » et « Conduite dans le service » que les griefs formulés à son endroit, plus particulièrement l’absence de finalisation de travaux qui lui ont été confiés, ne lui sont pas imputables mais trouvent leur origine dans un manque d’encadrement et de coordination des tâches ou dans d’autres problèmes rencontrés par la hiérarchie. En outre, la mention « normal » figurant dans l’appréciation analytique, au titre de la rubrique « Rendement − capacité d’adaptation », ne serait pas justifiée par l’avis du notateur selon laquelle la récente mutation du requérant permettrait « d’entrevoir une mise en valeur de ses compétences et ses capacités professionnelles à s’adapter à un nouvel environnement de travail », ce commentaire soulignant, au contraire, une faculté d’adaptation du requérant supérieure à la normale ainsi que la responsabilité de la hiérarchie de l’époque.

39     Le requérant relève encore que, sous la rubrique « Rendement », le notateur évoque la « qualité » des prestations, alors que cette appréciation aurait dû figurer sous la rubrique « Compétence ».

40     La Commission conteste l’absence de motivation alléguée et l’existence d’une quelconque incohérence entre les appréciations d’ordre analytique et les commentaires d’ordre général.

–       Appréciation du Tribunal

41     Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée (voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée). Dans un rapport de notation, une telle motivation figure, en principe, sous l’intitulé « Appréciation d’ordre général » du formulaire ad hoc. Elle explicite en trois points, relatifs respectivement à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service, la grille d’appréciation analytique du même formulaire (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, non encore publié au Recueil, point 49). Les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques doivent permettre au noté d’en apprécier le bien‑fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel et il importe, à cet effet, qu’existe une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 41).

42     S’agissant de l’absence de motivation des appréciations analytiques alléguée par le requérant, il suffit de constater que, dans le rapport de notation de ce dernier, sous l’intitulé « Appréciation d’ordre général », figurent trois rubriques, relatives respectivement à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service, comportant chacune des commentaires ayant pour objet d’expliciter et de justifier les appréciations analytiques. Ces commentaires sont suffisamment précis et argumentés pour satisfaire à l’obligation de motivation.

43     S’agissant des allégations du requérant relatives à l’incohérence entre les appréciations analytiques et les appréciations d’ordre général, il convient d’observer que le requérant se contente de mettre en exergue la remarque du notateur d’appel selon laquelle un manque d’encadrement expliquerait l’absence de finalisation des travaux qui lui ont été confiés, sans expliquer en quoi il existerait une incohérence entre ce commentaire et l’appréciation analytique concernant le rendement. Or, cette dernière est constituée non par le qualificatif « insuffisant », mais par le qualificatif « normal », terme repris expressément par le notateur d’appel dans ses commentaires d’ordre général. Ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, le notateur d’appel ne reproche pas au requérant de ne pas avoir finalisé certains travaux, mais rappelle que, dans la mesure où l’amélioration de l’encadrement de l’intéressé a été entrepris, le requérant doit dorénavant améliorer « la qualité et la rapidité » de ses prestations.

44     À cet égard, le fait que le notateur d’appel évoque la « qualité » des prestations sous la rubrique « Rendement », alors que cette appréciation aurait dû figurer, selon le requérant, sous la rubrique « Compétence », n’est pas davantage de nature à prouver l’incohérence alléguée. L’appréciation de la qualité du travail effectué par le requérant peut concerner tant la rubrique « Rendement », notamment sous l’angle du critère de la « précision » mentionné sous cette rubrique dans la grille analytique, que celle de la « Compétence ».

45     Par ailleurs, l’affirmation du requérant quant à l’existence d’une prétendue contradiction entre la mention « normal » figurant dans l’appréciation analytique au titre de la rubrique « Rendement − Capacité d’adaptation » et l’avis du notateur d’appel selon lequel la récente mutation du requérant permettrait « d’entrevoir une mise en valeur de ses compétences et ses capacités professionnelles à s’adapter à un nouvel environnement de travail » ne peut être retenue par le Tribunal, car elle procède d’une lecture erronée dudit avis. Le commentaire du notateur d’appel évoque, en raison plus particulièrement de l’emploi du verbe « entrevoir », une perspective, à savoir que la récente mutation du requérant dans l’unité dirigée par M. M.‑P. va probablement mettre en évidence certaines qualités de l’intéressé et ne saurait donc être interprété, ainsi que le fait le requérant, comme la reconnaissance, pour la période de référence, d’une faculté d’adaptation supérieure à la normale.

46     Enfin, s’il est vrai que le rappel, sous la rubrique « Conduite dans le service », de la réalisation d’un travail déjà indiquée sous la rubrique « Rendement » ne paraît pas pleinement adéquat, celle-ci ne concernant pas, à proprement parler, le comportement du requérant dans son service, envisagé sous l’aspect de l’« esprit d’équipe et de [la] collaboration », des « relations humaines », du « sens des responsabilités » et de la « conscience professionnelle » mentionnés dans la grille analytique, le requérant reste en défaut d’établir l’existence d’une incohérence, pour la rubrique « Conduite dans le service », entre les commentaires d’ordre général et les appréciations analytiques du notateur d’appel de nature à l’empêcher d’apprécier le bien‑fondé de ces dernières en toute connaissance de cause.

47     Il s’ensuit que le premier grief, tiré de l’absence de motivation des appréciations analytiques et de l’incohérence entre les appréciations analytiques et les appréciations d’ordre général, doit être rejeté.

 Sur le grief tiré de l’absence de prise en compte par le notateur d’appel, nonobstant l’avis du CPN en ce sens, des avis des supérieurs hiérarchiques du requérant

–       Arguments des parties

48     Le requérant souligne, tout d’abord, en se référant à l’arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T‑63/89, Rec. p. II‑19), que la consultation des différents supérieurs hiérarchiques dans le cadre de l’établissement d’un rapport de notation est une formalité substantielle.

49     Il rappelle, ensuite, que, pendant la période de référence, il a travaillé sous l’autorité de trois supérieurs hiérarchiques, dont M. R.‑G., jusqu’en mars 2000, et M. M.‑P., à partir de 16 mai 2001, lesquels ont formulé des commentaires très positifs sur son comportement professionnel dans des notes datées respectivement du 19 novembre 2001 et du 26 octobre 2001.

50     Or, les avis de ces supérieurs hiérarchiques n’auraient pas été pris en compte par le notateur d’appel, alors que le CPN avait déjà relevé, dans son avis du 22 avril 2002, cette absence de prise en considération dans le rapport de notation qui lui avait été soumis.

51     Le requérant en conclut que le rapport de notation litigieux, qui ne fait pas référence de manière claire aux tâches exercées par lui, a été établi « en violation des DGE, de l’avis du CPN et est entaché d’incohérence entre les appréciations analytiques et les commentaires d’ordre général ».

52     La Commission conclut au rejet du grief comme étant non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

53     Il convient d’emblée de relever que la formulation du grief tiré de l’absence de prise en compte par le notateur d’appel des avis des supérieurs hiérarchiques du requérant, nonobstant l’avis du CPN en ce sens, est relativement ambiguë, s’agissant particulièrement de la détermination de la règle qui aurait été, à ce titre, méconnue par la défenderesse.

54     Ainsi, après avoir développé son argumentation dans le cadre de l’exposé du second grief, le requérant conclut qu’il y a lieu de constater que « le rapport de notation litigieux a été établi en violation des DGE, de l’avis du CPN et est entaché d’incohérence entre les appréciations analytiques et les commentaires d’ordre général ».

55     Au-delà du fait que le requérant n’indique pas le ou les articles des DGE qui auraient été violés en l’espèce par la défenderesse ni en quoi consiste précisément l’incohérence alléguée, le second grief, tel que formulé au point précédent, revient à conférer à l’avis du CPN un caractère contraignant pour le notateur d’appel, ce qui est contredit par la jurisprudence. Ainsi, il a été jugé que le CPN n’a qu’un rôle consultatif et que ses avis ne lient pas le notateur d’appel (voir arrêt Mellone/Commission, précité, point 32, et la jurisprudence citée).

56     Par ailleurs, le requérant évoque, toujours dans le cadre de son second grief, une motivation insuffisante de son rapport de notation en ce que, nonobstant l’avis du CPN, le notateur d’appel a revu « uniquement les appréciations d’ordre général, sans modifier les appréciations d’ordre analytique ».

57     Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 41 ci-dessus, la motivation du rapport de notation est précisément constituée par les appréciations d’ordre général et, dès lors, l’absence de modification par le notateur d’appel, à la suite de l’avis du CPN, des appréciations d’ordre analytique ne pourrait, en aucun cas, être qualifiée d’insuffisance de motivation. Sous couvert de motivation insuffisante du rapport de notation, le requérant réintroduit la thèse, erronée, du caractère contraignant pour le notateur d’appel de l’avis du CPN. En conséquence, le second grief, ainsi entendu, ne peut pas être retenu.

58     Invité, lors de l’audience, à préciser le sens du second grief mentionné dans sa requête, le requérant a indiqué reprocher à la défenderesse une insuffisance de motivation, en ce sens que, n’ayant pas suivi l’avis du CPN relevant l’absence de prise en compte des avis des supérieurs hiérarchiques du requérant, le notateur d’appel aurait dû fournir des explications complémentaires, à cet égard, dans le rapport de notation.

59     Il convient de rappeler que, dès lors que le rapport de notation comporte une motivation suffisante, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 42 ci-dessus, il ne saurait être exigé du notateur d’appel qu’il fournisse des explications complémentaires sur les raisons qui le conduisent à ne pas suivre les recommandations du CPN que si l’avis de cet organe consultatif fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l’appréciation initiale et appelle de ce fait une appréciation spécifique du notateur d’appel quant aux conséquences éventuelles à tirer de ces circonstances (arrêt Mellone/Commission, précité, point 33, et arrêt du Tribunal du 5 novembre 2003, Lebedef‑Caponi/Commission, T‑98/02, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1343, point 61).

60     Il ressort de l’avis du CPN que ce dernier fait état de deux circonstances particulières suivies de recommandations précises à l’attention du notateur d’appel. En premier lieu, le CPN « s’interroge sur le fait que le noté semble ne pas avoir été encadré convenablement dans son travail et s’étonne du commentaire repris par le notateur d’appel dans les appréciations d’ordre général, [sous la rubrique] Rendement, qui indique le nom de la personne à laquelle était rattaché le noté » et « invite le notateur d’appel à supprimer cette référence nominative ». En second lieu, le CPN « relève que les consultations des différents supérieurs hiérarchiques, en particulier de M. [R.‑G.], n’ont pas été prises en compte par le notateur et intégrées dans le rapport » et « invite le notateur d’appel à réexaminer les avis des personnes consultées afin d’obtenir un tableau d’appréciation plus complet du noté et, le cas échéant, de modifier l’appréciation portée dans un sens qui corresponde à la teneur générale de l’appréciation ». Le CPN ajoute que le « notateur est aussi invité à considérer si les différences de vues entre le notateur et les personnes consultées n’appelleraient pas de commentaires sous la rubrique ‘Mobilité’ et ‘Environnement de travail’ ».

61     Il convient de rappeler que, dans sa note de 17 mai 2002, le notateur d’appel a informé le requérant que, à la suite de l’avis du CPN du 22 avril 2002, il avait décidé de revoir ses appréciations initiales.

62     À cet égard, il est constant que le notateur d’appel a supprimé dans les appréciations d’ordre général la mention du nom du fonctionnaire de catégorie A auquel était rattaché le noté. En outre, il a ajouté, sous le point 5) du rapport de notation, intitulé « Perspectives de développement professionnel (aptitude, mobilité, formation) », la mention selon laquelle « la mutation de M. Piro vers une autre [DG] permet d’entrevoir une mise en valeur de ses compétences et de ses capacités professionnelles à s’adapter à un nouvel environnement de travail ».

63     Eu égard à ces deux modifications et au libellé de l’avis du CPN, il y a lieu de considérer que le notateur d’appel a suivi les recommandations du CPN et que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 59 ci-dessus, le notateur d’appel n’était tenu de fournir aucune indication supplémentaire.

64     Si la mise en œuvre de la première recommandation du CPN n’appelle aucune observation en raison de son caractère évident, il convient de relever que le CPN a, dans le cadre de sa seconde recommandation, seulement invité le notateur d’appel à « réexaminer » les avis des personnes consultées et, au regard desdits avis, à modifier, « le cas échéant », l’appréciation portée et à envisager la possibilité d’ajouter un commentaire sous la rubrique « Mobilité et environnement de travail ».

65     Or, l’ajout par le notateur d’appel d’un commentaire, positif pour le requérant, sous le point 5) du rapport de notation, intitulé « Perspectives de développement professionnel (aptitude, mobilité, formation) », révèle nécessairement un réexamen préalable des avis des personnes consultées et constitue, qui plus est, une modification dudit rapport dans un sens favorable au requérant.

66     Dans ces circonstances, le second grief doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, la demande d’annulation.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

67     Le requérant rappelle que, selon la jurisprudence, tout rapport de notation établi, sans justification, au-delà des délais fixés à cette fin n’est pas établi dans un délai raisonnable et que ce retard est susceptible de causer un préjudice moral au noté et est constitutif d’une faute imputable à la Commission (arrêt Latham/Commission, précité, et arrêt du Tribunal du 7 mai 2003, Lavagnoli/Commission, T‑327/01, RecFP p. I‑A‑143 et II‑691).

68     Il allègue que son rapport de notation définitif a été établi le 3 juin 2002, soit avec plus de huit mois de retard, la date limite pour transmettre ledit rapport étant, conformément aux DGE, le 15 octobre 2001.

69     Le requérant prétend que le rapport de notation litigieux n’a pas été établi, par la faute de la Commission, dans un délai raisonnable, ce qui lui a causé un préjudice moral, constitué par une incertitude quant à l’évolution de sa carrière, évalué, ex æquo et bono, à un euro symbolique.

70     La Commission fait valoir, tout d’abord, que, conformément à l’article 7 des DGE, le rapport définitif du requérant aurait dû être établi, au plus tard, le 31 décembre 2001 et que le délai a donc été dépassé de six mois et sept jours et non de huit mois.

71     Après avoir rappelé les termes de l’arrêt de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission (207/81, Rec. p. 1359, point 25), selon lesquels l’administration dispose d’un délai raisonnable pour la rédaction du rapport de notation et que tout dépassement de ce délai doit être justifié par l’existence de circonstances particulières, la défenderesse affirme que la procédure de notation a, en l’espèce, été ralentie du fait de l’indisponibilité du requérant jusqu’en octobre 2001.

72     Ensuite, le requérant n’aurait pas, contrairement à l’article 6, troisième alinéa, des DGE, saisi le CPN dans un délai de dix jours ouvrables après la communication de la notation définitive établie le 10 décembre 2001 et aurait attendu 20 jours pour accuser réception de sa notation définitive, établie par la note du notateur d’appel, le 17 mai 2002.

73     La Commission fait observer, enfin, que l’allégation du requérant relative à l’existence d’un préjudice moral, tel que défini au point 69 ci-dessus, est contredite par le fait que l’intéressé s’est, le 27 novembre 2002, désisté de sa réclamation contre la décision du comité de promotion de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires les plus méritants.

74     La Commission conclut, dès lors, au rejet de la demande indemnitaire.

 Appréciation du Tribunal

75     Selon une jurisprudence constante, dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir, l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêts du Tribunal du 17 juillet 1998, Hubert/Commission, T‑28/97, RecFP p. I‑A‑435 et II‑1255, point 101, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, non encore publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée).

76     S’agissant de l’existence éventuelle d’une faute de service commise par la Commission en raison de l’élaboration tardive du rapport de notation du requérant, il convient de rappeler que l’administration a le devoir impérieux de veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires (arrêt de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419, points 44 et 45, et arrêt Mellone/Commission, précité, point 77).

77     Certes, dans l’arrêt Ditterich/Commission, précité, invoqué expressément par la défenderesse, la Cour a jugé que, aux fins de l’accomplissement de son devoir de rédaction des rapports de notation dans les délais prescrits par le statut, l’administration dispose d’un délai raisonnable et que tout dépassement de ce délai doit être justifié par l’existence de circonstances particulières. Or, la seule date mentionnée par la Cour dans ce contexte est celle prescrite par l’article 43 du statut pour la rédaction des rapports de notation, à savoir tous les deux ans au moins (point 23 de l’arrêt).

78     Il s’ensuit que la jurisprudence accordant à la Commission un délai général raisonnable pour la rédaction des rapports de notation n’est pas applicable, dès lors que des dispositions ayant force obligatoire pour la Commission subordonnent le déroulement de la procédure de notation à des délais précis (arrêts du Tribunal du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 88, et Huygens/Commission, précité, points 60 et 61).

79     Or, dans le cas présent, les DGE ont prévu pour les différentes étapes de la procédure de notation des délais précis. Ainsi, le rapport de notation du requérant aurait dû être établi et lui être adressé au plus tard le 31 décembre 2001, conformément à l’article 7 des DGE, tout dépassement de ce délai devant, en principe, être reproché à la Commission (voir, en ce sens, arrêts den Hamer/Commission, précité, point 90, et Huygens/Commission, précité, point 65).

80     Il est constant que le requérant a accusé réception de la décision portant adoption de son rapport de notation définitif le 3 juin 2002, soit plus de cinq mois après la date prévue par les dispositions adoptées par la Commission pour la clôture de la procédure de notation.

81     Il convient, toutefois, de rappeler que des dépassements du délai fixé pour l’établissement du rapport de notation causés par des circonstances particulières, telles qu’une maladie grave de longue durée, le décès, une mission, une mutation ou un congé de convenance personnelle d’une des personnes impliquées dans la procédure de notation ou par le comportement dilatoire du requérant lui-même ne peuvent pas être reprochés à la Commission (arrêt den Hamer/Commission, précité, point 91).

82     La Commission se prévaut, dans le cas présent, du comportement dilatoire du requérant et ce à plusieurs titres.

83     Elle prétend, en premier lieu, que la procédure de notation a été ralentie du fait de l’indisponibilité du requérant, jusqu’en « octobre 2001 », ce que conteste l’intéressé.

84     Il y a lieu de rappeler, que, selon l’article 5 des DGE, le notateur établit, après le premier dialogue, « le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté ». En l’espèce, le rapport de notation du requérant aurait donc dû être établi et lui être adressé à partir du 1er juillet 2001. Or, la procédure de notation a manifestement débuté avec plus de deux mois de retard, le premier dialogue avec le notateur ayant eu lieu le 18 septembre 2001.

85     Force est de constater que la Commission n’a pas rapporté la preuve que ce retard est imputable d’une quelconque manière au requérant. Le relevé des congés de ce dernier, produit aux débats par la défenderesse, ne révèle aucune indisponibilité du requérant de nature à empêcher la tenue d’un premier dialogue à une date qui aurait permis l’établissement et la communication d’un rapport de notation à partir du 1er juillet 2001.

86     Il résulte, en outre, d’un courrier électronique du 11 septembre 2001, émanant du secrétariat du premier notateur et confirmant, à la demande expresse du requérant, la date prévue pour le premier dialogue, que le requérant s’est manifestement soucié du bon déroulement de la procédure de notation et a fait preuve de diligence.

87     La Commission soutient, en deuxième lieu, que le requérant n’a pas, contrairement à l’article 6, troisième alinéa, des DGE, saisi le CPN dans un délai de 10 jours ouvrables après la communication de la notation établie le 10 décembre 2001.

88     Cependant, comme le requérant le précise et la défenderesse le confirme dans leurs réponses aux questions écrites du Tribunal, la saisine du CPN a été demandée par le requérant le 14 décembre 2001, ce qui est conforme au délai prévu par l’article 6 des DGE.

89     Cette appréciation n’est pas remise en cause par la circonstance que le notateur d’appel a attendu, ce qu’il n’était pas obligé de faire, les observations écrites du requérant, annoncées par celui-ci avec sa demande de saisine du CPN et communiquées le 4 janvier 2002, pour transmettre officiellement à ce dernier, le 7 janvier 2002, le rapport de notation en cause accompagné desdites observations.

90     La Commission reproche, en troisième lieu, au requérant d’avoir attendu 20 jours pour accuser réception de sa notation définitive, établie par la note du notateur d’appel le 17 mai 2002.

91     Interrogée sur les conditions dans lesquelles le rapport de notation définitif a été notifié au requérant, formalité dont la mise en œuvre dépend de l’administration, la Commission s’est contentée d’indiquer qu’il est « raisonnable de penser que [la] note [du 17 mai 2002] a été envoyée par le notateur d’appel au requérant par courrier interne », l’intéressé étant à cette date affecté à l’office de coopération Europaid.

92     Tout en maintenant son affirmation selon laquelle il n’a pris connaissance de sa notation définitive que le 3 juin 2002, le requérant a produit aux débats la fiche de transmission de la note du notateur d’appel du 17 mai 2002, laquelle est datée du 21 mai 2002. À supposer même que le requérant ait eu connaissance de cette fiche et des documents l’accompagnant dès le 21 mai 2002, le fait qu’il a accusé réception de la note susvisée le 3 juin 2002 ne permet pas de considérer que le requérant a concouru, pour une part notable, au retard avec lequel le rapport de notation a été établi (voir, en ce sens, arrêt Huygens/Commission, précité, point 77).

93     Il résulte de ce qui précède que le dépassement du délai fixé pour l’établissement du rapport de notation du requérant est constitutif d’une faute de service de la Commission qui est de nature à engager sa responsabilité.

94     Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le retard survenu dans l’établissement des rapports de notation est de nature à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36, et arrêt Mellone/Commission, précité, point 78). Un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêts Geist/Commission, précité, point 48 ; Mellone/Commission, précité, point 78, et Huygens/Commission, précité, point 86).

95     En l’espèce, le requérant a accusé réception le 3 juin 2002 de la décision de la défenderesse portant adoption de son rapport de notation définitif et il y a lieu de considérer que c’est à cette date que ledit rapport a été versé au dossier individuel du requérant. Dès lors, aux fins de déterminer le préjudice moral du requérant, la période à prendre en considération est, a priori, celle qui a couru du 31 décembre 2001, date à laquelle le rapport de notation aurait dû être établi et communiqué à l’intéressé, au 3 juin 2002.

96     Il résulte, toutefois, d’une lettre du président du comité de promotion, adressée au requérant le 7 février 2003, que ce dernier a été informé, par note du 2 avril 2002, que le comité de promotion avait décidé de suspendre l’examen de sa situation au titre de l’exercice de promotion 2002 en raison de l’absence d’un rapport de notation finalisé pour la période 1999/2001. Le requérant a donc été informé, en avril 2002, que l’absence de rapport de notation dans son dossier individuel n’aurait aucune incidence négative quant à l’exercice de promotion 2002.

97     Dans ces conditions, la période à prendre en considération, aux fins de déterminer le préjudice moral du requérant constitué par un état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel causé par un dossier individuel incomplet, s’achève en avril 2002, situation qui justifie l’octroi d’un euro symbolique, somme réclamée par le requérant au titre de la réparation de son préjudice.

 Sur les dépens

98     L’article 87 du règlement de procédure dispose, en son paragraphe 2, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et, en son paragraphe 3, que le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels. Selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

99     En l’espèce, si le requérant a succombé en ce qui concerne sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal a, en revanche, fait droit à sa demande indemnitaire.

100   Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission est condamnée à payer au requérant un euro en réparation du préjudice moral subi.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par le requérant. Le requérant supportera la moitié de ses dépens.



Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe



Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mai 2005.



Le greffier

 

Le président



H. Jung

 

M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.